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12/09/2019 | FRANCE | N°18-18328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-18328


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2018), que M. et Mme R..., prétendant bénéficier, pour l'accès à une parcelle leur appartenant, d'un droit de passage sur le fonds de M. et Mme M..., les ont assignés en rétablissement du libre exercice du passage et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu que, M. et Mme M... n'ayant pas soutenu devant les jug

es du fond que la servitude aurait été éteinte par cessation de l'état d'enclave, la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2018), que M. et Mme R..., prétendant bénéficier, pour l'accès à une parcelle leur appartenant, d'un droit de passage sur le fonds de M. et Mme M..., les ont assignés en rétablissement du libre exercice du passage et en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. et Mme M... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu que, M. et Mme M... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la servitude aurait été éteinte par cessation de l'état d'enclave, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour constater que M. et Mme M... ont abandonné en cause d'appel leur demande de condamnation de M. et Mme R... à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le dispositif de leurs dernières conclusions ne contient aucune des demandes reconventionnelles présentées devant le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme M... demandaient la condamnation de M. et Mme R... au paiement d'une somme en réparation de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. et Mme M... ont abandonné en cause d'appel leur demande reconventionnelle de condamnation in solidum de M. et Mme R... à leur payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la parcelle [...] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle [...] tel que matérialisé sur le plan annexé au jugement de première instance et d'avoir, en conséquence, condamné les époux M... à laisser libre accès audit passage en enlevant le cadenas existant sous astreinte ;

Aux motifs propres que la cour fait sienne la motivation du premier juge ayant, sur le fondement de l'article 691 du code civil, consacré l'existence du droit de passage allégué après analyse des actes de propriété des époux M... et des époux R... et, surtout, de l'acte de partage de l'indivision X... du 6 avril 1989 dont sont issues les parcelles des parties, et le procès-verbal de remembrement du 4 mai 1995, tous deux publiés les 23 mai 1989 (volume 5483, n° 3) et 4 mai 1995 (volume 1995R, n° 36) ; que les contestations développées contre le jugement par les appelants sont inopérantes ; qu'ainsi, il importe peu qu'il n'existe pas de convention établissant le droit de passage litigieux entre les époux R... et les époux M... directement dès lors que ce dernier s'évince d'un acte de partage publié auquel leurs auteurs respectifs étaient parties ; que le droit de passage grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] (après remembrement) est opposable aux époux M... actuellement propriétaires de la parcelle servante, peu important que leur propre acte de propriété n'en fasse pas mention ; que pas plus que le premier juge, l'interprétation contraire de leur notaire ne saurait lier la cour ; que par ailleurs, il est constant que le procès-verbal de remembrement concernant les nouvelles parcelles [...] et [...] mentionne l'existence de la servitude (compte n° 53) tandis que celui concernant les nouvelles parcelles [...] et [...] (compte n° 34) n'en fait pas état (dans la limite toutefois de la lisibilité très faible de la pièce produite au débat sur laquelle ont été ajoutées des mentions manuscrites) ; que cependant, en l'état des dispositions de l'article L. 123-14 du code rural et de la pêche, cette situation est sans emport particulier sur l'existence de la servitude ; qu'enfin, sont dénuées d'intérêt les allégations des époux M... concernant l'absence de destination du père de famille ou encore d'état d'enclave, la servitude de droit de passage grevant le fonds [...] au profit du fonds [...] ayant été instituée par titre ; que sur la demande indemnitaire des époux R..., le premier juge a à bon droit reconnu le principe du préjudice des époux R..., privés du libre accès au droit de passage litigieux pendant plusieurs mois, et a justement évalué le préjudice en résultant pour ces derniers ;

Et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ; qu'il est en outre de droit constant que les servitudes établies par le fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l'objet de la publicité foncière (3e Civ., 27 octobre 1993, 16 septembre 2009) ; qu'en l'espèce, M. et Mme R... sont propriétaires des parcelles [...] et [...] à [...] suivant acte notarié du 17 novembre 1998 ; que M. et Mme M... sont propriétaires des parcelles voisines [...] et [...] suivant acte notarié du 25 mai 2002 ; que M. et Mme R... soutiennent qu'ils disposent d'un droit de passage sur la parcelle [...] pour accéder à leur parcelle [...] , ce droit de passage s'exerçant sur la bande de terrain longeant le bâtiment situé dans l'angle nord/est de la parcelle [...] ; que le titre de propriété de M. et Mme R... du 17 novembre 1998, portant sur la parcelle [...] , fait état du droit de passage allégué, c'est-à-dire d'une « servitude de passage sur [...] au profit de [...] », précisant qu'elle résulte du partage établi le 6 avril 1989 entre les consorts X... (cf. infra) ; qu'au contraire, dans l'acte d'acquisition de M. et Mme M... du 25 mai 2002 portant sur la parcelle [...] , il n'est pas fait mention de cette servitude ; qu'ils en déduisent que la servitude mentionnée dans le titre de propriété des demandeurs ne leur est pas opposable ; que, toutefois, l'acte de partage du 6 avril 1989 dont sont issues les parcelles susvisées mentionne que la parcelle [...] aura droit de passage sur la parcelle [...] pour accéder aux parcelles [...] et [...] (l'assiette correspondant à la bande de terrain située entre les deux bâtiments) ; qu'il est établi qu'après remembrement, les parcelles n° [...], [...] et [...] correspondent aux parcelles [...] et [...] (dont M. et Mme R... sont propriétaires) et que la parcelle [...] fait désormais partie de la parcelle [...] dont M. et Mme M... sont propriétaires (pièces demandeurs n° 4, 5, 6) ; qu'or, l'acte de partage a été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Domfront le « 23 mai 1989 dépôt 357/181, volume 5483 n° 3 » ce que rappelle d'ailleurs le notaire ayant instrumenté l'acte de vente au profit des époux R... (cf. page 3 de l'acte) ; que le procès-verbal de remembrement qui mentionne la servitude litigieuse a lui aussi été publié le 4 mai 2015 (volume 1995 R n° 36) au bureau des hypothèques de Domfront (pièce n° 6) ; que par ailleurs, il est de droit constant que contrairement à ce qu'affirme Me Violet dans son courrier du 31 janvier 2014, l'omission d'une servitude conventionnelle grevant un fonds dans le procès-verbal de remembrement n'a pas pour effet d'éteindre cette servitude qui subsiste sans modification (3e Civ., 27 mars 2013) ; qu'ainsi, l'omission de la servitude litigieuse dans le procès-verbal de remembrement relatif aux parcelles [...] et [...] (pièce n° 5 défendeur) n'a aucune incidence sur celle-ci ; que la servitude établie par l'acte de partage régulièrement publié ainsi que rappelée dans le procès-verbal de remembrement concernant la parcelle [...] également publié, est opposable aux tiers, peu importe à cet égard que l'acte de propriété de M. et Mme M... n'en fasse pas mention ; qu'il sera donc dit que la parcelle [...] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle [...] tel que matérialisé sur le plan annexé au jugement ; que M. et Mme M... seront condamnés à laisser libre accès au passage (en enlevant le cadenas existant) sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du jugement ; qu'il est constant que depuis octobre 2012 (soit 39 mois), M. et Mme M... ont posé un cadenas sur les barrières situées en limite ouest de la bande de terrain sur laquelle s'exerce le droit de passage, empêchant M. et Mme R... de l'utiliser ; que le principe du préjudice pour M. et Mme R... résultant de ce comportement fautif de M. et Mme M... est établi ; que toutefois, M. et Mme R... ne s'expliquent pas sur l'étendue de ce préjudice, étant observé qu'ils disposent d'autres moyens d'accès à leur propriété ;

Alors qu'il résulte de l'article 685-1 du code civil qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 dudit code ; que les dispositions de l'article 685-1 du code civil sont applicables lorsqu'une servitude de passage a été établie par un acte de partage en raison de l'état d'enclave de certaines parcelles, cet acte qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude n'ayant pas pour effet d'en modifier le fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les époux M... soutenaient que la servitude de passage litigieuse n'était plus justifiée du fait de la cessation de l'état d'enclave des parcelles [...] et [...] devenues [...] appartenant aux époux R..., leur accès à la voie publique étant possible par la parcelle [...] qui leur appartenait également ; qu'il résultait en effet de l'acte de partage de 1989 que le partage en lots des différentes parcelles imposaient des servitudes de passage devant toujours permettre l'accès au chemin vicinal n° 4 par les parcelles cadastrées [...] et [...] ; qu'en se bornant à retenir que le droit de passage s'évinçait de l'acte de partage de l'indivision X... du 6 avril 1989 qui avait été publié, tout en constatant que les époux R... disposaient d'autres moyens d'accès à leur propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la cessation de l'état d'enclave de la parcelle [...] n'était pas de nature, au regard de la stipulation figurant dans l'acte de partage relative aux servitudes de passage, à éteindre le droit de passage entre les parcelles [...] et [...] située sur la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné les époux M... à payer aux époux R... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que sur la demande indemnitaire des époux R..., le premier juge a à bon droit reconnu le principe du préjudice des époux R... privés du libre accès au droit de passage litigieux pendant plusieurs mois, et a justement évalué le préjudice en résultant pour ces derniers ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il leur a alloué une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Et aux motifs adoptés qu'il est constant que depuis octobre 2012 (soit 39 mois), M. et Mme M... ont posé un cadenas sur les barrières situées en limite ouest de la bande de terrain sur laquelle s'exerce le droit de passage, empêchant M. et Mme R... de l'utiliser ; que le principe d'un préjudice pour M. et Mme R... résultant de ce comportement fautif de M. et Mme M... est établi ; que toutefois, M. et Mme R... ne s'expliquent pas sur l'étendue de ce préjudice, étant observé qu'ils disposent d'autres moyens d'accès à leur propriété ; que compte tenu de ces observations, leur préjudice sera évalué à hauteur de 500 euros ; que M. et Mme M... seront condamnés à payer 500 euros à M. et Mme R... à titre de dommages et intérêts ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive vise à l'indemnisation du même préjudice que celui précité et qui est déjà indemnisé, puisqu'il repose sur le fait que les défendeurs n'ont pas enlevé le cadenas malgré les demandes, ce qui constituerait d'après M. et Mme R... une « résistance abusive » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt ;

Alors 2°) qu'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité civile de prouver l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux R... ne s'expliquaient pas sur l'étendue de leur préjudice ; qu'en condamnant néanmoins les époux M... à leur payer la somme de 500 euros, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Alors 3°), en tout état de cause, que si les juges du fond apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'importance du préjudice et le montant de l'indemnité destinée à le réparer, c'est à la condition de fonder leur décision sur l'importance réelle de ce préjudice qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité et non pas seulement pour le principe ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux R... ne s'expliquaient pas sur l'étendue de leur préjudice tiré de l'absence de possibilité d'user de leur droit de passage, observé qu'ils disposaient d'autres moyens d'accès à leur propriété et, compte tenu de ces observations, a évalué le préjudice à la somme de 500 euros ; qu'en condamnant les époux M... à réparer le préjudice des époux R... qu'ils ont fixé forfaitairement à la somme de 500 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que les époux M... ont abandonné en cause d'appel leur demande de condamnation in solidum des époux R... à leur payer des dommages et intérêts ;

Aux motifs que l'appel général des époux M... et l'appel incident des époux R... ont remis en question l'intégralité de la chose jugée par le tribunal de grande instance d'Argentan en application de l'article 561 du code de procédure civile ; qu'or le dispositif des dernières conclusions récapitulatives des époux M... devant la cour ne contient aucune des demandes reconventionnelles formées par ces derniers devant le premier juge, fût-ce simplement sous couvert d'une demande de confirmation du jugement de ces chefs ; qu'il est vrai que les époux R... indiquent dans leurs écritures avoir retiré les gouttières et prise d'air contestées ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que les demandes reconventionnelles des époux M... sont réputées abandonnées ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en l'espèce, tant en première instance qu'en cause d'appel, les époux M... sollicitaient la condamnation des époux R... à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; qu'en retenant que les époux M... avaient abandonné leurs demandes de condamnation à leur payer des dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18328
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2019, pourvoi n°18-18328


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18328
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