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12/09/2019 | FRANCE | N°18-19824

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 septembre 2019, 18-19824


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2018), que, suivant offre acceptée le 29 juin 2011, la société Creatis (la banque) a consenti un prêt destiné à financer un regroupement de crédits à M. J... et à Mme O... (les emprunteurs) ; que M. J... a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement par actes des 22 et 23 avril 2014 ; que Mme O... a so

ulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 février 2018), que, suivant offre acceptée le 29 juin 2011, la société Creatis (la banque) a consenti un prêt destiné à financer un regroupement de crédits à M. J... et à Mme O... (les emprunteurs) ; que M. J... a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement par actes des 22 et 23 avril 2014 ; que Mme O... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement irrecevable comme forclose, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que la banque ne contestait pas que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu dès août 2011 quand elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le premier incident de paiement non régularisé datait du 30 avril 2012, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que le délai biennal de l'article L. 311-52 du code de la consommation (devenu R. 312-35) n'est pas susceptible d'interruption quand la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 dudit code dans sa rédaction applicable au litige interrompt la prescription et les délais pour agir, la cour d'appel l'a violé ;

3°/ que, si le juge peut soulever d'office la prescription biennale au regard des pièces du dossier, il ne peut la retenir qu'après avoir vérifié dans les pièces communiquées qu'elle est établie de manière certaine ; que la banque communiquait en cause d'appel le plan de surendettement arrêté au profit de M. J... en date du 15 novembre 2013, d'où il résultait que « par courrier du 16/07/2013 le débiteur a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées », au nombre desquelles figurait le rééchelonnement de la dette à l'égard de la banque, ce qui valait interruption de la prescription biennale en application de l'article L. 331-7 (devenu les articles L. 721-5 et L. 733-1) du code de la consommation, ce dont il résultait qu'une prescription biennale ayant couru à compter d'août 2011 avait été interrompue par la demande de M. J... le 16/07/2013 et que l'assignation en paiement des 23 et 22 avril 2014 n'était pas prescrite ; d'où il suit, qu'en retenant d'office la prescription de l'action de la banque quand il résultait des pièces du dossier qu'elle n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, devenu R. 312-35 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé qu'il résultait des relevés de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au mois d'août 2011 ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la banque ait soutenu, devant la cour d'appel, que la demande par laquelle M. J... avait demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement constituait un acte interruptif de forclusion ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable, en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Creatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Creatis

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action en paiement intenté par la SA Créatis à l'encontre de Monsieur F... J... et Madame R... O... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE sur la forclusion de l'action en paiement : l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, applicable au litige, qui a repris les dispositions de l'article L. 311-37 invoqué, disposait que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, et précisait que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ; que ces dispositions sont actuellement reprises à l'article R 312-35 ; que ce délai biennal est d'ordre public de sorte qu'il n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension et doit être relevé d'office par le juge ; qu'en l'espèce, la SA Créatis ne conteste pas que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès août 2011, ce que confirme la lecture du relevé de compte qui indique ce prélèvement, et tous les suivants, ont placé le compte en situation débitrice ; que par conséquent, lors de l'assignation devant le tribunal d'instance délivrée en avril 2014 à Monsieur J... et Madame O..., le délai biennal qui avait commencé à courir en août 2011 était écoulé ; que l'action en paiement intentée par la SA Créatis se heurte à la forclusion et doit être déclarée irrecevable, y compris à l'encontre de Monsieur J... même si ce dernier ne l'a pas invoquée ; que le jugement doit être infirmé ;

ALORS DE PREMIÈRE PART QU'en affirmant que la société Créatis ne contestait pas que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu dès août 2011 quand elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le premier incident de paiement non régularisé datait du 30 avril 2012 (p. 2 et p. 6), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIÈME PART QU'en affirmant que le délai biennal de l'article L. 311-52 du code de la consommation (devenu R. 312-35) n'est pas susceptible d'interruption quand la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 dudit code dans sa rédaction applicable au litige interrompt la prescription et les délais pour agir, la cour d'appel l'a violé ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIÈRE PART QUE si le juge peut soulever d'office la prescription biennale au regard des pièces du dossier, il ne peut la retenir qu'après avoir vérifié dans les pièces communiquées qu'elle est établie de manière certaine ; que la société Créatis communiquait en cause d'appel le plan de surendettement arrêté au profit de Monsieur F... J... en date du 15 novembre 2013, d'où il résultait que « par courrier du 16/07/2013 le débiteur a demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées », au nombre desquelles figurait le rééchelonnement de la dette à l'égard de la société Créatis, ce qui valait interruption de la prescription biennale en application de l'article L. 331-7 (devenu les articles L. 721-5 et L. 733-1) du code de la consommation, ce dont il résultait qu'une prescription biennale ayant couru à compter d'août 2011 avait été interrompue par la demande de Monsieur J... le 16/07/2013 et que l'assignation en payement des 23 et 22 avril 2014 n'était pas prescrite ; d'où il suit qu'en retenant d'office la prescription de l'action de la société Créatis quand il résultait des pièces du dossier qu'elle n'était pas acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ai litige, devenu R 312-35 du code de la consommation, ensemble l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19824
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-19824


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19824
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