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12/09/2019 | FRANCE | N°18-22793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-22793


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2018, n° RG 16/00805), que, suivant convention signée le 20 septembre 2013, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le SMICVAL) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux

fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le SMICVAL ; que ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 mai 2018, n° RG 16/00805), que, suivant convention signée le 20 septembre 2013, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du Libournais Haute-Gironde (le SMICVAL) a confié à la société EcoDDS (la société), éco-organisme agréé, la prise en charge de la gestion de déchets diffus spécifiques ménagers ; qu'un litige relatif à l'exécution de la convention étant né entre les parties, la société a saisi la juridiction judiciaire aux fins d'annulation du titre exécutoire émis contre elle par le SMICVAL ; que celui-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que les tribunaux judiciaires sont incompétents pour connaître de la légalité de la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'environnement a approuvé, dans l'exercice de son pouvoir de police administrative, le contrat type visé par l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, en ne contestant pas ce contrat type après que ce dernier lui eut été transmis à titre d'information ; que l'appréciation de la légalité de la clause attributive de compétence au juge judiciaire insérée dans ce contrat type implique nécessairement d'apprécier celle de la décision administrative d'approbation de ce contrat ; qu'en refusant, néanmoins, pour écarter cette clause attributive de compétence comme contraire au principe d'ordre public de séparation des pouvoirs, de considérer cette approbation implicite comme une décision administrative dont le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 543-234 du code de l'environnement ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à relever qu'« il incombe au juge d'analyser la clause d'attribution de compétence, laquelle ne peut en tout état de cause déroger au principe de séparation des pouvoirs », sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le juge judiciaire n'était pas compétent pour analyser et a fortiori écarter la clause attributive de compétence inscrite à l'article 8 de la convention signée le 20 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le régime de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers (article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales) est distinct de celui relatif aux déchets diffus spécifiques ménagers (articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement) ; qu'en se bornant à affirmer que « la gestion et le traitement des déchets ménagers est une mission de service public », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la collecte et le traitement des déchets diffus spécifiques constituent, quant à ces derniers précisément, une mission de service public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

4°/ que la compétence pour collecter et traiter les déchets diffus spécifiques ménagers relève des producteurs ou, le cas échéant, des éco-organismes auxquels ils ont adhéré ; que c'est ainsi EcoDDS et non le SMICVAL qui est chargé de la collecte et du traitement des DDS ménagers ; qu'en jugeant néanmoins que le « SMICVAL n'est pas un usager d'EcoDDS dans la mesure où le service public (
) concerne tant la collecte que le traitement ; selon le mécanisme mis en place par les parties, le SMICVAL assure la collecte des déchets diffus ménagers par le biais de déchetteries et EcoDDS poursuit l'exécution du service public en enlevant et traitant ces DDS que le SMICVAL a collectés » , la cour d'appel a violé les articles L. 541-10-4 et R. 543-228 à R. 543-237 du code de l'environnement par fausse application ;

5°/ qu'une clause de résiliation unilatérale de plein droit en faveur de l'administration ne constitue pas en tant que telle une clause exorbitante de droit commun, mais doit être appréciée au regard de l'économie générale du contrat ; qu'en déduisant de l'existence d'une clause résiliation unilatérale au profit du syndicat mixte sans indemnité pour l'éco-organisme (article 2 de la convention-type) le caractère exorbitant d'une telle clause, sans avoir rapproché, ainsi qu'il lui était demandé, la portée de cette clause de l'économie générale de la convention du 20 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 543-234 du code de l'environnement ;

Attendu que, saisie d'un litige opposant la société à un autre syndicat mixte et présentant à juger la même question de compétence que celle posée par le moyen, la première chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 avril 2019 (1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 18-16.514 publié), renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

Attendu que, la décision à intervenir étant de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal des conflits dans l'affaire qui lui a été renvoyée par arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2019 (pourvoi n° 18-16.514) ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du 8 octobre 2019 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-22793
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-22793


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.22793
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