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12/09/2019 | FRANCE | N°17-27056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 17-27056


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017), que M. et Mme M..., propriétaires d'une maison, subissent des infiltrations persistantes en provenance, en amont, du fonds de Mme D... ; qu'après expertise judiciaire, un arrêt irrévocable du 3 mai 2010 a condamné celle-ci, sous astreinte, à réaliser un caniveau maçonné et un drainage ; que M. et Mme M..., invoquant une réalisation non conforme des travaux et la persistance d'infiltrations, ont saisi le juge de l'exécution en liquidat

ion d'astreinte pour une nouvelle période ;

Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 août 2017), que M. et Mme M..., propriétaires d'une maison, subissent des infiltrations persistantes en provenance, en amont, du fonds de Mme D... ; qu'après expertise judiciaire, un arrêt irrévocable du 3 mai 2010 a condamné celle-ci, sous astreinte, à réaliser un caniveau maçonné et un drainage ; que M. et Mme M..., invoquant une réalisation non conforme des travaux et la persistance d'infiltrations, ont saisi le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte pour une nouvelle période ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, le juge de l'exécution a la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation sans pouvoir modifier celle-ci ;

Attendu que, pour condamner Mme D... à payer une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt relève que les travaux ordonnés judiciairement ont été réalisés, mais qu'ils sont insuffisants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier seulement si les travaux prescrits avaient été effectivement exécutés selon les règles de l'art, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions critiquées par le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme M... et les condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR liquidé à 8 000 euros pour la période échue au 2 juin 2015 l'astreinte fixée par jugement du 7 février 2008 et D'AVOIR condamné Mme D... à payer la somme de 8 000 euros aux époux M... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont en l'état d'un arrêt de la présente Cour d'appel en date du 3 mai 2010, définitif, confirmant un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence portant condamnation de Madame N... à réaliser sous astreinte divers travaux ; qu'il en est de même d'une précédente décision de liquidation d'astreinte par arrêt de cette cour le 17 janvier 2014, contre lequel le pourvoi inscrit par Madame N... a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2015 ; que l'arrêt entrant en voie de liquidation a rejeté la prétention de la débitrice de l'exécution à une parfaite réalisation des travaux imposés, décrits sur facture de l'entreprise E. W... du 2 mai 2009 et d'un procès-verbal du 4 mai 2009 et a jugé non-probants les constats des 18 et 31 octobre 2013 à défaut de porter sur une exécution plus accomplie des travaux lui incombant ; qu'il a écarté le rapport du géologue du 23 octobre 2013 en ce qu'il demeure sans effet sur les manquements reprochés en ce qu'elle n'a pas tenu compte des recommandations de l'expert, y compris quant à la qualité du "caniveau maçonné" se révélant constitué d'éléments préfabriqués d'après le rapport technique du 25 janvier 2012 produit par les époux M... ; que retenant l'absence d'exécution scrupuleuse il a infirmé le jugement qui avait écarté le principe de la liquidation et liquidé en l'absence de preuve de difficultés ou d'une cause étrangère à la somme de 35.000 euros ; qu'en la présente cause, au soutien d'une parfaite conformité aux préconisations de l'expert U... Madame N... produit aux débats un rapport du 22 avril 2015 d'un expert désigné sur requête le 6 mars 2015 aux fins de constat de conformité des travaux mis en oeuvre au regard des préconisations U... ; que les époux M... ayant été en capacité de discuter le rapport produit tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ainsi de faire valoir contradictoirement les moyens au soutien de leur action, l'inopposabilité du rapport n'est pas encourue ; qu'il résulte des mentions de ce rapport, après description et examen des lieux, la présence d'un caniveau PCV rigide posé dans une omette en béton de même gabarit, elle-même scellée aux bordurettes en béton enfoncées dans le sol ; ce caniveau est protégé de grilles amovibles le protégeant de feuilles et matériaux ; qu'une photographie N° 6 du caniveau permet de constater que celui-ci est bien maçonné ; qu'il s'ensuit qu'à la date de ce rapport l'injonction judiciaire de réaliser un caniveau maçonné bordant côté Est et côté Sud la terrasse a été exécutée de sorte que n'est pas retenue l'insuffisance de détail des postes d'intervention à la facture KOUADRI ; que le rapport ajoute que la réalisation du drain enterré sous la bordure plantée résulte du constat d'huissier du 4 mai 2009 ; que la réalisation d'un drain résulte certes de la facture 2009/124 mais le but recherché d'un drainage des eaux n'apparaît pas en revanche atteint dans la mesure où il est établi par les appelants aux termes d'un procès-verbal de constat du 2 avril 2015 la persistance d'écoulements en provenance du mur soutenant les terres de Madame N... ; qu'en revanche aucun préconisation technique n'ayant été posée par les décisions au fond pour la réalisation du drainage, il ne peut être reproché à Madame N... de n'avoir pas respecté des préconisations expertales qui n'étaient pas imposées et conduire à un défaut de conformité des travaux, de telles considérations techniques eussent-elles pu toutefois favoriser l'efficacité du dispositif ; que Maître V... huissier de justice, qui connaît la propriété et le conflit opposant les parties, fait en effet le constat que le mur de l'escalier est détrempé et couvert de traces d'humidité et d'écoulements d'eau, l'huissier précisant qu'il n'y a pas eu de pluies depuis au moins 10 jours avant le constat ; qu'il ajoute que le carrelage est complètement détérioré par les traces de ruissellement provenant de la propriété N... et ressortent sur la volée d'escalier située entre la terrasse du rez-de-chaussée de l'escalier et le palier de cet escalier au 1er niveau ; qu'il constate que depuis l'accédit du 6 mai 2013, les dégradations se sont accentuées ; qu'en effet le constat du 28 février 2011 avait fait ressortir le lien entre des arrosages de haies en pied-dé mur et des infiltrations d'eau côté M..., au dessous de la hauteur du sol planté, et du drain, écoulement important, détrempant en ruisselant sur tout l'escalier, en l'absence de pluies depuis plus d'une semaine ; que contrairement à ce que soutient l'intimée le constat du 2 avril 2015 est pertinent en ce que qu'il établit la provenance des ruissellements d'eau sur l'escalier des créanciers au fonds N... ; que les arrosages des haies en pied de mur de la propriété N... entraînant en dépit des travaux réalisés des écoulements d'eau constatés à diverses reprises, à plusieurs années d'intervalle, avec dégradation des installations, sans que l'intervention réelle ou supposée de monsieur M... n'en soit à l'origine, sauf à établir la quotidienneté d'une intervention malveillante alors qu'il est constaté l'installation pérenne d'un goutte-àgoutte et les effets de ruissellement quasi immédiats qui en résultent, ni que des nappes phréatiques soient en cause, l'insuffisance des travaux mis en oeuvre justifient la liquidation de l'astreinte sur le fondement d'une exécution partielle, à hauteur de la somme de 8 000 euros pour la période échue au 2 juin 2015 ; que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ; que l'abus d'une procédure résultant de l'action en liquidation n'étant pas rapportée en l'état de l'infirmation du jugement dont appel et de la liquidation de l'astreinte, la demande en dommages-intérêts formée par l'intimée est en voie de rejet ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée ; qu'en l'espèce, par jugement du 7 février 2008 confirmé sur ce point par arrêt du 3 mai 2010, Mme D... a été condamnée à réaliser ou faire réaliser, sous astreinte « un caniveau maçonné bordant côté est et côté sud la terrasse » et « un drainage à faible profondeur le long du mur de clôture avec exécutoire en aval » ; que, selon constat du 22 avril 2015, l'expert désigné sur requête pour vérifier la bonne fin des travaux ainsi ordonnés sous astreinte a constaté que « le caniveau et le drain préconisés par l'expert U... [avaient] été réalisés conformément aux règles de l'art » et en conformité avec ce qui était décrit au rapport d'expertise de M. U... ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à la date du rapport du 22 avril 2015, « l'injonction judiciaire de réaliser un caniveau maçonné bordant côté Est et côté Sud la terrasse a[vait] été exécutée », et d'autre part, que le drain avait été réalisé et qu'« aucune préconisation technique n'ayant été posée par les décisions au fond pour la réalisation du drainage, il ne [pouvait] être reproché à Mme N... de n'avoir pas respecté des préconisations expertales qui n'étaient pas imposées et conduire à un défaut de conformité des travaux » ; que dès lors, en retenant une « insuffisance des travaux mis en oeuvre justifi[a]nt la liquidation de l'astreinte sur le fondement d'une exécution partielle, à hauteur de la somme de 8 000 euros pour la période échue au 2 juin 2015 », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme D... avait exécuté la mesure ordonnée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte doit exclusivement rechercher si les obligations assorties de l'astreinte ont été exécutées conformément à la décision qui les a ordonnées, sans prétendre en éclairer la portée par ses motifs et sans modifier le dispositif de cette décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'injonction judiciaire de réaliser un caniveau maçonné bordant côté Est et côté Sud la terrasse a[vait] été exécutée », et que le drain avait été réalisé sans qu'il puisse être reproché à Mme D... de n'avoir pas respecté des préconisations expertales non prévues par la décision ayant ordonné l'exécution des travaux sous astreinte ; que pour liquider néanmoins l'astreinte à la somme de 8 000 euros pour la période échue au 2 juin 2015, tout en constatant que les travaux réalisés par Mme D... étaient conformes à ce qui avait été ordonné par les décisions rendues au fond, la cour d'appel a déclaré que ces travaux seraient néanmoins insuffisants en raison de leur inefficacité, ce, en relevant que « les arrosages des haies en pied de mur de la propriété N... entraîna[i]ent en dépit des travaux réalisés des écoulements d'eau constatés à diverses reprises, à plusieurs années d'intervalle, avec dégradation des installations », et en mettant la persistance des écoulements d'eau en regard avec « l'installation pérenne d'un goutte-à-goutte » et « les effets de ruissellement quasi immédiats qui en résult[ai]ent » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle devait exclusivement rechercher si la condamnation prononcée sous astreinte avait été exécutée, la cour d'appel, qui a ajouté aux obligations ordonnées sous astreinte des exigences tirées de « considérations techniques » censées conditionner leur efficacité, qu'elle n'a du reste pas identifiées, et qui, au vu d'un nouveau constat produit par les époux M..., a statué au fond en incriminant les effets d'un goutte à goutte qui n'était nullement visé par les mesures prescrites sous astreinte, ni du reste mis en cause par les décisions rendues au fond, a violé les articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°) ALORS en toute hypothèse également QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises, la seule référence générale aux débats et documents de la cause sans procéder à une analyse de ceux-ci ne satisfaisant pas aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, Mme D... versait aux débats le rapport établi par M. G..., géologue, en date du 23 octobre 2013, faisant état de la suppression du goutte-à-goutte depuis deux ans, ainsi que le rapport de M. K..., expert Maif, en date du 29 avril 2014, relevant que le goutte-à-goutte, dont l'huissier, Me P..., avait du reste déjà souligné le caractère totalement anecdotique dans son rapport du 9 août 2011, avait été supprimé ; que dès lors en incriminant, pour expliquer la persistance des écoulements d'eau, « l'installation pérenne d'un goutte-à-goutte » et « les effets de ruissellement quasi immédiats qui en résult[ai]ent » prétendument, sans s'expliquer sur la suppression de ce goutte-à-goutte constatée dans les rapports susvisés, et qui était également visible sur les photographies (4 et 5) annexées au constat de l'expert I... du 22 avril 2015 au vu duquel la cour d'appel a constaté la réalisation du caniveau conformément à l'injonction judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés ;

4°) ALORS en toute hypothèse QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si l'inexécution provient d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, Mme D... faisait valoir qu'« en tout état de cause, et très subsidiairement, il faudrait considérer [qu'elle] se heurt[ait] à un cas de force majeur puisque dans tous les cas, le technicien désigné par le Tribunal n'[était] pas en mesure d'expliquer ce qu'il conviendrait de réaliser en sus par rapport à ce qui a été fait afin de coller aux préconisations U... également désigné par le Tribunal » ; qu'ayant retenu que « l'injonction judiciaire de réaliser un caniveau maçonné bordant côté Est et côté Sud la terrasse a[vait] été exécutée », et que le drain avait été réalisé sans qu'il puisse être reproché à Mme D... de n'avoir pas respecté des préconisations expertales non prévues par la décision ayant ordonné l'exécution des travaux sous astreinte, la cour d'appel a cependant, pour liquider cette astreinte « sur le fondement d'une exécution partielle », déclaré que « le but recherché d'un drainage des eaux n'apparai[ssait] pas [
] atteint dans la mesure où il [résultait] du procès-verbal de constat du 2 avril 2015 la persistance d'écoulements en provenance du mur soutenant les terres de Madame N... », « le constat du 28 février 2011 [ayant] fait ressortir le lien entre des arrosages de haies en pied de mur » et des infiltrations d'eau côté M... », et donc que « les arrosages des haies en pied de mur de la propriété N... entraîna[ie]nt en dépit des travaux réalisés des écoulements d'eau constatés à diverses reprises, à plusieurs années d'intervalle, avec dégradation des installations » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de son constat de la poursuite des infiltrations en lien avec l'arrosage des plantes de Mme D..., malgré la réalisation, dans les règles de l'art, des travaux ordonnés sous astreinte sans aucune autre préconisation technique que celles appliquées par Mme D..., l'existence d'une cause étrangère résidant dans l'inefficacité de ces travaux, Mme D... n'ayant ni les qualifications techniques ni la compétence d'y remédier en mettant en oeuvre des ouvrages techniques non prévus par la décision fondant les poursuites, la cour d'appel, qui n'a elle-même pas indiqué quelles « considérations techniques » auraient pu ou dû être suivies pour « favoriser l'efficacité du dispositif », a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°) ALORS en toute hypothèse encore QU'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si l'inexécution provient d'une cause étrangère ; dans ses conclusions d'appel (p. 10), Mme D... faisait valoir qu'il n'y avait pas d'eau circulant anormalement vers le fonds M..., celui-ci « supportant des constructions [
] réalisées en méconnaissance des règles d'urbanisme et de l'art » ; que Mme D... produisait à cet égard les rapports de M. G... en date des 23 octobre 2013 et 15 novembre 2015 et le rapport de M. K..., expert Maif en date du 29 avril 2014, dont il résultait non seulement que les venues d'eau incriminées provenaient en majeure partie de la structure géologique des terrains à forte pente sur lesquels étaient construites les habitations de Mme D... et des époux M..., l'eau naturelle étant présente toute l'année sous la surface du sol et ruisselant avant de s'infiltrer dans le sol, mais aussi que M. M... avait transformé des locaux en pièces habitables non conformes aux règles de l'art et au DTU alors en vigueur applicable au parois enterrées, ce, en modifiant le profil du terrain (rapport K...), et qu'il avait construit un mur contre la paroi rocheuse du déblai qu'il avait lui-même décaissé en étanchant mal son mur qui s'appuyait contre un versant naturel soumis aux intempéries, d'où son humidité, et également qu'en tout état de cause, ce mur devait, pour respecter les règles de l'art et devait laisser passer les abondantes venues d'eau pluviales et souterraines descendant de la colline, d'où une seconde erreur de construction (rapport G... 2013), de sorte que les époux M..., auteurs de ces constructions ne tenant pas compte de la réalité du terrain, devaient eux-mêmes faire réaliser des travaux pour supprimer les ruissellements intempestifs sur leur propriété en récupérant et en drainant la totalité des eaux naturelles sortant du massif pour les évacuer hors des zones construites (rapport G..., 2013-2015) ; qu'en se bornant à affirmer que les nappes phréatiques n'étaient en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de son constat de la poursuite des infiltrations en lien avec l'arrosage des plantes de Mme D..., malgré la réalisation, dans les règles de l'art, des travaux ordonnés sous astreinte sans aucune autre préconisation technique que celles appliquées par Mme D..., l'existence d'une cause étrangère résidant dans les travaux réalisés par les époux M... sans respecter les règles de l'art ni prendre en compte la réalité du terrain, et dans la nécessité pour ces derniers de faire exécuter sur leur terrain des travaux de récupération et de drainage leur incombant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que les parties sont en l'état d'un arrêt de la présente Cour d'appel en date du 3 mai 2010, définitif, confirmant un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence portant condamnation de Madame N... à réaliser sous astreinte divers travaux ; qu'il en est de même d'une précédente décision de liquidation d'astreinte par arrêt de cette cour le 17 janvier 2014, contre lequel le pourvoi inscrit par Madame N... a été rejeté par arrêt du 27 janvier 2015 ; que l'arrêt entrant en voie de liquidation a rejeté la prétention de la débitrice de l'exécution à une parfaite réalisation des travaux imposés, décrits sur facture de l'entreprise E. W... du 2 mai 2009 et d'un procès-verbal du 4 mai 2009 et a jugé non-probants les constats des 18 et 31 octobre 2013 à défaut de porter sur une exécution plus accomplie des travaux lui incombant ; qu'il a écarté le rapport du géologue du 23 octobre 2013 en ce qu'il demeure sans effet sur les manquements reprochés en ce qu'elle n'a pas tenu compte des recommandations de l'expert, y compris quant à la qualité du "caniveau maçonné" se révélant constitué d'éléments préfabriqués d'après le rapport technique du 25 janvier 2012 produit par les époux M... ; que retenant l'absence d'exécution scrupuleuse il a infirmé le jugement qui avait écarté le principe de la liquidation et liquidé en l'absence de preuve de difficultés ou d'une cause étrangère à la somme de 35.000 euros ; qu'en la présente cause, au soutien d'une parfaite conformité aux préconisations de l'expert U... Madame N... produit aux débats un rapport du 22 avril 2015 d'un expert désigné sur requête le 6 mars 2015 aux fins de constat de conformité des travaux mis en oeuvre au regard des préconisations U... ; que les époux M... ayant été en capacité de discuter le rapport produit tant devant le premier juge qu'en cause d'appel ainsi de faire valoir contradictoirement les moyens au soutien de leur action, l'inopposabilité du rapport n'est pas encourue ; qu'il résulte des mentions de ce rapport, après description et examen des lieux, la présence d'un caniveau PCV rigide posé dans une omette en béton de même gabarit, elle-même scellée aux bordurettes en béton enfoncées dans le sol ; ce caniveau est protégé de grilles amovibles le protégeant de feuilles et matériaux ; qu'une photographie N° 6 du caniveau permet de constater que celui-ci est bien maçonné ; qu'il s'ensuit qu'à la date de ce rapport l'injonction judiciaire de réaliser un caniveau maçonné bordant côté Est et côté Sud la terrasse a été exécutée de sorte que n'est pas retenue l'insuffisance de détail des postes d'intervention à la facture KOUADRI ; que le rapport ajoute que la réalisation du drain enterré sous la bordure plantée résulte du constat d'huissier du 4 mai 2009 ; que la réalisation d'un drain résulte certes de la facture 2009/124 mais le but recherché d'un drainage des eaux n'apparaît pas en revanche atteint dans la mesure où il est établi par les appelants aux termes d'un procès-verbal de constat du 2 avril 2015 la persistance d'écoulements en provenance du mur soutenant les terres de Madame N... ; qu'en revanche aucun préconisation technique n'ayant été posée par les décisions au fond pour la réalisation du drainage, il ne peut être reproché à Madame N... de n'avoir pas respecté des préconisations expertales qui n'étaient pas imposées et conduire à un défaut de conformité des travaux, de telles considérations techniques eussent-elles pu toutefois favoriser l'efficacité du dispositif ; que Maître V... huissier de justice, qui connaît la propriété et le conflit opposant les parties, fait en effet le constat que le mur de l'escalier est détrempé et couvert de traces d'humidité et d'écoulements d'eau, l'huissier précisant qu'il n'y a pas eu de pluies depuis au moins 10 jours avant le constat ; qu'il ajoute que le carrelage est complètement détérioré par les traces de ruissellement provenant de la propriété N... et ressortent sur la volée d'escalier située entre la terrasse du rez-de-chaussée de l'escalier et le palier de cet escalier au 1er niveau ; qu'il constate que depuis l'accédit du 6 mai 2013, les dégradations se sont accentuées ; qu'en effet le constat du 28 février 2011 avait fait ressortir le lien entre des arrosages de haies en pied-dé mur et des infiltrations d'eau côté M..., au dessous de la hauteur du sol planté, et du drain, écoulement important, détrempant en ruisselant sur tout l'escalier, en l'absence de pluies depuis plus d'une semaine ; que contrairement à ce que soutient l'intimée le constat du 2 avril 2015 est pertinent en ce que qu'il établit la provenance des ruissellements d'eau sur l'escalier des créanciers au fonds N... ; que les arrosages des haies en pied de mur de la propriété N... entraînant en dépit des travaux réalisés des écoulements d'eau constatés à diverses reprises, à plusieurs années d'intervalle, avec dégradation des installations, sans que l'intervention réelle ou supposée de monsieur M... n'en soit à l'origine, sauf à établir la quotidienneté d'une intervention malveillante alors qu'il est constaté l'installation pérenne d'un goutte-àgoutte et les effets de ruissellement quasi immédiats qui en résultent, ni que des nappes phréatiques soient en cause, l'insuffisance des travaux mis en oeuvre justifient la liquidation de l'astreinte sur le fondement d'une exécution partielle, à hauteur de la somme de 8 000 euros pour la période échue au 2 juin 2015 ; que le jugement est infirmé en toutes ses dispositions ; que l'abus d'une procédure résultant de l'action en liquidation n'étant pas rapportée en l'état de l'infirmation du jugement dont appel et de la liquidation de l'astreinte, la demande en dommages-intérêts formée par l'intimée est en voie de rejet ;

1°) ALORS QUE pour écarter la demande indemnitaire de Mme D..., la cour d'appel déclaré que l'abus de procédure n'était pas rapporté en l'état de l'infirmation du jugement entrepris et de la liquidation de l'astreinte ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef du premier moyen devra, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme D... tendant à voir les époux M... condamnés à lui verser des dommages et intérêts ;

2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE Mme D... faisait valoir plus généralement qu'elle « souffr[ait] du comportement des époux M... qui ont fait couler de l'eau sur son fonds » ; qu'elle a à cet égard versé aux débats des clichés et une attestation démontrant que ces derniers versaient de l'eau sur son fonds lorsqu'ils se croyaient à l'abri des regards, ce dans le but évident de tenter de lui imputer la responsabilité des infiltrations invoquées ; que si la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que cette « intervention réelle ou supposée de monsieur M... » était à l'origine des infiltrations litigieuses, elle devait toutefois rechercher si ce dernier n'avait pas à tout le moins, en inondant volontairement le fonds de Mme D... en bordure du fonds M..., commis une faute se trouvant à l'origine, fut-ce partiellement, du préjudice invoqué par Mme D... ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27056
Date de la décision : 12/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 sep. 2019, pourvoi n°17-27056


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27056
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