LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation, (1re Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-20.568), que, le 10 juillet 1996, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à M. S... (l'emprunteur) un prêt de 750 000 francs (114 337 euros), puis, le 12 août 2001, un prêt de 400 000 francs (60 980 euros) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, elle l'a assigné en paiement du solde de ces prêts par acte du 18 août 2011 ; que l'emprunteur a sollicité reconventionnellement, en cause d'appel, l'annulation desdits contrats ;
Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, comme prescrites, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de l'action en nullité d'un contrat court à compter du jour de la connaissance ou découverte des faits invoqués au soutien de cette action ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes de nullité des prêts formées par l'emprunteur irrecevables comme prescrites et, en conséquence, allouer certaines sommes à la banque, que les irrégularités invoquées par l'emprunteur se matérialisaient nécessairement à la date de la souscription du contrat de prêt par l'emprunteur et, partant, que cette date constituait le point de départ de la prescription de l'action en nullité, quand devait être pris en considération le jour de la connaissance par l'emprunteur des faits invoqués au soutien de cette action, à savoir la date à laquelle les demandes de nullité avaient été formées, en l'occurrence à hauteur d'appel et précisément le 5 février 2013, date de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1304, devenu 1144, du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de l'emprunteur faisant valoir que, s'agissant du prêt n° [...] de 750 000 francs, il n'existait aucune preuve certaine de la date à laquelle l'offre de prêt avait été portée à la connaissance de l'emprunteur, la mention de la date du 5 juin 1996 n'étant pas une mention manuscrite du représentant du prêteur mais une date pré-imprimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'appui de sa demande en annulation des prêts litigieux, l'emprunteur se prévalait de l'absence de preuve du respect du délai d'acceptation de dix jours prévu à l'article L. 312-10 du code de la consommation, ainsi que, pour le prêt d'un montant de 400 000 francs, de l'absence de remise d'une offre préalable permettant de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que, par leur nature, ces irrégularités se matérialisaient à la date de la souscription du contrat de prêt par l'emprunteur, de sorte que cette date constituait le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de nullité des prêts formées par M. S... irrecevables comme prescrites et, en conséquence, d'avoir alloué à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 53.117,14 € en principal, augmentée des intérêts à compter du 25 février 2011 au taux contractuel de 6,50 % l'an sur 50.063,31 € et au taux légal sur 3.053,83 € au titre du prêt n° [...], ainsi que celle de 29.931,99 € avec intérêts au taux de 5,80 % à compter du 25 février 2011 sur 28.282,64 € et au taux légal sur 1.649,35 € au titre du prêt n° [...] ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant plus précisément de la nullité, le dispositif des conclusions de M. S... tend expressément à l'annulation du prêt n° [...] de 400.000 F et du prêt n° [...] de 750.000 F, alors que, dans le corps de ses écritures, l'appelant scinde le prêt de 400.000 F en deux prêts distincts, l'un de 50.000 F dont il ne sollicite pas la nullité, mais pour lequel il réclame que soit constatée la forclusion de l'action de la banque, l'autre de 350.000 F, dont il sollicite la nullité ; qu'étant rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et étant observé en outre que l'argument de la forclusion a d'ores et déjà été rejeté par la cour d'appel de Besançon, dont l'arrêt n'a pas été cassé sur ce point précis, il sera retenu que la cour n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, mais exclusivement d'une demande de nullité de chacun des deux prêts sur lesquels la banque appuie ses demandes en paiement ; que la Caisse d'épargne soulève la prescription de ces demandes, faisant valoir que l'emprunteur disposait, aux termes de l'ancien article 1304 du code civil alors applicable, d'un délai de cinq ans courant à compter de la signature de chacun des prêts pour soulever leur nullité, et que ce délai était largement expiré à la date où M. S... a pour la première fois soulevé la nullité, à savoir en 2013 devant la cour d'appel de Besançon ; que pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, M. S... ne se prévaut pas du caractère perpétuel de l'exception de nullité soulevée par voie d'exception, qui ne pouvait en tout état de cause faire échec à la prescription dans le cas d'espèce, dès lors que les prêts litigieux avaient tous deux reçu un début d'exécution comme ayant été partiellement remboursés, mais soutient que le délai quinquennal de prescription n'a commencé à courir qu'à partir de la date à laquelle il a soulevé la nullité dans la mesure où, au moment de la souscription des contrats, il ne connaissait pas les irrégularités qu'il invoque désormais ; que toutefois les irrégularités dont M. S... fait grief à la banque sont l'absence de preuve du respect du délai minimal de dix jours que l'article L. 312-10 du code de la consommation impose à l'emprunteur immobilier pour accepter l'offre et, pour le prêt de 400.000 F, l'absence de remise d'une offre préalable permettant de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation qui lui étaient applicables ; que, par leur nature, ces irrégularités se matérialisent nécessairement à la date de la souscription du contrat de prêt par l'emprunteur, de telle sorte que c'est bien cette date qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en nullité ; que l'argument de M. S... selon lequel il ignorait la teneur de la loi ne peut être utilement invoqué pour différer le point de départ de la prescription, par application du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi ; qu'il doit donc être constaté que la prescription de l'action en nullité est acquise depuis le 10 juillet 2001 s'agissant du prêt de 750.000 F, et depuis le 27 juillet 2006 pour celui de 400.000 F ; que M. S... devra en conséquence être déclaré irrecevable en ses demandes ; que les montants restant dus au titre de chacun des prêts sont dûment établis par les pièces contractuelles ainsi que les décomptes versés aux débats par la banque, et ne font, au demeurant, l'objet d'aucune contestation ; que le jugement du tribunal de grande instance de Besançon sera donc confirmé en toutes ses dispositions (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le délai de l'action en nullité d'un contrat court à compter du jour de la connaissance ou découverte des faits invoqués au soutien de cette action ; qu'en retenant, pour déclarer les demandes de nullité des prêts formées par M. S... irrecevables comme prescrites et, en conséquence, allouer certaines sommes à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, que les irrégularités invoquées par M. S... se matérialisaient nécessairement à la date de la souscription du contrat de prêt par l'emprunteur et, partant, que cette date constituait le point de départ de la prescription de l'action en nullité, quand devait être pris en considération le jour de la connaissance par M. S... des faits invoqués au soutien de cette action, à savoir la date à laquelle les demandes de nullité avaient été formées, en l'occurrence à hauteur d'appel et précisément le 5 février 2013, date de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1304, devenu 1144, du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions d'appel de M. S... faisant valoir que, s'agissant du prêt n° [...] de 750.000 F, il n'existait aucune preuve certaine de la date à laquelle l'offre de prêt avait été portée à la connaissance de l'emprunteur, la mention de la date du 5 juin 1996 n'étant pas une mention manuscrite du représentant du prêteur mais une date pré-imprimée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.