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11/09/2019 | FRANCE | N°18-86436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-86436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2018, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, présid

ent, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. V... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 4 octobre 2018, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à dix ans d'interdiction de gérer et a ordonné la confiscation des scellés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats ; M. Bétron au prononcé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi de l'affaire ;

"1°) alors qu'en refusant de renvoyer la procédure à une audience ultérieure lorsque l'avocat de M. Y... sollicitait un renvoi afin de communiquer à la cour d'appel de nouveaux éléments sur la situation de l'entreprise qui avaient été indiqués par le mandataire liquidateur, la cour d'appel a méconnu le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, garanti par l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de renvoi, que les nouveaux éléments ne sont pas explicités par le prévenu, lorsqu'il sollicitait précisément un renvoi afin d'obtenir ces pièces et les communiquer, la cour d'appel a de plus fort porté atteinte à l'exercice des droits de la défense ;

"3°) alors qu'en relevant, pour rejeter la demande de renvoi, que les nouveaux éléments n'étaient pas explicités, ce dont il résulte qu'elle en ignore la nature et le contenu, tout en jugeant qu'ils n'apparaissent pas indispensables à l'analyse des abus de biens sociaux reprochés au prévenu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour avoir à Umpeau (28), entre janvier 2011 et mars 2012, étant président du conseil d'administration de la société anonyme Aquarius, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l'espèce en détournant les disponibilités financières de cette société à hauteur de la somme de 1 641 089,78 euros, dont 303 670 euros correspondant à des brevets ou à des recherches assimilées, 652 000 euros correspondant à des apports au profit des filiales de la société Aquarius, 35 934,53 euros correspondant à des apports au profit de la société NBS, 64 700 euros correspondant à des apports à son propre profit, 171 970 euros correspondant à des retraits d'argent sur le compte bancaire de la société Aquarius, 255 245,70 euros correspondant à des investissements dans Vectory Groupe SA et 157 569,55 euros correspondant à des détournements divers ; que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné pénalement par jugement en date du 11 septembre 2017 dont le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu qui indiquait que le mandataire-liquidateur de la société Aquarius avait fait connaître à l'intéressé qu'il disposait de nouveaux éléments sur la situation de l'entreprise, les juges énoncent que ces "nouveaux éléments" invoqués ne sont pas explicités et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'apparaissent pas indispensables à l'analyse des abus de biens sociaux reprochés au demandeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de son appréciation souveraine, et dès lors que le prévenu, qui a par ailleurs bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense, n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, et nonobstant la période estivale, de faire citer en qualité de témoin le mandataire-liquidateur de la société victime des abus de biens sociaux afin qu'il soit entendu et, à supposer qu'il en détient, qu'il apporte les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86436
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-86436


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86436
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