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11/09/2019 | FRANCE | N°18-14213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 janvier 2018) statuant en matière de référé, que le président du conseil d'administration de la société La Poste (La Poste) a le 1er août 2017 pris une décision qui a pour effet de réduire à compter du 1er septembre 2017 de cinquante quatre à trente sept le nombre de directions régionales également dénommées niveau opérationnel déconcentré (NOD) de la branche réseau ; que chaque direction régionale est dotée d'un comité techn

ique, instance élue pour la représentation du personnel ; que, par la même décision, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 janvier 2018) statuant en matière de référé, que le président du conseil d'administration de la société La Poste (La Poste) a le 1er août 2017 pris une décision qui a pour effet de réduire à compter du 1er septembre 2017 de cinquante quatre à trente sept le nombre de directions régionales également dénommées niveau opérationnel déconcentré (NOD) de la branche réseau ; que chaque direction régionale est dotée d'un comité technique, instance élue pour la représentation du personnel ; que, par la même décision, le nombre et le périmètre de chacun des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) implantés au niveau des directions régionales ont été corrélativement modifiés ; que la Fédération SUD des activités postales et de télécommunication a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en référé aux fins d'interdiction de mise en oeuvre de ce projet ;

Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de reconnaître la compétence du président du conseil d'administration de La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT des directions régionales et, partant, de la débouter de sa demande tendant à faire interdiction à La Poste de poursuivre la mise en oeuvre des points 1 et 2 de la décision du 1er août 2017 de ces chefs ou à tout le moins d'en suspendre l'application, alors, selon le moyen que la disparition d'une instance représentative du personnel ne peut résulter de la décision unilatérale de l'employeur ; qu'en retenant, au contraire, que le pouvoir de décision du Président de la société La Poste concernant la réorganisation des services de l'entreprise, pouvait s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifiait de facto la décision de la direction de l'entreprise de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT au niveau des directions régionales même en cours de mandat des représentants du personnel et qu'elle n'était pas subordonnée à l'organisation de nouvelles élections, la cour d'appel a violé les articles 1er, 19 et 20 du décret du 31 mai 2011, ensemble l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 ;

Mais attendu que, par application de l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, le président du conseil d'administration de La Poste a compétence pour modifier le nombre et le périmètre des NOD et que, selon l'article 1.1 de l'instruction CORP-DRHRS-2014-0247 du 30 décembre 2014 relative à l'organisation, à la composition, aux attributions et au fonctionnement des CHSCT de La Poste, des CHSCT sont créés dans les services dotés de comités techniques par décision de leur directeur ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'autre disposition, en cas de modification du périmètre des directions régionales ou de suppression de ces directions, le président du conseil d'administration de La Poste est fondé à modifier le nombre et le périmètre d'implantation des CHSCT correspondants ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu l'absence de trouble manifestement illicite du fait de l'entrée en vigueur de la décision du 1er août 2017, a fait une exacte application des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération sud des activités postales et de télécommunications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Fédération sud des activités postales et de télécommunications.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir reconnu la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT des directions régionales et, partant, d'avoir débouté la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications de sa demande tendant à faire interdiction à La Poste de poursuivre la mise en oeuvre des points 1 et 2 de la décision du 1er août 2017 de ces chefs ou à tout le moins d'en suspendre l'application ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la compétence du Président de la SA La Poste pour modifier le nombre et le périmètre des CHSCT la demande de la Fédération Sud des activités postales et des télécommunications porte sur les points de l'annexe de la décision du 1er août 2017 du Président de La Poste mettant en oeuvre des dispositions transitoires applicables jusqu'en décembre 2018, décision relative à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des institutions représentatives du personnel dans le cadre du projet intitulé Management Commercial Client (MC2) qui a pour effet de réduire de 54 à 37 le nombre de directions régionales de la branche Réseau de la société (points de contact et distribution) projet entrant en vigueur le 1er septembre 2017 ; que les points 1 et 2 concernent les CHSCT, et plus précisément le point 1 porte sur l 'organisation et le fonctionnement des CHSCT des directions régionales de la branche Réseau, dont le nombre est réduit à 37 par l'effet de la réorganisation, et le point 2 porte sur leurs moyens ; que la Fédération Sud considère que le Président de La Poste ne pouvait pas modifier unilatéralement le nombre et le périmètre des CHSCT ; qu'elle fait valoir notamment que les équilibres syndicaux ont été profondément modifiés dans les 22 CHSCT des directions régionales qui ont été redécoupées, du fait de l'intégration des membres provenant des directions régionales scindées ou fusionnées, et que ce redécoupage a pu être déterminé pour contourner les résistances syndicales dans certains périmètres ; qu'elle estime que les instructions du 7 octobre 2011 et 30 décembre 2014 relatives à l'organisation et au fonctionnement des CHSCT de La Poste ne donnent pas compétence à son Président pour créer ou supprimer des CHSCT en cours de cycle électoral et qu'en cas d'évolution du périmètre des directions, une élection partielle devait être organisée ; que la SA La Poste fait valoir que la compétence de son Président pour modifier le nombre des CHSCT résulte des textes spécifiques de la société, lui accordant les pouvoirs réglementaires d' organisation des services, et que ce nombre est la conséquence mécanique de la modification du nombre de directions régionales, constituant des niveaux opérationnels déconcentrés, dénommés NOD ; qu'elle ajoute que le maintien des CHSCT des directions régionales absorbées ou fusionnées était matériellement impossible et que la décision de supprimer les CHSCT appartient au Président par parallélisme des compétences fixées par les textes réglementaires, lui donnant le pouvoir de créer les NOD et par suite de les supprimer ; qu'en droit, les CHSCT de l'entreprise sont régis par le titre III du décret n°2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ; que les articles 19 et 20 du décret disposent que les représentants du personnel au sein des CHSCT sont désignés librement par les organisations syndicales, proportionnellement aux élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste ; que la durée de leur mandat est de quatre ans ; qu'il résulte de ces dispositions que l'existence des CHSCT dépend des comités techniques organisés au sein de La Poste, sans plus de précisions sur les conditions et modalités de création et de suppression ; que plusieurs instructions ont été prises par La Poste aux fins de mettre en oeuvre les dispositions du décret n°2011-619 du 31 mai 2011, et notamment l 'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 fixant l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement des CHSCT, ou l'instruction n° 280-35 du 7 octobre 2011 supprimant le comité central d'hygiène et de sécurité ; que plusieurs décisions ont été prises par les directeurs des NOD, courant novembre 2011, en vertu de délégations de pouvoirs, en vue de créer les CHSCT au niveau des unités opérationnelles, sans contestation par les organisations syndicales ; que l'instruction n°280-34 du 7 octobre 2011 a été remplacée par celle du 30 décembre 2014 en vue de préciser les règles d'organisation et de fonctionnement des CHSCT à la suite des élections professionnelles qui se sont tenues en décembre 2014 ; que l'ensemble de ces textes confirment que le nombre des CHSCT résulte de décisions prises unilatéralement par La Poste, et plus précisément par décisions des directeurs des services dotés de comités techniques (conformément à l'article 1.1 de l'instruction du 30 décembre 2014) qu'il s'agisse de NOD ou d'établissements distincts, la seule difficulté susceptible de se poser tenant à l'articulation entre les périmètres d'intervention des CHSCT de niveaux différents, alors qu'il n'est pas contesté qu'il existe un nombre important de CHSCT de niveau inférieur aux directions régionales, qui résulte d'une pratique antérieure à la réforme du statut de l'entreprise ; que la contestation de la Fédération Sud portant uniquement sur la modification du nombre de CHSCT au niveau des directions régionales, par l'effet de la réorganisation territoriale décidée le 1er août 2017, la question de l'articulation entre les périmètres d'intervention de CHSCT de niveaux distincts n'est pas posée, mais seulement celle relative aux effets de la fusion ou de la scission de CHSCT réorganisés au seul niveau de la région ; que le pouvoir de décision du Président de la société concernant la réorganisation des services de l'entreprise, non sérieusement contesté par l'appelante, peut s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifie de facto la modification du nombre des CHSCT au niveau des directions régionales, aucune disposition ne permettant de maintenir une structure de représentation du personnel dans son ancien périmètre, qui serait privée de lien avec un niveau opérationnel de décision ; que la Fédération Sud soutient à tort que l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 écarte la compétence du Président de La Poste pour créer ou supprimer des CHSCT en cours de cycle électoral ; qu'il convient de relever au contraire que ce texte prévoit des évolutions possibles des CHSCT en fonction des évolutions d'organisation des NOD et des établissements ; qu'en particulier, il est prévu qu'une élection partielle est organisée pour composer un CHSCT en cas de création d'un nouveau NOD ; que tel est le cas des dispositions prises le 1er août 2017 au titre du point 1 contesté, qui prévoit la mise en place d'un CHSCT dans la nouvelle direction régionale créée du fait de la réorganisation, avec la désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales au regard des résultats des élections du comité technique de décembre 2014 ; que concernant la fusion de NOD, elle n'est pas envisagée par l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 ; qu'en tous cas, l'article 1.2 2 de cette instruction ne prévoit pas l 'organisation d 'élections partielles en cas de suppression d'un établissement distinct ou de rattachement à un autre établissement, cette hypothèse ne concernant au surplus que les établissements de niveaux inférieurs à la direction régionale ; que compte tenu de l'ensemble de ces dispositions statutaires propres à l'entreprise, il apparaît que la décision de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT appartient à la direction de l'entreprise même en cours de mandat des représentants du personnel et qu'elle n'est pas subordonnée à l'organisation de nouvelles élections ; que l'ordonnance du 9 novembre 2017 mérite la confirmation à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile que « Le [Juge des référés] peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que la société La Poste rappelle notamment que - compte tenu de sa spécificité d'emploi à la fois de fonctionnaires et de salariés de droit privé, son organisation et son fonctionnement restent largement régis par des dispositions dérogatoires au droit commun, en particulier par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et ses décrets d'application, relatifs à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; - concernant les instances représentatives du personnel, elle ne dispose en conséquence ni de comités d' entreprise ou d'établissement, ni de délégués du personnel, étant dotée en l'occurrence, par analogie avec la fonction publique, de comités techniques, de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives paritaires ; - depuis son changement de statut en 2010, elle est tenue de mettre en place des CHSCT relevant du droit privé mais par application du décret n° 2011-619 du 31 mm 2011 relatif de manière spécifique à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, à l'exclusion donc des dispositions de droit commun du code du travail relatives à la constitution des CHSCT et à la désignation de leurs membres (ce décret renvoyant toutefois aux dispositions du code du travail, sous réserve de ses dispositions spécifiques, en matière de santé et de sécurité au travail, de contrôle et de médecine du travail) ; - en dessous des institutions nationales (comprenant notamment le Comité technique national), les institutions représentatives du personnel sont structurées territorialement en fonction des NOD des différentes branches, le principe étant qu'un comité technique et un CHSCT correspond à un NOD, à l'exception de quelques instances locales dites infra-NOD caractéristiques d'établissements locaux ; - le projet litigieux MC2 a pour finalité d'ajuster l'organisation régionale, en équilibrant le maillage des différentes régions et en renforçant la cohérence des pratiques managériales en fonction d'enjeux stratégiques commerciaux et géographiques ; que la société La Poste rappelle par ailleurs que ce projet a été soumis pour avis à la Commission du dialogue social de La Poste le 25 janvier 2017, à l'Instance de coordination des CHSCT les 7 et 8 juin 2017 en lecture des conclusions d'expert de la société Technologia (désignée le 15 mars 2017) et au Comité technique national les juin et 6 juillet 2017 ; que la décision litigieuse du 1er août 2017 du Président de la société La Poste, adoptée après avis défavorable des instances susmentionnées, modifie en conséquence l'organisation territoriale de la Branche Réseau à compter du 1er septembre 2017 dans les conditions suivantes : - 15 directions régionales conservant leur périmètre géographique ; - 9 directions régionales accueillant l'intégralité d'une autre direction régionale ; - 10 directions régionales accueillant une partie d'une autre direction régionale ; - 2 directions régionales accueillant l'intégralité d'une autre direction régionale et partie d'une autre direction régionale ; - 1 direction régionale créée ; que conformément à la lecture qu'en font les syndicats SUD et CFDT, ce projet MC2 entraîne donc effectivement le passage de 54 à 37 Directions régionales ou NOD, réduisant dans la même proportion le nombre de CHSCT (dont 17 seront ainsi supprimés) ; que les triples griefs formulés par les syndicats SUD et CFDT reposent donc sur des faits matériellement exacts : réduction du nombre des CHSCT impliquant la suppression de 17 d'entre eux, réduction du périmètre de contrôle de ces CHSCT par le biais de fusions ou de scissions concernant 22 d'entre eux et réduction de la durée du mandat des représentants du personnel siégeant dans les CHSCT concernés par ces modifications de périmètre ; que les points 1 et 2 de la décision litigieuse du 1er août 2017 (figurant en annexe de la décision), dont les syndicats SUD et CFDT allèguent l'illicéité (illicéité d'une décision modifiant unilatéralement le nombre et le périmètre des CHSCT et illicéité d'une décision modifiant unilatéralement la durée du mandat des représentants du personnel au CHSCT) et demandent la suspension pour contrariété aux articles 19 et 20 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, sont ainsi libellés « (
) / 1. Les CHSCT - Dans les DR dont le périmètre n'évolue pas, les représentants du personnel au CHSCT continueront à exercer leurs mandats jusqu'au terme de la mandature, dans les mêmes conditions, - Dans une DR dont le territoire est étendu à tout ou partie d'autres DR, le CHSCT de CTR est compétent sur le nouveau périmètre de la DR * Tous les représentants du personnel au CHSCT d'une DR qui est scindée ou fusionnée siègent au CHSCT de la DR que leur entité de rattachement rejoint, * Ils sont membres associés avec un droit de vote - sur les projets concernant les établissements de leur ancienne DR, - sur les sujets concernant l 'intégralité des personnels de la nouvelle DR * Ils conservent leur statut, leur protection et les moyens dont ils bénéficiaient jusqu'à la fin de leur mandat - Dans la nouvelle DR, un CHSCT est constitué et mis en place Il est composé de représentants du personnel désignés par les organisations syndicales au regard des résultats, au sein de la branche Réseau, à l'élection des membres du CTN de décembre 2014. Les représentants du personnel des CHSCT des DR scindées qui constituent cette nouvelle DR, siègent dans son CHSCT en tant que membres associés avec les prérogatives exposées ci-dessus, sauf s'ils ont été désignés comme représentants du personnel à ce nouveau CHSCT. - Les représentants syndicaux désignés au CHSCT à la date du 6 juillet 2017 et qui intègrent une nouvelle DR seront invités à participer aux réunions du CHSCT de leur nouvelle DR jusqu'au terme de la mandature. 2. Les moyens des CHSCT Des moyens sont mis en place pour faciliter l'exercice des mandats des représentants du personnel au CHSCT dans les DR dont le territoire est étendu du fait du projet MC2 - Les représentants du personnel pourront utiliser les véhicules de pool de la DR pour l'exercice de leur mandat (visites de sites). Les règles et principes de réservation des véhicules seront déterminés au sein de chaque DR pour garantir de bonnes conditions d'utilisation à tous les utilisateurs Pour y contribuer un véhicule sera rajouté au pool de chaque nouvelle DR - Les CHSCT veilleront à programmer et procéder, à intervalles réguliers, à des inspections sous forme de visites de sites. Des autorisations spéciales d'absence sont accordées de plein droit aux représentants du personnel pour leur participation effective à ses visites - Les CHSCT veilleront à tenir leurs réunions ordinaires dans différents lieux pour faciliter les visites de sites et les déplacements de tous les représentants du personnel. Ses moyens supplémentaires s'appliquent dès la mise en oeuvre du projet MC2 Ils seront évalués trois mois avant la fin du mandat en cours afin de définir les modalités de leur reconduction / (...) » ; que ces dispositions sont applicables pendant la période transitoire comprise entre le 1er septembre 2017 et l'issue de la mandature en cours à la suite des élections professionnelles générales de décembre 2018 ; que l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dispose que « Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste » tandis que l'article 20 de ce même décret du 31 mai 2011 dispose que « Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité / La durée de leur mandat est de quatre ans / Cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du président de La Poste, de façon à assurer son renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement des comités techniques correspondants » ; que l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, régissant de manière dérogatoire l'organisation du service public de La Poste, dispose notamment que « Le président du conseil d'administration de La Poste (...) assure la direction générale de La Poste » ; qu'il en résulte que la Direction de la société La Poste dispose, sous réserve des obligations générales de consultation et d'information préalables des instances représentatives du personnel en matière de droit commun, de l'ensemble des pouvoirs réglementaires en matière d'organisation des services de La Poste, en ce compris concernant la création ou la suppression des échelons locaux dénommés niveaux opérationnels déconcentrés (NOD) ; que compte tenu des dispositions dérogatoires au droit commun de l'article 11 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et de l'absence de toute disposition spécifique dans le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, les dispositions de l'article L.4611-1 du code du travail prévoyant la mise en place de CHSCT dans les établissements d'au moins 50 salariés n'apparaissent pas applicables vis-à-vis de la société La Poste ; que cette dernière a ainsi elle-même librement déterminé dans une instruction n° 280-34 du 7 octobre 2011 les conditions d'organisation, de composition, d'attributions et de fonctionnement dans lesquelles elle entend créer les différents CHSCT au sein de ses divers établissements ; que ces conditions qui lui sont propres prévoient ainsi notamment qu'un CHSCT doit être établi dans chaque établissement occupant au moins 100 personnes et que la création des CHSCT doit d'une manière générale être ajustée au niveau des NOD ; que cette instruction du 7 octobre 2011 a été remplacée par une instruction référencée CORP-D RHRS-2014-0247 du 30 décembre 2014 par laquelle la société La Poste continue de pratiquer la création des CHSCT consécutivement aux pouvoirs de son président du conseil d'administration en matière de maîtrise territoriale des NOD, en conformité avec un arrêt du Conseil d'Etat du 26 décembre 2012 reconnaissant notamment la compétence du Président du conseil d'administration de La Poste au titre de son pouvoir réglementaire quant à la légalité des modalités de création des CHSCT ; que l'article 4 du décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011, relatif aux comités techniques de La Poste, prévoit d'ailleurs explicitement que ceux-ci sont créés par décision du Président du Conseil d'administration de La Poste à chaque niveau opérationnel déconcentré de l'entreprise ; qu'il n'apparaît donc pas illicite qu'il en soit de même en ce qui concerne la création des CHSCT, ajustés sur les échelons locaux que constituent les NOD et sur lesquels la Direction de la société La Poste dispose de prérogatives en matière de création ou de reconfiguration ; qu'il convient de rappeler qu'aucune disposition législative, réglementaire ou figurant dans le code du travail ne définit la notion d'établissement distinct servant de cadre à la mise en place d'un CHSCT, ne précise les conditions dans lesquelles un CHSCT peut être créé au niveau d'un établissement ou ne formule les conditions dans lesquelles un établissement distinct comportant un CHSCT peut être reconfiguré ou supprimé ; qu'à défaut de textes, il est ainsi d'usage de reconnaître en jurisprudence que le cadre naturel de mise en place du CHSCT correspond à celui du Comité d'établissement ou du Comité technique en ce qui concerne la société La Poste ; que dans ces conditions, dès lors que le Président du Conseil d'administration de la société La Poste dispose de toute compétence d'attribution pour créer ou modifier par scissions ou par fusions les périmètres de ses différents niveaux opérationnels déconcentrés, il apparaît avec suffisamment d'évidence requise devant la juridiction des référés qu'il a consécutivement le même niveau de compétence pour modifier en conséquence les CHSCT qui leur sont territorialement attachés sans être lié par la durée des mandats restant à courir ; que par ailleurs, le syndicat SUD affirme sans aucune démonstration et de manière donc purement conjecturale que ce projet de réorganisation aurait en réalité pour objectif la « (
) reprise en main de l'attribution des sièges au sein des CHSCT », un mode de détermination « (
) de façon à contourner les résistances syndicales dans certains périmètres » ou un « (
) bouleversements des équilibres syndicaux au sein des nouveaux » CHSCT [pouvant] conduire notamment à empêcher le vote d'expertise » ; que les modalités de poursuite des mandats en cours des membres des CHSCT faisant l' objet de fusions ou de scissions (dont aucun n'est interrompu) continuent de s'exercer à droit constant jusqu'à l'expiration de ces mandats dans les CHSCT des nouveaux NOD avec le pouvoir de se prononcer de manière pleinement délibérative, y compris en matière d'expertise, tant sur les questions concernant les établissements de leur ancien ressort que sur les questions concernant l'intégralité des personnels de leur nouvelle direction régionale. A défaut d'établissement de preuve par les syndicats SUD et CFDT que ces membres de CHSCT perdraient ainsi de leurs anciennes attributions et prérogatives, ces dispositions transitoires n'apparaissent pas illicite ; que dans ces conditions, faute de démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il importe de rejeter l'ensemble des demandes principales des syndicats SUD et CFDT aux fins d'interdiction de mise en oeuvre ou de suspension des points 1 et 2 de l'annexe de la décision précitée CORP-DRHG-2017-119 du 1er août 2017 ainsi que de poursuites des mandats et du fonctionnement des CHSCT des directions régionales dans les conditions antérieures à cette décision du 1er août 2017 ;

ALORS QUE la disparition d'une instance représentative du personnel ne peut résulter de la décision unilatérale de l'employeur ; qu'en retenant, au contraire, que le pouvoir de décision du Président de la société La Poste concernant la réorganisation des services de l'entreprise, pouvait s'exercer à tout moment, indépendamment de la date des élections professionnelles, de sorte que cette réorganisation justifiait de facto la décision de la direction de l'entreprise de modifier le nombre et le périmètre des CHSCT au niveau des directions régionales même en cours de mandat des représentants du personnel et qu'elle n'était pas subordonnée à l'organisation de nouvelles élections, la cour d'appel a violé les articles 1er, 19 et 20 du décret du 31 mai 2011, ensemble l'article 1.2.2 de l'instruction du 30 décembre 2014 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14213
Date de la décision : 11/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2019, pourvoi n°18-14213


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14213
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