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11/09/2019 | FRANCE | N°18-85127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-85127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M D... E...,
la société civile immobilière du [...],

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, et banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statua

nt après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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-
M D... E...,
la société civile immobilière du [...],

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2018, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, faux et usage, et banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et trois ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. E..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° et L. 654-2 2° du code de commerce, 441-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. E... coupable d'abus de biens sociaux, de faux et usage et de banqueroute ;

"1°) alors que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, la cour d'appel ne pouvait se fonder exclusivement sur la seule affirmation de M. U... selon laquelle Promobat aurait fait l'intégralité des bétons cirés de la maison de M. E... pour un montant de 17 940 euros mais que la facture correspondant aurait été adressée à la société E... Construction pour le compte du chantier SAPI à la demande du prévenu, tout en s'abstenant de répondre, en l'absence de tout élément objectif de nature à appuyer cette affirmation, au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que cette facture correspondait à un chantier effectivement réalisé comme l'avait attesté l'architecte V... le 22 mai 2017, circonstances de nature à exclure toute utilisation des fonds contraire à l'intérêt social ;

"2°) alors que les juges du fond ne peuvent pas statuer sur des faits antérieurs à la période de prévention dont ils sont saisis ; qu'en déclarant M. E... coupable du chef d'abus de biens sociaux s'agissant de la réalisation de chapeaux et couvertines, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel la facture de ces travaux avait été établie le 19 février 2009 et réglée la même année, soit avant la période de prévention fixée du 1er janvier 2010 au 27 mai 2013, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de s'assurer que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes de son office ;

"3°) alors que le faux n'est punissable que lorsque la pièce contrefaite ou altérée est susceptible de causer à autrui un préjudice actuel ou éventuel ; qu'en relevant, pour déclarer M. E... coupable de ce chef, qu'il importe peu que les palettes soient impropres à la vente et aient fait l'objet d'un don, l'actif de la société E... Construction se trouvant amoindri du fait du changement de bénéficiaire, lorsque, en l'absence de toute valeur marchande de ces biens, qui ne pouvaient ni être vendus, ni être utilisés pour des travaux publics, la falsification de l'attestation de la société Fabemi relative au don de ces palettes était insusceptible de causer un préjudice à autrui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"4°) alors que la cession d'une partie des biens de la société à un ou plusieurs de ses créanciers lorsque la créance du bénéficiaire, égale ou supérieure à la valeur de ces biens, est liquide, certaine et exigible, ne constitue pas le délit de banqueroute par détournement d'actif ; qu'en déclarant M. E... coupable de banqueroute par détournement d'actifs, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions régulièrement déposées en cause d'appel, si le matériel entreposé n'avait pas fait l'objet d'une cession par compensation qui aurait servi à régler des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour la SCI du [...], pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° du code de commerce, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré la SCI du [...] prévenu coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

" alors que le recel n'étant constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée de crime ou de délit par la loi, en déclarant la SCI coupable de recel d'abus de biens sociaux, lorsque les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas réunis, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 321-1 du code pénal ;";

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et sur le second moyen :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M. E... coupable d'abus de biens sociaux et la SCI du [...] coupable de recel au titre, notamment, de la prise en charge par la société E... construction de travaux faits au profit de la SCI du [...] , dont le prévenu et sa compagne étaient les associés, l'arrêt attaqué retient que le gérant de la société Roche Création, qui est intervenu pour des travaux réalisés dans la maison d'habitation du prévenu pour des chapeaux et des couvertines d'un muret et des poteaux de clôture, a déclaré avoir émis une facture d'un montant de 15 428 euros TTC, libellée à l'ordre de M. D... E..., facture que ce dernier lui a retournée avec l'instruction de l'établir à l'ordre de la société E... construction, avec mention d'un autre chantier, et que la facture a été réglée en définitive par cette société ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par les prévenus ni rechercher si, comme soutenu, lesdits travaux avaient été facturés et payés courant 2009 soit hors la période couverte par la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 mai 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux faits d'abus de biens sociaux reprochés à M. D... E... concernant la facture de la société Roche Création, au fait de recel correspondant à cette facture reproché à la société civile immobilière du [...], et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85127
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-85127


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.85127
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