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11/09/2019 | FRANCE | N°18-83800

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic

le 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. L... N...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2018, qui, pour abus de confiance et abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

" Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. N... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, entre le 31 mai 2010 et le 2 juin 2010, effectué un virement de la somme de 30 000 euros au profit de la société Renovation du perthois ;

" alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'exposant était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Champagne lorraine viande, en effectuant le virement de la somme de 30 000 euros au profit de la société Renovation du perthois entre le 31 mai 2010 et le 2 juin 2010 ; qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ces faits, sur un virement effectué le 18 mai 2010, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention, et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 241-3, L. 241-9 du code de commerce, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. N... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, entre le 7 mars 2010 et le 9 mars 2010, émis un chèque d'un montant de 5 000 euros tiré sur le compte de la société au bénéfice de M. Q... Y... ;

"1°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'exposant était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Rénovation du Perthois, en émettant un chèque au profit de M. Q... Y... entre le 7 mars 2010 et le 9 mars 2010, qu'en se fondant pour le déclarer coupable de ces faits, sur l'émission d'un chèque le 10 novembre 2011, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention, et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

"2°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; qu'en soutenant que l'exposant est dans l'incapacité de donner une explication rationnelle au paiement effectué au profit de M. Y..., et en se fondant exclusivement, pour entrer en voir de condamnation à son encontre du chef d'abus de biens sociaux, sur les déclarations de M. Q... Y... sans relever d'éléments matériels corroborant ces dires, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du ode pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. N... coupable d'abus de confiance pour avoir, entre le 14 mars 2013 et le 16 mars 2013, détourné la somme de 1 081,76 euros, en émettant un chèque tiré sur le compte de la société au bénéfice de M. X... Y... ;

"alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'exposant était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière La Vignotte, en émettant un chèque tiré sur le compte de la société au bénéfice de M. X... Y..., entre le 14 mars 2013 et le 16 mars 2013, qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ces faits, sur l'émission d'un chèque le 8 mars 2010, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1, 314-10 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. N... coupable d'abus de confiance pour avoir, entre le 7 mars 2010 et le 9 mars 2010, détourné la somme de 11 523,87 euros, en clôturant le compte bancaire de la société civile immobilière La Vignotte dont il était le gérant et en virant le solde de ce compte sur son compte personnel" ;

"alors que, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, l'exposant était poursuivi notamment pour avoir commis des faits d'abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière La Vignotte, en clôturant le compte bancaire de ladite société dont il était le gérant et en virant le solde de ce compte sur son compte personnel, entre le 7 mars 2010 et le 9 mars 2010, qu'en se fondant, pour le déclarer coupable de ces faits, sur le virement effectué le 15 mars 2013, c'est-à-dire dans une période non visée par la prévention et sans constater d'accord du prévenu, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'arrêt retient, notamment, des dates d'émission de chèques et de virements ne correspondant pas aux périodes visées par la prévention, soit deux virements de 30 000 et 11 523,87 euros et deux chèques de 5 000 et 1 081,76 euros effectués ou émis à des dates différentes de celles visées dans la citation ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans expliciter les rectifications de dates des faits reprochés auxquelles elle a procédé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que ces rectifications ne modifiaient ni leur substance ni leur nature et ne concernaient que des erreurs matérielles ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 mai 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83800
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-83800


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83800
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