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11/09/2019 | FRANCE | N°18-25897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-25897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 3 décembre 2018), que M. M..., élu membre suppléant du comité social et économique de la société Europcar France lors des élections du 24 septembre 2018, a été désignée en qualité de représentant syndical auprès du même comité par la fédération Force ouvrière de la métallurgie (le syndicat) le 1er octobre 2018 ; que l'employeur a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité entre les

deux mandats ;

Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annule...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 3 décembre 2018), que M. M..., élu membre suppléant du comité social et économique de la société Europcar France lors des élections du 24 septembre 2018, a été désignée en qualité de représentant syndical auprès du même comité par la fédération Force ouvrière de la métallurgie (le syndicat) le 1er octobre 2018 ; que l'employeur a contesté cette désignation en invoquant l'incompatibilité entre les deux mandats ;

Attendu que le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique alors, selon le moyen :

1°/ que le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;

2°/ et en tout état de cause, que, dès lors qu'en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu, titulaire ou suppléant et de représentant syndical auprès de celui ci, dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance et dans le même temps, exercer les fonctions délibératives qui sont les siennes en sa qualité d'élu, et les fonctions consultatives liées à son mandat de représentant syndical lorsqu'il est désigné par une organisation syndicale ; qu'il en résulte qu'en enjoignant au salarié, élu membre suppléant du comité social et économique, d'opter entre cette fonction et celle de représentant syndical à ce même comité, et à défaut, en déclarant nulle cette désignation, le tribunal d'instance a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie et M. M....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. M... en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la société Europcar France ;

AUX MOTIFS QUE, de la combinaison de l'article 5 de l'ordonnance du 22 février 1945, tel que l'a modifié la loi du 16 mai 1946 et de l'article 21 de ladite ordonnance, il résulte que les comités d'entreprises, les comités d'établissements et les comités centraux d'entreprise sont tous trois régis quant à leur mode de composition, par le principe de la triple représentation patronale, salariée et syndicale ; que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 opérant fusion des institutions représentatives du personnel au profit du comité social et économique s'inscrit dans la ligne précédente ; que, par ailleurs, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique reprend l'ensemble des attributions précédemment dévolues au comité d'entreprise ; qu'ainsi, selon les dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail : « Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7. » ; que contrairement à la règle antérieure (article L. 2315-10 du code du travail abrogé), le suppléant n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire ; qu'en outre dans les entreprises d'au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité qui assiste aux réunions avec voix consultative (article L. 2314-2 du code du travail) ; que si la loi autorise certain cumul, tant antérieurement que sous l'empire des nouvelles dispositions s'agissant des fonctions de délégué syndical (article L. 2143-9 du code du travail applicable : les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de membre de la délégation du personnel au comité social et économique ou de représentant syndical à ce comité.), la jurisprudence a maintenu et confirmé que le cumul est interdit, en revanche, avec les fonctions de membre élu du comité d'entreprise ; qu'en effet, on ne peut siéger dans une même instance pour la représentation salariale et pour la représentation syndicale et en outre avec deux voix différentes, l'une délibérative, l'autre simplement consultative, ce qui conduirait à annihiler le principe de la triple représentation patronale, salariée et syndicale voulu dans le cadre de ces instances représentatives ; que, dès lors, le salarié, membre élu du comité, et ce également en tant que membre élu suppléant, doit nécessairement faire un choix entre son mandat électif et celui de représentant syndical au comité social et économique où ses attributions sont alors, par définition, inséparables de sa mission syndicale ; que M. R... M..., bien qu'interrogé en ce sens lors de l'audience du 19 novembre 2018, a refusé d'opter pour l'un ou l'autre de ses mandats, souhaitant pouvoir choisir au dernier moment avant chaque réunion du comité social et économique ; qu'or, comme rappelé plus avant, nul ne pouvant être à la fois membre élu du comité et représentant syndical auprès de ce dernier, M. R... M... devait renoncer à l'un de ces deux mandats ;

ALORS, 1°), QUE le même salarié peut siéger simultanément dans le même comité social et économique en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, dès lors qu'en présence du titulaire, le membre élu suppléant du comité social et économique ne siège pas, ses fonctions ne sont pas incompatibles, hors absence du membre titulaire, avec celles de représentant syndical auprès de ce comité; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble les articles L. 2314-1 et L. 2314-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25897
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 03 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-25897


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.25897
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