LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2016, n° 15-17.961 et 15-17.871), que M. J..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en son action visant à voir juger nulle la clause contenue dans les conventions individuelles alors, selon le moyen :
1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel de renvoi, seule la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC formait des demandes à l'encontre de l'ANGDM, M. J... ayant pour sa part obtenu de la cour d'appel de Metz dont la décision était définitive sur ce point, que soit annulée la convention qu'il avait conclue et que l'ANGDM soit condamnée à lui verser les indemnités de logement et de chauffage qui lui étaient dues en application du décret-loi du 14 juin 1946 ; que la FNEM CFE-CGC sollicitait de la cour d'appel de renvoi qu'elle juge nulles et de nul effet les clauses des conventions de rachat conclues par tous les salariés portant atteinte aux droits qu'ils tenaient des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ; qu'en énonçant que « les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir », pour ensuite opposer à la FNEM CFE-CGC que la prescription quinquennale applicable à son action avait couru à compter du jour où M. J... avait eu connaissance de l'étendue de ses droits et engagements, soit le jour de la conclusion de sa convention de rachat le 8 septembre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de la FNEM CFE-CGC tendant à voir respecter les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail, est une action exercée en son nom propre ; que le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'au jour où la fédération a elle-même eu connaissance de la violation par l'employeur de ces dispositions du décret-loi au préjudice de la collectivité de salariés concernée ; que dès lors en retenant comme point de départ de la prescription, la date à laquelle un salarié - M. J... - avait eu prétendument connaissance de la méconnaissance de ses droits par son employeur, sans cependant caractériser que la fédération avait elle-même eu connaissance dès cette date de la violation par l'employeur des droits que les salariés tenaient du décret-loi du 14 juin 1946, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que la fédération n'avait formé sa demande qu'à hauteur d'appel en 2014, alors que la renonciation aux indemnités de chauffage et de logement prévues au statut du mineur résultait de la signature des conventions individuelles par le salarié le 8 septembre 1986 qui étaient parfaitement claires à cet égard, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le point de départ de la prescription applicable devait être fixé à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'interprétation des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, de dire que par le biais de l'interprétation, elle ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles elle n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des mineurs alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 et de l'arrêté du 2 mai 1979 la volonté de créer pour les salariés un avantage en matière de logement et de chauffage à caractère viager, et en affirmant que l'obligation du versement viager de cet avantage mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur et de l'ancien mineur, la cour d'appel a interprété les dispositions précitées ; que d'une telle interprétation, il résultait qu'aucun salarié ne pouvait valablement renoncer au bénéfice de ces avantages tant que son contrat de travail était en cours ; que dès lors en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à interprétation desdites dispositions pour débouter la Fédération de sa demande tendant à voir interpréter ces dispositions comme ne prévoyant pas de possibilité d'y déroger par accord particulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1192 du code civil par fausse application, ensemble les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ;
2°/ que tout syndicat est recevable en son action en interprétation tendant à faire enjoindre à l'employeur de respecter les dispositions des accords collectifs auxquels il est partie; qu'en affirmant que par le biais de l'interprétation, la Fédération ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles il n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des mineurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-11 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la fédération ne pouvait, par le biais de l'interprétation des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles signées par le salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la FNEM CFE-CGC irrecevable comme prescrite en son action visant à voir juger nulle la clause contenue dans les conventions individuelles, et de l'AVOIR condamnée au versement d'une indemnité de 2000 euros au profit de l'ANGDM en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « a) Sur le délai de prescription:
L'ANGDM soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au regard de la prescription quinquennale qui aurait commencé à courir à compter de la signature du contrat, de sorte que l'action est prescrite, en application de l'article 1304 du code civil.
En l'espèce, les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir.
En conséquence, le délai de prescription trouvant à s'appliquer est quinquennal.
b) Sur le point de départ de la prescription :
En application de l'article 2224 du code civil, la prescription de cinq années court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.
En l'espèce, il ne peut être retenu tel qu'allégué par la Fédération, qu'eu égard à la qualité de salarié de M. P... J..., la date de découverte des faits, à savoir la renonciation à bénéficier d'une rente à vie même après le remboursement du capital, permettant d'exercer l'action en nullité, puisse être reportée à l'issue du remboursement. En effet, il ne saurait être retenu que c'est à la date d'expiration du remboursement que l'intéressé a eu connaissance de la non reprise des versements car les termes simples dc la convention, limitée à cinq articles clairs et précis, de même que son préambule visant un contrat en vue de l'indemnisation sous forme de capital versé pour solde de tout compte et stipulant que le présent contrat prend fin au décès du souscripteur ou au plus tôt dès l'amortissement du capital conduisent à retenir que le salarié était pleinement informé de l'étendue de ses droits et engagements, en ce compris la non reprise des prestations des droits différés après remboursement du capital.
En conséquence, le point de départ de la prescription applicable est bien la signature du contrat soit le 8 septembre 1986.
Or, les contrats litigieux ayant été signés en 1986 et la fédération ayant formé sa demande qu'à hauteur d'appel soit en 2014, celle-ci était donc prescrite au moment de son introduction.
L'action de la Fédération Nationale Encadrement Mines en annulation de la clause contenue dans les conventions litigieuses doit donc être déclarée irrecevable »
1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel de renvoi, seule la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC formait des demandes à l'encontre de l'ANGDM, M. J... ayant pour sa part obtenu de la cour d'appel de Metz dont la décision était définitive sur ce point, que soit annulée la convention qu'il avait conclue et que l'ANGDM soit condamnée à lui verser les indemnités de logement et de chauffage qui lui étaient dues en application du décret-loi du 14 juin 1946; que la FNEM CFE-CGC sollicitait de la cour d'appel de renvoi qu'elle juge nulles et de nul effet les clauses des conventions de rachat conclues par tous les salariés portant atteinte aux droits qu'ils tenaient des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ; qu'en énonçant que « les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir », pour ensuite opposer à la FNEM CFE-CGC que la prescription quinquennale applicable à son action avait couru à compter du jour où M. J... avait eu connaissance de l'étendue de ses droits et engagements, soit le jour de la conclusion de sa convention de rachat le 8 septembre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de la FNEM CFE-CGC tendant à voir respecter les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, fondée sur l'article L 2262-11 du code du travail, est une action exercée en son nom propre ; que le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'au jour où la Fédération a elle-même eu connaissance de la violation par l'employeur de ces dispositions du décret-loi au préjudice de la collectivité de salariés concernée ; que dès lors en retenant comme point de départ de la prescription, la date à laquelle un salarié – M. J... - avait eu prétendument connaissance de la méconnaissance de ses droits par son employeur, sans cependant caractériser que la Fédération avait elle-même eu connaissance dès cette date de la violation par l'employeur des droits que les salariés tenaient du décret-loi du 14 juin 1946, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la FNEM CFE-CGC de sa demande d'interprétation des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, d'AVOIR dit que par le biais de l'interprétation, la Fédération ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles il n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des Mineurs, et de l'AVOIR condamnée au versement d'une indemnité de 2000 euros au profit de l'ANGDM en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « La Fédération Nationale Encadrement Mines oppose que l'action en interprétation n'est soumise à aucun délai de prescription et que ce n'est qu'une fois l'interprétation donnée que le délai pour mener une action individuelle en paiement sera ouvert.
L'ANGDM soulève également l'incompétence de la juridiction prud'homale estimant qu'une telle action relève du Tribunal de Grande Instance, Or, sur ce dernier point, il convient de rappeler que le juge de l'action est le juge de l'exception. Dès lors que c'est dans le cadre d'une procédure prud'homale ayant trait à l'exécution d'une convention individuelle que la Fédération a initié son action en interprétation du statut du mineur, celle-ci relevait bien de la compétence du Conseil de Prud'hommes.
Par ailleurs, s'agissant de la demande en interprétation, la Fédération ne l'a initiée qu'en 2014.
Cependant, aucun élément ne permet de déterminer qu'elle pouvait avoir connaissance de la nécessité de l'introduire à une date antérieure et en tout cas hors du délai de prescription.
Sur l'interprétation de la convention collective et des clauses litigieuses des contrats La Fédération demande à la cour d'interpréter les articles 22 et 23 du statut du mineur afin de savoir si la possibilité a été donnée de déroger à ce système d'avantages en nature par la mise en place d'un système de rachat et si ces textes permettaient un paiement par capitalisation et s'il revêtait un caractère libératoire définitif des indemnités de logement et combustibles que ces textes instituent au profit des salariés. Elle estime que la seule interprétation possible est de retenir que la somme versée sous forme d'un « capital » ne constitue qu'une avance de sorte qu'une fois le remboursement effectué, le mineur doit pouvoir continuer à percevoir les indemnités.
Elle relève l'absence de toute référence à une renonciation dans ces textes, rappelant par ailleurs le principe général du droit selon lequel l'on ne peut renoncer de manière anticipée en matière sociale à des droits collectifs. Elle en conclut que le paiement d'une somme sous la forme d'un capital, en exécution des articles 21 et 23 du statut des mineurs, doit être considéré comme une avance des sommes dues et non comme un paiement définitif libératoire, de sorte que le mineur, une fois qu'il a remboursé cette avance, par la renonciation aux mensualités ou trimestrialités d'indemnité logement et d'indemnité chauffage, doit recevoir à nouveau le paiement desdites indemnités.
L'ANGDM quant à elle, estime que l'action en interprétation ne saurait prospérer dès lors qu'aucune nouvelle interprétation n'est nécessaire dans la mesure où une interprétation du texte a déjà été réalisée sans ambiguïté en 2008, par la loi n°2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, qui a confirmé que le choix de la capitalisation incluait une renonciation définitive au versement des indemnités trimestrielles.
Elle rappelle que le représentant de la Fédération nationale CFE-CGC avait participé aux discussions préalables à l'adoption de ce texte.
Elle produit aux débats le relevé de conclusions du 14 avril 2008 faisant suite aux échanges entre l'ANGDM et les cinq fédérations syndicales, aux termes duquel il a été décidé que « la capitalisation emporte renoncement définitif aux prestations trimestrielles compensatrices visées au statut du mineur sans exclure la réversion au conjoint en cas de capitalisation sur une tête », Le document a été signé par M. Alain W... pour la Fédération nationale CFE-CGC.
L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, reprenant cet accord, dispose que les contrats de capitalisation « se substituent, à titre définitif aux prestations viagères visées au statut des mineurs », En défense, la Fédération Nationale Encadrement Mines soutient qu'une loi ne peut venir interpréter une disposition réglementaire de sorte qu'aujourd'hui, une interprétation du statut du mineur est nécessaire, afin de savoir si ce statut prévoit ou non la faculté de renoncer aux indemnités des articles 22 et23 destinées aux salariés, L'ANGDM rappelle que la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs mais que l'autorité de la loi sur les actes réglementaires est constante quand le pouvoir réglementaire est un pouvoir d'application des lois, tel qu'en l'espèce, dans la mesure où le décret n° 46-143 3 du 14 juin 1946 précise qu'il est établi en conformité de la loi du 14 février 1946.
Elle soutient donc que l'article 3 de la loi du 27 décembre 2008 est venu confirmer que le choix de la capitalisation incluait une renonciation définitive au versement des indemnités trimestrielles et rappelle que la cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer au conseil constitutionnel ce texte, approuvant ainsi sa constitutionnalité, Il convient de rappeler que suivant l'article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. Lorsqu'une disposition nécessite une interprétation de la part du juge, ce dernier doit avant tout rechercher la commune intention des parties, sans s'arrêter au sens littéral des termes du contrat.
D'autre part, il convient de rappeler qu'il s'ensuit des dispositions de l'article L 2262-11 du code du travail qu'un syndicat ne peut intenter une action constituant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié de sorte que l'interprétation ne peut pas porter sur les conventions litigieuses mais sur le statut du mineur auquel aurait pu porter atteinte des stipulations contractuelles contraires, En l'espèce, l'article 22 dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que « a) Les membres du personnel des mines de combustibles minéraux solides ont droit à une attribution de combustible fournie par l'exploitant; si cette attribution n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité compensatrice versée par l'exploitant;
b) Les membres du personnel des autres exploitations minières et assimilées ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;
c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques, d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de chauffage, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques »
L'article 23, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit quant à lui que « a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement;
b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ;
c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés par exploitation ou groupe d'exploitations par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques d) Les anciens membres du personnel et les veuves, bénéficiaires de prestations à la charge de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au titre des risques vieillesse, in validité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et conditions d'attribution sont fixés par arrêtés du ministre chargé des milles et du ministre des finances et des affaires économiques ».
Un arrêté du 2 mai 1979, paru au Journal officiel du 30 mai 1979, a précisé que "conservent ou recouvrent le droit à la prestation logement, les anciens membres du personnel qui en bénéficiaient à la date à laquelle ils ont cessé leur activité dans une exploitation minière ou assimilée aussi longtemps qu'ils possèdent la même situation de famille qui leur assurait ce droit ».
Il ressort de ces textes la volonté de créer, pour les salariés et les anciens salariés, un avantage en matière de logement et de chauffage dont le versement constitue une mesure protectrice du salarié sans qu'aucune durée d'octroi de cet avantage n'ait été précisée.
Dès lors, ces textes consacrent sans ambiguïté, le caractère viager de cet avantage.
Enfin, il convient de rappeler que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement et de combustible mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur et de l'ancien mineur.
Ils sont donc suffisamment clairs et précis dans la mesure où ils prévoient, sous certaines conditions liées à la situation de famille, l'octroi, à titre viager, d'avantages relatifs au logement et au chauffage, aux mineurs pour recevoir application sans avoir besoin de recourir à une interprétation.
Il convient de rappeler que par le biais de l'interprétation, la Fédération ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles il n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des Mineurs.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en interprétation des statuts, étant rappelé que la validité des conventions individuelles relève de l'action personnelle des mineurs concernés et sur laquelle il convient de rappeler à titre superfétatoire que la cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises en annulant seulement les conventions litigieuses signées par des salariés encore sous un lien de subordination.
Il résulte du rejet de la demande en interprétation que toutes les demandes subséquentes formées par la Fédération doivent être rejetées y compris celle relative à la publication de la présente décision sur le site Internet de l'AGDM. Sur les frais irrépétibles, La Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en outre d'allouer à l'AGDM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande la Fédération sur ce même fondement »
1/ ALORS QU'en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 et de l'arrêté du 2 mai 1979 la volonté de créer pour les salariés un avantage en matière de logement et de chauffage à caractère viager, et en affirmant que l'obligation du versement viager de cet avantage mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur et de l'ancien mineur, la Cour d'appel a interprété les dispositions précitées ; que d'une telle interprétation, il résultait qu'aucun salarié ne pouvait valablement renoncer au bénéfice de ces avantages tant que son contrat de travail était en cours; que dès lors en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à interprétation desdites dispositions pour débouter la Fédération de sa demande tendant à voir interpréter ces dispositions comme ne prévoyant pas de possibilité d'y déroger par accord particulier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1192 du Code civil par fausse application, ensemble les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ;
2/ ALORS QUE tout syndicat est recevable en son action en interprétation tendant à faire enjoindre à l'employeur de respecter les dispositions des accords collectifs auxquels il est partie; qu'en affirmant que par le biais de l'interprétation, la Fédération ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles il n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des Mineurs, la cour d'appel a violé l'article L 2262-11 du code du travail.