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10/09/2019 | FRANCE | N°18-82687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-82687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences et contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, consei

ller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences et contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu les mémoires en demande, en défense et le mémoire personnel en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense :

Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation, est irrecevable, en application de l'article 585 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 2, 3, 497, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie bien fondée en sa demande et a condamné M. B... M... à payer à la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie la somme de 2 757, 45 euros en remboursement de ses débours et la somme de 919, 15 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion ;

"alors que l'appel interjeté par une partie ne saurait profiter à une autre partie non appelante ; qu'en déclarant, par conséquent, la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie bien fondée en sa demande et en condamnant, par suite, M. M... à payer à la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie la somme de 2 757, 45 euros en remboursement de ses débours et la somme de 919, 15 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion, quand elle ne constatait pas que la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie avait interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel d'Évreux en date du 30 novembre 2016 qui lui était soumis par M. H... O... et par Mme N... Y... et qui avait, notamment, débouté la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie de ses demandes à l'encontre de M. M..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées" ;

Vu les articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que l'appel d'une partie civile ne saurait profiter à une autre partie civile ou intervenante, non appelante ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il infirme partiellement et des pièces de procédure que M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir commis le délit de violences suivies d'une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme Y... et la contravention connexe de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur la personne de M. O... ; qu'après avoir relaxé le prévenu du délit et l'avoir déclaré coupable de la contravention, les premiers juges ont reçu M. O..., Mme Y... et la MSA de Haute-Normandie en leurs constitutions de partie civile, mais ont débouté ces dernières de leurs demandes et ont omis de statuer sur le préjudice de M. O... ; que celui-ci et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que la cour d'appel a reçu ces derniers en leur constitution de partie civile, a déclaré M. M... entièrement responsable de leur préjudice et l'a condamné à payer certaines sommes, d'une part, à Mme Y... et M. O..., d'autre part, à la MSA de Haute-Normandie en remboursement de ses débours et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la MSA de Haute-Normandie n'était pas appelante du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :

Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que les dispositions condamnant M. M... à payer certaines sommes à M. O... et Mme Y... étant devenues définitives par suite du rejet de son premier moyen, il y a lieu de faire droit partiellement à leur demande ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 mars 2018, en ses seules dispositions ayant déclaré la MSA de Haute-Normandie bien fondée en sa demande et ayant condamné M. M... à lui payer la somme de 2 757, 45 euros en remboursement de ses débours et la somme de 919, 15 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. M... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que M. M... devra payer à M. O... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82687
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2019, pourvoi n°18-82687


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82687
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