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11/09/2019 | FRANCE | N°19-83878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 19-83878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-83.878 FS-P+B+I

N° 1858

EB2
11 SEPTEMBRE 2019

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. A... R... contre l'arrêt de la chambre d

e l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mai 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre lu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 19-83.878 FS-P+B+I

N° 1858

EB2
11 SEPTEMBRE 2019

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. A... R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mai 2019, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention et transport de marchandise dangereuse, blanchiment, et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, M. R... a été mis en examen et placé en détention provisoire, le 17 janvier 2019, dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Vannes.

2. Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.

3. M. R... a relevé appel de cette décision.

4. Par arrêt du 17 mai 2019, la chambre de l'instruction a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.

Examen du moyen unique de cassation

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 50, 145, 144, 148, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale.

6. Le moyen critique l'arrêt, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire :

1°/ alors que « ne caractérise pas une situation d'urgence la circonstance que le juge d'instruction, unique magistrat instructeur au sein du tribunal, était absent du 15 au 23 avril 2019 dans le cadre d'une absence programmée ; que la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision » ;

2°/ alors qu'à « défaut de motif concret explicitant la prétendue impossibilité de réunir le tribunal pour désigner un juge d'instruction à la place du titulaire empêché, la chambre de l'instruction n'a pas donné davantage de base légale à sa décision » ;

3°/ alors que « la procédure doit être équitable et impartiale, jusque et y compris dans les décisions relatives à la détention ; que ne revêt pas ce caractère l'ordonnance qui se borne à recopier exclusivement les motifs du parquet, pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de renouvellement du titre de détention provisoire ; que l'article 6 de la Convention européenne est applicable à une telle ordonnance de saisine, et qu'en refusant de l'annuler, la chambre de l'instruction a violé ledit texte et les droits de la défense ».

Réponse de la Cour :

Sur le moyen, pris en sa première branche.

Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ;

7. Selon ces texte, lorsque le juge d'instruction est absent, malade, ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

8. Dans son mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, M. R... a demandé l'annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention en vue de la prolongation de sa détention provisoire, au motif qu'elle avait été prise par un magistrat qui avait remplacé, de manière irrégulière, l'unique juge d'instruction de la juridiction.

9. Pour rejeter cette exception, la chambre de l'instruction énonce que cette ordonnance de saisine a été rendue par : "Céline Bureau, vice-présidente, substituant vu l'urgence et son empêchement légitime, Benoît Blanchy, juge d'instruction", et ajoute que l'unique juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vannes était empêché de signer cette ordonnance de saisine, le 16 avril 2019, étant absent du 15 au 23 avril. La chambre de l'instruction indique qu''il appartient au président du tribunal, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du siège, de procéder à ce remplacement ou d'accomplir lui-même les actes d'instruction utiles. Elle souligne que la désignation querellée se déduit du visa de l'urgence dans l'ordonnance, qui permet la désignation d'un juge d'instruction sans réunion, absolument impossible, de l'assemblée générale des magistrats du siège, étant observé que le caractère contraint des délais prévus pour organiser un débat contradictoire en matière de détention provisoire caractérise une situation d'urgence.

10. Mais, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.

11. Il résulte, en effet, des pièces transmises à la Cour de cassation que, si Mme Bureau, vice-présidente au tribunal de grande instance de Vannes, a été désignée pour remplacer l'unique juge d'instruction de la juridiction, cette désignation est intervenue par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 13 décembre 2018, répartissant les magistrats dans les services de la juridiction pendant l'année judiciaire 2019. Si cette ordonnance vise l'avis de l'assemblée générale des magistrats du siège en date du 19 novembre 2018, le procès-verbal de cette assemblée ne contient aucune désignation d'un magistrat chargé de remplacer le juge d'instruction.

12. Une ordonnance du président du tribunal de grande instance ne pouvant se substituer à une désignation de l'assemblée générale pour procéder à la désignation du magistrat du siège chargé de remplacer l'unique juge d'instruction d'un tribunal, il apparaît qu'en l'espèce, la saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue par une ordonnance prise par un magistrat qui n'a pas été régulièrement désigné pour remplacer le juge d'instruction. Cette saisine irrégulière du juge des libertés et de la détention affecte la régularité de la décision de prolongation de la détention provisoire.

13. La cassation de l'arrêt est donc encourue. Elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mai 2019 ;

ANNULE l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, visant à la prolongation de la détention provisoire de M. R..., et l'ordonnance de prolongation de la détention qui en est la conséquence ;

ORDONNE la mise en liberté de l'intéressé, s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83878
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Juge d'instruction empêché - Remplacement - Remplacement par le président du tribunal de grande instance - Condition

Selon l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges pour le remplacer. Cette désignation est faite par l'assemblée générale des magistrats du siège, comme le prévoit l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire. Le président du tribunal n'est compétent, pour désigner un des juges du tribunal pour remplacer le juge d'instruction empêché que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si aucun juge n'a été désigné en application de l'article 50 précité et si l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées


Références :

article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale

article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 17 mai 2019

Sur les conditions de désignation du juge chargé de remplacer le juge d'instruction empêché, à rapprocher : Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 16-82709, Bull. crim. 2016, n° 295 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°19-83878, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83878
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