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12/09/2019 | FRANCE | N°18-22891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-22891


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Montreuil-sur-Mer, 14 mai 2018), qu'un arrêt du 23 mai 2011 a rejeté les demandes formées par M. H..., représenté par M. F..., avocat, contre la société Honora patrimoine, et l'a condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués Thery-Laurent qui représentait l'intimée ; que, par lettre du 25 mai 2011, M. F... a informé M. H... de la décision rendue ; que, le 13 décembre 2011, M. R..., avocat de la société

Honora patrimoine, a adressé à M. F... le compte des sommes dues en exécution d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Montreuil-sur-Mer, 14 mai 2018), qu'un arrêt du 23 mai 2011 a rejeté les demandes formées par M. H..., représenté par M. F..., avocat, contre la société Honora patrimoine, et l'a condamné aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'avoués Thery-Laurent qui représentait l'intimée ; que, par lettre du 25 mai 2011, M. F... a informé M. H... de la décision rendue ; que, le 13 décembre 2011, M. R..., avocat de la société Honora patrimoine, a adressé à M. F... le compte des sommes dues en exécution de l'arrêt précité, comportant le montant de l'indemnité procédurale et l'état de frais de la SCP Thery-Laurent ; que, le 15 décembre suivant, M. F... a transmis cette demande à son client qui, par lettre du 15 janvier 2012, lui a adressé un chèque de 843,41 euros, libellé à l'ordre de la CARPA, correspondant au montant de l'état de frais de la SCP Thery-Laurent ; que, le 17 janvier 2012, M. F... a transmis ce chèque à M. R... qui l'a encaissé sur son compte CARPA, par débit du compte de M. H... le 30 janvier 2012 ; que, le 28 janvier 2013, n'ayant pas reçu le paiement de ses frais, la SCP Thery-Laurent a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. H... ; que, le 4 mars 2013, M. R... a adressé un chèque de 843,41 euros à la SCP Thery-Laurent qui a interrompu les poursuites contre M. H... ; qu'estimant que M. F... avait manqué à son obligation de s'assurer de la destination des fonds, M. H... l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que M. H... fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat de représentation en justice jusqu'à l'exécution du jugement ; qu'il peut donc, et doit, accomplir, au nom de son client, tous les actes nécessaires à l'exécution du jugement qui a été rendu ; que l'avocat qui procède ainsi, en exécution du jugement rendu, à un paiement est tenu de rendre compte à son client des diligences qu'il a accomplies ; qu'en énonçant qu'il ne peut pas être « reproché à Me F... de ne pas s'être assuré du sort des fonds dont[, en exécution de l'arrêt rendu le 23 mai 2011 par la cour d'appel de Douai,] il s'[est] régulièrement dessaisi en les transmettant à son contradicteur », quand il appartenait à M. F... non seulement de rendre compte à son client, M. H..., du paiement qu'il a accompli au nom et pour son compte, mais encore de lui communiquer, quand celui-ci la lui a demandée, la preuve du paiement auquel il a procédé, le tribunal d'instance a violé les articles 411 et 420, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 1991 et 1993 du code civil ;

2°/ que M. H... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il « recevait plusieurs relances de la scp Théry-Laurent, qui sollicitait le règlement de la somme de 843 € 41 », qu'« en conséquence, M. H... intervenait à plusieurs reprises par courrier électronique auprès de Me F... » — « en pure perte », et que « Me F... n'a jamais daigné informer M. H... des suites de la réponse qu'il entendait donner à ces diverses relances » ; qu'il ajoutait qu'il « dispose [
] d'un recours à l'encontre de son conseil au regard d'un manquement constaté à ses obligations contractuelles et plus précisément à l'obligation de moyens à laquelle il était tenu », car « dans le cadre du maniement des fonds, l'avocat ayant reçu les fonds est tenu de s'assurer de leur destination » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant le tribunal d'instance, M. H... n'a pas soutenu que la faute de M. F... aurait consisté à ne pas lui avoir rendu compte de ses démarches après qu'il lui eut remis le chèque, ou de ne pas lui avoir communiqué la preuve du paiement auquel il avait procédé ; qu'il en résulte que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. K... H... de l'action qu'il formait contre M. X... F..., avocat, pour le voir condamner à lui payer une indemnité de 1 633 € 89

AUX MOTIFS QUE « M. K... H... ne peut démontrer que son avocat, Me F..., a commis une faute, dès lors que le chèque qu'il lui a adressé, libellé à l'ordre de la carpa, a été envoyé dans un délai très bref par le défendeur à Me R..., avocat de la partie adverse, qui en avait réclamé le paiement » (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la responsabilité de Me F..., 1er alinéa) ; que, « dès lors, contrairement à ce que fait valoir le demandeur, il ne peut être reproché à M. F... de ne pas justifier de ce que les fonds avaient été déposés sur son propre compte carpa, puisqu'ils n'ont pas "transité" par ce dernier
» (cf. jugement attaqué, p. 3, sur la responsabilité de Me F..., 2e alinéa) ; qu'« il ne peut non plus être reproché à Me F... de ne pas s'être assuré du sort des fonds dont il s'était régulièrement dessaisi en les transmettant à son contradicteur, et [que] le retard mis par ce dernier pour les envoyer à la scp Théry-Laurent, à l'origine de la saisie-attribution, n'est pas imputable au défendeur ; [que] dès lors aucun manquement à ses obligations ne peut être reproché à ce dernier, dans l'exécution de sa mission contractuelle, ou au titre de son obligation de conseil » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur la responsabilité de Me F..., 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, les actes de la procédure ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat de représentation en justice jusqu'à l'exécution du jugement ; qu'il peut donc, et doit, accomplir, au nom de son client, tous les actes nécessaires à l'exécution du jugement qui a été rendu ; que l'avocat qui procède ainsi, en exécution du jugement rendu, à un paiement est tenu de rendre compte à son client des diligences qu'il a accomplies ; qu'en énonçant qu'il ne peut pas être « reproché à Me F... de ne pas s'être assuré du sort des fonds dont[, en exécution de l'arrêt rendu le 23 mai 2011 par la cour d'appel de Douai,] il s'[est] régulièrement dessaisi en les transmettant à son contradicteur », quand il appartenait à M. X... F... non seulement de rendre compte à son client, M. K... H..., du paiement qu'il a accompli au nom et pour son compte, mais encore de lui communiquer, quand celui-ci la lui a demandée, la preuve du paiement auquel il a procédé, le tribunal d'instance a violé les articles 411 et 420, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 1991 et 1993 du code civil ;

2. ALORS QUE M. K... H... faisait valoir, dans ses conclusions (p. 2 et 3, § 1.3) qu'il « recevait plusieurs relances de la scp Théry-Laurent, qui sollicitait le règlement de la somme de 843 € 41 », qu'« en conséquence, M. H... intervenait à plusieurs reprises par courrier électronique auprès de Me F... » — « en pure perte », et que « Me F... n'a jamais daigné informer M. H... des suites de la réponse qu'il entendait donner à ces diverses relances » ; qu'il ajoutait (p. 6, § 2.1, alinéas 7e et 9e) qu'il « dispose [
] d'un recours à l'encontre de son conseil au regard d'un manquement constaté à ses obligations contractuelles et plus précisément à l'obligation de moyens à laquelle il était tenu », car « dans le cadre du maniement des fonds, l'avocat ayant reçu les fonds est tenu de s'assurer de leur destination » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22891
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil-sur-Mer, 14 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-22891


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22891
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