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10/09/2019 | FRANCE | N°18-80373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2019, 18-80373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme B... C...,
- Mme R... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 décembre 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 1 000 euros d'amende avec sursis chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme B... C...,
- Mme R... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 décembre 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnées à 1 000 euros d'amende avec sursis chacune, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mmes C... et M... coupables de construction sans permis ;

"alors que les juges doivent s'assurer du moment où le délit a été consommé pour fixer ainsi le point de départ de la prescription ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action publique s'agissant des quatre mobil-homes qui, selon les prévenues, avaient été installés sur la parcelle en 2004 et donc plus de trois ans avant le contrôle du 9 février 2012, sur la circonstance qu'elles n'établissaient pas qu'en 2004 ces mobil-homes étaient installés sur la parcelle et dépourvus de leurs moyens de mobilité au lieu de s'assurer du moment où le délit avait été consommé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt ou jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme R... M... et Mme B... C..., respectivement mère et fille, occupant une parcelle à Gignac-la-Nerthe, y ont fait déposer et immobiliser quatre résidences de loisir, édifier un chalet en bois, une habitation légère de loisir (dite algeco) et deux maisons individuelles, sans autorisation d'urbanisme, et en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) ; que les occupantes ont été citées à comparaître, sur la foi d'un procès-verbal en date du 9 février 2012, pour construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce des mobil-homes ayant perdu tout moyen de locomotion d'une superficie de plus de 20 m², une maison individuelle en cours de construction d'une superficie de 65,36 m² et une maison individuelle d'une superficie de 85,05 m², et pour installation d'un algéco et d'un chalet d'une superficie de moins de 20 m² sans avoir effectué de déclaration préalable, le tout en infraction aux dispositions du PLU ; que la commune de Gignac-la-Nerthe s'est constituée partie civile ; que les prévenues, ayant été déclarées coupables, ont relevé appel de même que le ministère public ;

Attendu que, pour déclarer non prescrite la poursuite engagée contre les prévenues du chef de l'installation de quatre mobil-homes, la cour d'appel énonce que le fait d'être titulaire d'un raccordement en eau auprès du canal de Provence et en électricité ne signifie pas, de facto, qu'une autorisation tacite aurait été donnée pour des habitations, dans la mesure où ces raccordements et, de façon plus explicite, celle au canal de Provence peuvent se justifier dans le cadre d'une exploitation agricole en cette zone ;
que les juges ajoutent que le certificat municipal en date du 16 septembre 2004 autorisait X... C... à installer un compteur, précision faite qu'il s'agissait d'un chantier et d'une autorisation valable pour trois mois, renouvelable et qu'il est produit une taxe d'habitation au nom de N... J... pour l'année 2012, une taxe d'habitation adressée à B... C... pour l'année 2013, ces documents concernant, l'un et l'autre un appartement ; qu'ils ne sauraient, à eux seuls, démontrer l'existence d'une résidence installée depuis plus de trois ans avant le contrôle du 9 février 2012 ; que l'arrêt énonce également que le contrat de vente daté du 3 septembre 2004 concerne un mobil-home acheté par B... C..., mais dont il ne peut être déduit qu'à cette date, il était déjà dépourvu de ses moyens de mobilité et implanté sur la parcelle ; que les juges en déduisent que l'action publique n'est donc pas prescrite en ce qui concerne ces quatre mobil-homes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond, sur la preuve que leur en apporte le ministère public, de s'assurer du moment où les délits ont été consommés pour fixer le point de départ de la prescription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 11 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80373
Date de la décision : 10/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2019, pourvoi n°18-80373


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80373
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