LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme G... Z...,
et
- M. V... Y...,
- Mme T... A..., épouse Y...,
- Mme I... R..., épouse K...,
- M. F... K...,
- M. L... J...,
- M. S... N...,
- M. B... P...,
- M. E... Q..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 16 janvier 2018, qui, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray aux débats, M. Bétron au prononcé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de Me RÉMY-CORLAY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M .l'avocat général PETITPREZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur les pourvois formés par M. et Mme Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les pourvois formés par MM. K..., J..., N..., P..., Q... et Mme K... :
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
III - Sur le pourvoi formé par Mme Z... :
Sur le premier moyen de cassation ;
Sur le deuxième moyen de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme G... Z... responsable des préjudices subis par Mme U...-X... C... et l'a condamnée à payer à celle-ci à titre de dommages-intérêts la somme de 390 000 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la cour d'appel a constaté que les taux de rendement annoncés par Mme Z..., pour exceptionnels qu'ils soient, ne pouvaient être considérés comme constitutifs de manoeuvres frauduleuses, dès lors que les activités financées n'étaient en rien fictives, que si l'espoir de gains, dont les investisseurs ne pouvaient ignorer le caractère par principe aléatoire, a sans nul doute été déterminant de l'engagement des investisseurs, les considérations fiscales n'ont pas été étrangères à la prise de décision de certains d'entre eux, et qu'il ne saurait être reproché à Mme Z... d'avoir trompé les plaignants par l'emploi des seules manoeuvres frauduleuses définies dans la prévention ; qu'en imputant à cette dernière une faute civile ayant consisté à avoir incité Mme C... à effectuer des placements sur la foi de promesses de rendement, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas justifié légalement sa décision, violant ainsi les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'au surplus en imputant à Mme Z... une faute civile ayant consisté à inciter Mme C... à effectuer des placements sur la foi de promesses de rendement, sans expliciter en quoi ce comportement serait fautif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié l'arrêt attaqué" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction correctionnelle, saisie de l'action publique et de l'action civile, lorsqu'elle relaxe, ne peut que débouter la partie civile de son action ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Z... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'escroquerie commise au préjudice de Mme C... et de plusieurs autres investisseurs ; qu'il était notamment reproché à Mme Z... d'avoir trompé vingt-trois investisseurs pour les déterminer à remettre des fonds pour un montant total de 5 300 000 euros, en leur faisant croire, après avoir créé la société Ingenius Patrimoine et l'ensemble de ses filiales, à l'existence de placements à haut rendement, au projet d'acquisition d'un théâtre, de produits de luxe, et d'investissements dans le domaine du divertissement ; que le tribunal, après avoir requalifié les faits d'escroquerie poursuivis en abus de confiance, a déclaré Mme Landes-Dubois coupable, reçu la constitution de partie civile de Mme C... et condamné la prévenue à lui verser les sommes de 390 000 euros au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que la prévenue et la partie civile, notamment, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer cette décision sur les intérêts civils, après avoir renvoyé Mme Z... des fins de la poursuite, s'agissant des faits d'escroquerie commis au préjudice de Mme C..., les juges ayant requalifié les faits poursuivis en abus de confiance s'agissant seulement d'autres investisseurs, l'arrêt retient que la partie civile a donné suite à la proposition d'investissement faite par la prévenue, pour une somme totale de 390 000 euros, sur la foi des promesses de rendement, les produit de ses placements devant lui permettre de rembourser les emprunts contractés parallèlement pour financer l'acquisition d'immeubles sous le régime de la défiscalisation, montage pris en charge par la société Ingenius ; que les juges ajoutent qu'en faisant une telle offre, Mme Z... a commis une faute de nature civile ayant causé à la partie civile des dommages ouvrant droit à réparation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sur l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés par M. et Mme Y... :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
II - Sur les pourvois formés par MM. K..., J..., N..., P..., Q... et Mme K... :
REJETTE les pourvois ;
III - Sur le pourvoi formé par Mme Z... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils concernant Mme C..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que Mme C... est déboutée de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. et Mme K..., MM. J..., N..., P... et Q... ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme K..., MM. J..., N..., P... et Q... devront payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.