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11/09/2019 | FRANCE | N°18-83484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-83484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-83.484 FS-P+B+R+I

N° 1178

CK
11 SEPTEMBRE 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet sur les pourvois formés par M. B... M..., prévenu, M. C... A...

, M. S... D..., le comité national de soutien à V... R... et l'association "SOS" victimes de notaires, parties civiles contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-83.484 FS-P+B+R+I

N° 1178

CK
11 SEPTEMBRE 2019

IRRECEVABILITE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

IRRECEVABILITE et rejet sur les pourvois formés par M. B... M..., prévenu, M. C... A..., M. S... D..., le comité national de soutien à V... R... et l'association "SOS" victimes de notaires, parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 15 mai 2018, qui pour blanchiment a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 375 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des quatre derniers .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Greffier de chambre : M. Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT, les avocats des parties ont eu la parole en dernier ;

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ampliatif, personnel et en défense ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 décembre 2012, est paru dans le journal Médiapart un article affirmant que [...], M. K... U... avait détenu un compte bancaire en Suisse. Il était notamment fait état de l'enregistrement d'une conversation téléphonique datant de la fin de l'année 2000, détenu par M. F..., ancien maire de [...], au cours de laquelle M. U... évoquait avec son interlocuteur le compte qu'il détenait auprès de la banque UBS. Une enquête préliminaire a été ouverte par le procureur de la République le 8 janvier 2013 au cours de laquelle il a été établi qu'entre 2002 et 2006 des copies de cet enregistrement avaient été remises à différents agents des impôts ainsi qu'à M. S...-P... E..., juge d'instruction.

3. Plusieurs éléments étant venus confirmer la détention par M. U... d'un compte ouvert auprès de la banque suisse UBS, une information judiciaire a été ouverte le 19 mars 2013 notamment du chef de blanchiment de fraude fiscale. Il est apparu que les fonds litigieux avaient dans un premier temps été déposés sur un compte, ouvert au nom d'un avocat, sur lequel M. U... détenait une procuration. Le 16 juin 1993, ce premier compte avait été débité de son solde en faveur d'un nouveau compte, ouvert cette fois-ci au nom de M. U... avec pour nom de code "X...". Un mandat de gestion avait été délivré le 20 juillet 1993 par celui-ci à la société Progefinance SA, ancienne dénomination de L... et Compagnie. Le 17 août 1998, dans un écrit adressé à la banque signé "X...", avait été donnée instruction à l'UBS de transférer les titres et liquidités à L... et Cie auprès de laquelle un nouveau compte avait été ouvert. A la fin de l'année 2009, les avoirs du compte L..., soit 579 000 euros, avaient été transférés sur un autre compte, ouvert au nom d'une société panaméenne, Penderley Corp et le 19 juillet 2010 M. U... avait sollicité la clôture du compte ouvert à Genève.

4. Une note Tracfin adressée au procureur de la République en avril 2013 a révélé que ces fonds avaient été, dans un second temps, virés sur un compte ouvert à la banque T... W... à Singapour au nom d'une société immatriculée aux Seychelles, dénommée Cernam group limited, dont M. U... était l'ayant droit et M. M..., avocat et conseil juridique du groupe L..., l'un des mandataires. Il a été mis en évidence que ce dernier avait participé au montage ainsi mis en place, impliquant plusieurs sociétés immatriculées aux Seychelles, aux Samoa et au Panama et que, bénéficiant d'une procuration sur ce compte, il était intervenu en 2011 dans le transfert d'une somme de 10 000 euros à Paris, remise en espèces à M. U.... Les fonds litigieux avaient été rapatriés en France sur l'initiative de M. U... en avril 2013.

5. A l'issue de l'information, M. M..., notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir à Paris, en France, en Suisse, aux Seychelles et à Singapour, courant 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, jusqu'au 19 mars 2013, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un délit de fraude fiscale, en participant activement à la dissimulation des avoirs de M. U..., détenus et gérés par la banque L..., ce dernier faisant également l'objet de poursuites.

6. Par jugement en date du 8 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. M... à un an d'emprisonnement avec sursis et 375 000 euros d'amende. Par ailleurs, il a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile de M. A..., M. D..., l'association "SOS" victimes de notaires et le comité national de soutien à V... R.... Ces derniers, ainsi que M. M... et le procureur de la République ont notamment formé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. D...

7. La déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par M. A..., sans qu'il soit justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale.

8. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. A..., l'association "SOS" victimes de notaires et le comité national de soutien à V... R...

9. Les demandeurs n'ayant justifié d'aucun préjudice direct découlant des infractions poursuivies, la cour d'appel a déclaré à bon droit leur constitution de partie civile irrecevable.

10. Dès lors le pourvoi est également irrecevable.

Examen des moyens proposés pour M. M...

Sur le second moyen

11. Il n'est pas de nature à être admis, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen relatif à la prescription du délit de blanchiment

Enoncé du moyen

12. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, L. 132-2 du code de la sécurité intérieure, 324-1 et 324-1-1 du code pénal, préliminaire, 8, dans sa rédaction applicable à la cause, 16, 19, 40, 591 et 593 du code de procédure pénale.

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription relative aux faits de blanchiment reprochés à M. M..., et par voie de conséquence, en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. M... coupable des faits qui lui sont reprochés de blanchiment par concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de un an et à 375 000 euros d'amende et, sur l'action civile, a condamné M. M... à payer à l'Etat français, solidairement avec M. U..., M. H... L... et la société L... et compagnie, la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts :

1°/ alors que « les maires ont la qualité d'officiers de police judiciaire ; que les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance ; que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'en relevant que M. N... F..., maire de [...] et en cette qualité officier de police judiciaire, officier public, autorité constituée et fonctionnaire, en 2000, avait capté et enregistré une conversation téléphonique dans laquelle M. U... évoquait son compte en Suisse ouvert dans les livres de la banque UBS mais s'était "abstenu de toute divulgation auprès des autorités compétentes" (arrêt, p. 48, § 4), mais que néanmoins le délai de prescription de l'action publique sur les faits de blanchiment reprochés à M. M... n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la note Tracfin du 25 avril 2013, consécutive au rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour, circonstance qui "seule a rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. M..., la prescription ayant commencé à courir à compter de cette date" (arrêt, p. 49, § 3), la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; »

2°/ alors que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action publique sur les faits de blanchiment reprochés à M. M... n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la note Tracfin du 25 avril 2013, consécutive au rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour, circonstance qui "seule a rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. M..., la prescription ayant commencé à courir à compter de cette date" (arrêt, p. 49, § 3), après avoir relevé que M. F... avait transmis les informations qu'il détenait sur la détention, par M. U..., d'un compte en Suisse dans les livres de la banque UBS, à différents fonctionnaires de l'administration des impôts, "parmi lesquels MM. S...-Z... Q... et J...G..., tous deux agents de l'administration des impôts, (aucun n'ayant) estimé que l'information portée à sa connaissance méritait d'être portée à la connaissance de l'autorité judiciaire ou de l'administration fiscale aux fins que des procédures soient engagées" (arrêt, p. 48, § 4), après avoir également relevé que M. Q..., inspecteur des impôts, "avait proposé de signaler cette information (détention par M. U... d'un compte à l'étranger) à son administration, ce qu'il fit en s'adressant à son collègue M. I... alors en poste à la BII de Bordeaux" (arrêt, p. 18, § 3), que M. Patrick O..., collègue de M. I... à la Brigade interrégionale d'intervention de Bordeaux de la Direction nationale d'enquêtes fiscale avait "sollicité en février 2001 la communication du dossier personnel de M. U... détenu par les services fiscaux de Paris-sud", que M. G..., qui avait écrit au ministre du budget le 11 juin 2008 que "les informations recueillies (...) convergent vers les mêmes conclusions. (...) Alors qu'il exerce ses activités au cabinet de M. WP... Y..., [...], il (M. U...) ouvre un compte bancaire en Suisse", et avait fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour s'être intéressé au dossier U... (arrêt, p. 18, § 6), au motif inopérant, concernant M. G..., que les informations que celui-ci avait recueillies l'auraient été "par un stratagème le plaçant en dehors de ses prérogatives de services" (arrêt, p. 48, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe et les textes susvisés ; »

3°/ alors que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action publique sur les faits de blanchiment reprochés à M. M... n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la note Tracfin du 25 avril 2013, consécutive au rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour, circonstance qui "seule a rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. M..., la prescription ayant commencé à courir à compter de cette date" (arrêt, p. 49, § 3), sans répondre aux conclusions de ce dernier alléguant que la remise de l'enregistrement de M. U... à M. S...-P... E..., alors magistrat et autorité de poursuite au sens de l'article 40 du code de procédure pénale, le 12 novembre 2006, avait fait courir la prescription, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; »

4°/ alors que « tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que le délai de prescription de l'action publique sur les faits de blanchiment reprochés à M. M... n'avait pu commencer à courir qu'à compter de la note Tracfin du 25 avril 2013, consécutive au rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour, circonstance qui "seule a rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. M..., la prescription ayant commencé à courir à compter de cette date" (arrêt, p. 49, § 3), sans répondre aux conclusions de ce dernier alléguant, pour établir que la mise en mouvement de l'action publique pouvait parfaitement intervenir avant cette date, qu'il "n'aura fallu que cinq mois à un journaliste, pourtant non détenteur de pouvoirs d'investigation d'ordre public, pour découvrir que M. U... était le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur le compte de la société Cerman Group Ltd ouvert dans les livres de la Banque T... W... (D432/1 à D432/110)" (conclusions, p. 4), qu'il "aura fallu moins de deux mois à l'administration fiscale pour obtenir des autorités singapouriennes l'information selon laquelle M. U... était le bénéficiaire effectif des sommes déposées sur le compte de la société Cerman Group Ltd ouvert dans les livres de la banque T... W... (D432/1 à D432/110)" (ibid.), la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. U... était formellement désigné, dans tous les documents bancaires, "comme bénéficiaire effectif des fonds et de la société" et bénéficiait "d'un pouvoir de signature sur le compte ouvert à la banque T... W..." (arrêt, p. 50, § 4), M. M... en concluant que les "raisons, sur lesquelles M. M... n'a pas à se prononcer, pour que les très nombreuses personnes, dont certaines occupaient des fonctions judiciaires et/ou administratives, ne révèlent pas, et ce depuis le début des années 2000, que M. U... détenait un compte non déclaré à l'étranger" (conclusions, p. 4) ne résidaient pas dans un obstacle à la mise en oeuvre de l'action publique, ce que confirmait encore le rapport rendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur cette affaire, cité page 29 des conclusions de M. M... et soulignant notamment que "le contenu de la conversation enregistrée ne laissait en fait guère de doutes sur le caractère non déclaré du compte en question", que "les vérifications entreprises en 2001 sont demeurées étonnamment superficielles" ou encore qu'"un inspecteur chevronné, comme M. Q..., ne pouvait ignorer que son signalement du début de l'année 2001 aurait dû être adressé au centre des impôts de Paris-sud, en charge du dossier fiscal personnel des époux U... (...) ou à la direction nationale des vérifications de situations fiscales", et sans vérifier si, par conséquent, l'absence de poursuites n'était pas due à des raisons étrangères à tout obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; »

5°/ alors que « le blanchiment est une infraction instantanée ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés du jugement entrepris, que "dans le cas de l'espèce, le blanchiment reproché à M. M... revêt un caractère continu ; qu'en effet, le placement de sommes d'argent dissimulées sur un compte à l'étranger, donne à l'infraction un caractère continu dès lors que les faits sont en relation avec des actes de conservation et de dissimulation qui s'étendent dans le temps ; que sur la question de la prescription au cas de l'espèce, la prescription n'est pas acquise compte tenu du caractère continu de l'infraction ; que pour le tribunal, le délit de blanchiment étant continu, la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où l'état délictueux a pris fin, en l'espèce à compter du jour où les sommes ont été rapatriées par M. U..." (jugement entrepris, pp. 76-77), au motif inopérant que M. M..., après 2009, était intervenu à une reprise, en 2011, pour permettre la remise de sommes d'argent à M. U..., la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ».

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article 324-1 du code pénal, le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Il s'en déduit que ce délit, qui s'exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée.

15. Lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l'autorité judiciaire, constitue en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature.

16. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ultérieurement consacrée par la loi n°2017-242 du 27 février 2017 à l'article 9-1 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l'infraction instantanée, mais occulte, court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique (Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80.301, Bull. crim. 2006, n° 34). Cette date doit être fixée au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction.

17. En l'espèce, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le blanchiment reproché à M. M..., consistant en la dissimulation du produit de la fraude fiscale imputée à M. U..., non plus en Suisse, mais à Singapour, constitue un délit tout à la fois continu et occulte ayant débuté en novembre 2009 et non en 1992 ou en 2000.

18. Il relève que le prévenu n'est pas fondé à exciper de la notoriété, qui n'était pas plus avérée au cours de l'année 2009 qu'elle ne l'était en 2000, de la détention par M. U... d'un compte en Suisse, pour prétendre que les faits fondant les poursuites engagées à son encontre étaient prescrits à la date du premier acte interruptif de prescription, qu'il situe lui-même au 8 janvier 2013, s'agissant de la décision du procureur de la République d'ouvrir une enquête préliminaire.

19. Les juges ajoutent que ces faits n'ont été portés à la connaissance du procureur de la République que par la note Tracfin du 25 avril 2013, à la suite du rapatriement des fonds intervenu courant 2013 depuis Singapour à l'initiative de M. U..., cette circonstance ayant seule rendu possible l'exercice de l'action publique à l'égard de M. M....

20. La cour d'appel en conclut que la prescription a commencé à courir à compter de cette date.

21. Si c'est à tort que la cour d'appel a qualifié le blanchiment d'infraction continue, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure.

22. En effet, il résulte des énonciations de la cour d'appel, relevant de son appréciation souveraine, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, que ces faits n'ont pu être portés à la connaissance du procureur de la République qu'en avril 2013, à la suite de leur découverte par Tracfin et que la prescription n'était en conséquence pas acquise à la date de l'ouverture de l'enquête préliminaire.

23. Par ailleurs, les quatre premières branches du moyen, en ce qu'elles reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte de la connaissance qu'ont pu avoir certaines personnes dès l'année 2000 de la détention par M. U... d'un compte en Suisse, sont inopérantes dès lors que les faits de blanchiment reprochés à M. M..., concernant un compte ouvert en Thaïlande et commis pour les premiers en novembre 2009, ne pouvaient être constatés et poursuivis à une période antérieure à leur commission.

24. Enfin, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois de M. D..., M. A..., l'association "SOS" victimes de notaires et le comité national de soutien à V... R... :

Les déclare IRRECEVABLES ;

Sur le pourvoi de M. M... :

Le REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. B... M... devra payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83484
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

BLANCHIMENT - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ - Infraction instantanée et occulte - Portée

Si le délit de blanchiment, qui s'exécute en un trait de temps, est une infraction instantanée, il constitue également, lorsqu'il consiste à faciliter la justification mensongère de l'origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, une infraction occulte par nature en ce qu'il a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte. En conséquence, dans ces hypothèses, le délai de prescription de l'action publique commence à courir du jour où l'infraction apparaît et peut être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Si c'est à tort qu'il a qualifié le blanchiment de délit continu, n'encourt cependant pas la censure l'arrêt qui, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, énonce que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les faits ont été portés à la connaissance du procureur de la République par une note de TRACFIN, dès lors que, s'agissant d'une opération de blanchiment par dissimulation, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où les personnes susceptibles de mettre en mouvement l'action publique ont eu connaissance de l'infraction


Références :

articles 7 et suivants du code de procédure pénale.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2018

Concernant le délai de prescription de l'infraction instantanée, occulte, qui court à compter du jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement de l'action publique, à rapprocher :Crim., 8 février 2006, pourvoi n° 05-80301, Bull. crim. 2006, n° 34 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-83484, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83484
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