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11/09/2019 | FRANCE | N°18-80253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2019, 18-80253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. A... D...,
- La société du Barrois 2000,
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier et le deuxième à des amendes douanières et à des pénalités proportionnelles, et a débouté la troisième d'une partie de ses demandes ;r>
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. A... D...,
- La société du Barrois 2000,
- L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2017, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier et le deuxième à des amendes douanières et à des pénalités proportionnelles, et a débouté la troisième d'une partie de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray aux débats ; M. Bétron au prononcé ;

Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

I - Sur les pourvois formés par M. D... et la société du Barrois 2000 :

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le second moyen de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

II - Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 407, 408 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé, sur les poursuites dirigées contre la société du Barrois 2000 et M. A... D..., qu'il n'y avait lieu à confiscation ;

"alors qu'en matière d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, toute contravention légalement établie entraîne la confiscation des objets, produits des marchandises saisis ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 408 1791, 1794, 1799, 1799 A, 1800 et 1818 du code général des impôts, 591 et 593 du code général des impôts, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé, sur les poursuites dirigées contre la SCEA du Barrois 2000 et M. A... D..., qu'il n'y avait lieu à confiscation ;

" alors que, et en toute hypothèse, si à raison des circonstances, le juge répressif est autorisé à substituer à la confiscation le paiement d'une somme d'argent, dont il arbitre le montant, pour tenir lieu de confiscation, il est exclu qu'il puisse écarter la confiscation, sans se prononcer corrélativement sur le paiement d'une somme aux lieu et place de la confiscation ; qu'en écartant la confiscation, sans prononcer une condamnation au paiement d'une somme d'argent, les juge du fond ont violé les textes susvisés ;"

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 1800, alinéa 1, du code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte, en matière de contributions indirectes, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux sont autorisés à libérer le contrevenant de la confiscation par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre ;

Attendu qu'après avoir déclaré la société du Barrois 2000 et M. D... coupables d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt énonce notamment que la nature des faits commis et la nécessaire adéquation de la sanction à leur gravité commandent d'infirmer le jugement entrepris, tel que précisé au dispositif du présent arrêt ; que, par ce dispositif, la cour d'appel a condamné M. D... et la société du Barrois 2000, solidairement, au paiement de deux amendes de 250 euros et d'une pénalité proportionnelle de 238 145 euros, et a dit n'y avoir lieu à confiscation pour le surplus ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a libéré les contrevenants de la confiscation sans mettre à leur charge une somme au profit de l'administration des douanes, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

I - Sur les pourvois formés par M. D... et la société du Barrois 2000 :

DECLARE les pourvois NON ADMIS ;

II - Sur le pourvoi formé par l'administration des douanes :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 21 novembre 2017, mais en ses seules dispositions ayant libéré les contrevenants de la confiscation sans arbitrer la somme due au profit de l'administration, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et M. Bétron, le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80253
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-80253


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80253
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