LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1047 F-P+B+I
Pourvoi n° C 18-21.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France vie, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. E..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 juin 2018), que la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque) a relevé appel le 25 avril 2017 du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée in solidum avec la société Axa France vie à payer diverses sommes à M. E... ; qu'elle a signifié sa déclaration d'appel à M. E... le 12 juin 2017, puis a remis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et les a signifiées à M. E... par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2017 ; que M. E..., qui avait entre-temps constitué un avocat, par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, a soulevé la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification des conclusions d'appelant à son avocat ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la constitution de M. E... en qualité d'intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, de déclarer recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par celui-ci et de constater la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de M. E... alors, selon le moyen :
1°/ que le non-respect d'un délai de procédure prescrit à peine de caducité de l'instance est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constitue donc une exception de procédure qui met fin à l'instance ; que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis ; qu'en l'espèce, après avoir conclu au fond, l'intimé a soulevé la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié ses conclusions à son avocat dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que pour déclarer recevable ce moyen qui n'avait pourtant pas été invoqué in limine litis, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un incident d'instance ; qu'en statuant ainsi, à l'égard d'un moyen constitutif d'une exception de procédure, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 911 et 914 du même code ;
2°/ qu'en sanctionnant l'absence de notification entre avocats des conclusions de l'appelante par la caducité de la déclaration d'appel quand lesdites conclusions avaient été régulièrement déposées, le 5 juillet 2017, antérieurement à la constitution de l'avocat de l'intimé, au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel puis signifiées par voie d'huissier de justice dans le mois suivant, le 19 juillet 2017, à M. E... qui y avait répondu par conclusions au fond du 18 septembre 2017, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la banque en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la caducité est un incident d'instance, qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile ;
Et attendu, d'autre part, qu'en application de l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat ; que cette notification, qui a lieu entre avocats, de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile ;
Qu'ayant retenu, par des motifs qui n'encourent pas la critique, que l'avocat de M. E... avait régulièrement notifié, le 10 juillet 2017, sa constitution à celui de la banque et relevé que celle-ci avait uniquement signifié ses conclusions à M. E... par acte d'huissier de justice le 19 juillet 2017, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que la cour d'appel, retenant exactement que la banque devait procéder à la notification de ses conclusions à l'avocat de M. E... via le réseau privé virtuel avocat avant le 25 août 2017, a constaté, en l'absence d'une telle notification, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de cet intimé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en ses deuxième à cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros et à la société Axa France vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la constitution de M. E... en qualité d'intimé et recevables ses conclusions et actes de procédure, déclaré recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de la déclaration d'appel soulevé par celui-ci et constaté la caducité de la déclaration d'appel de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'égard de M. E... ;
aux motifs propres, d'une part, que « sur la recevabilité de l'incident visant la caducité de la déclaration d'appel, une exception de procédure est, en application de l'article 73 du code de procédure civile, constituée par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et l'article 385 du code de procédure civile précise que l'instance prend fin, notamment, par l'effet de la caducité de la citation ; qu'il n'en demeure pas moins que le code de procédure civile mentionne la caducité de la citation parmi les incidents d'instance et non comme étant une exception de procédure ; qu'il s'en déduit que quand bien même le mécanisme de la caducité de l'acte d'appel a-t-il pour conséquence de mettre fin à l'instance, il n'en constitue pas moins un incident de procédure qui n'a pas à être soulevé in limine litis et dont la mise en oeuvre ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief ; qu'en conséquence, l'incident devant le conseiller de la mise en état par M.E... est recevable » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « la compagnie AXA France IARD soutient que le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel constitue une exception de procédure qui aurait dû être soulevée par M. E... avant toute défense au fond, en application de l'article 73 du code de procédure civile ; que cette qualification doit être écartée au profit de celle de l'incident d'instance, dès lors que les articles 908 et 911 du code de procédure civile prévoient, en cas de dépassement des délais prescrits pour l'accomplissement de certaines formalités (dépôt et notification des conclusions de l'appelant) une caducité de l'acte de saisine de la cour, qui se trouve ainsi privé rétroactivement de tout effet à l'égard de l'intimé concerné, en faisant disparaître le lien d'instance ; que cet effet est du même ordre que celui de la caducité de la citation, prévue aux articles 406 et 407 du code de procédure civile comme un incident d'instance ; que par ailleurs, la caducité de la déclaration d'appel est susceptible d'entraîner de manière accessoire l'extinction de l'instance, qui entre également dans la catégorie des incidents d'instance (article 384 et 385 du code de procédure civile) ; que surabondamment, il sera relevé que dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile confère la cour, après clôture de l'instruction, la possibilité de relever d'office la caducité de l'appel ; qu'une telle possibilité aurait été exclue si la caducité d'appel constituait une exception de procédure ; qu'il en résulte que M. E... était recevable à invoquer la caducité de la déclaration d'appel de la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, pour la première fois dans ses conclusions d'incident du 6 octobre 2017, bien qu'il ait auparavant conclu sur le fond le 18 septembre 2017 ; que dans sa rédaction applicable à l'instance, l'article 911 du code de procédure civile disposait « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » ; qu'en l'espèce, après sa déclaration d'appel du 25 avril 2017, signifiée par acte en date du 12 juin 2017 à M. E... qui n'avait pas encore constitué avocat, la banque populaire Aquitaine centre Atlantique a déposé ses conclusions au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2017 ; qu'ainsi qu'évoqué ci-dessus, M. E... a valablement constitué avocat le 10 juillet 2017, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel ; qu'afin de satisfaire aux dispositions précitées de l'article 911, la Banque populaire devait procéder par notification de ses conclusions à Maître G..., par RPVA, et non les signifier par acte d'huissier à M. E... lui-même, ainsi que cela a été fait le 19 juillet 2017 ; que cette dernière formalité a été inefficace et ne saurait suppléer l'absence avérée de notification de ces conclusions par RPVA à Maître G..., au plus tard le 25 août 2017 ; qu'il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel de la BPACA, à l'égard de M. E..., seule partie concernée par le défaut de notification régulière des conclusions de l'appelante » ;
alors 1°/ que le non-respect d'un délai de procédure prescrit à peine de caducité de l'instance est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constitue donc une exception de procédure qui met fin à l'instance ; que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis ; qu'en l'espèce, après avoir conclu au fond, l'intimé a soulevé la caducité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir valablement notifié ses conclusions à son avocat dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que pour déclarer recevable ce moyen qui n'avait pourtant pas été invoqué in limine litis, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un incident d'instance ; qu'en statuant ainsi, à l'égard d'un moyen constitutif d'une exception de procédure, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile, ensemble les articles 908, 911 et 914 du même code ;
alors 2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et éléments du litige ; que par conclusions d'incident du 18 septembre 2017, M. E... n'avait saisi le conseiller de la mise en état que d'une demande d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par la société Axa France Vie ; que ce n'est que par conclusions d'incident n° 2 datées du 6 octobre 2017 (mais dont le RPVA indique un dépôt au 6 novembre 2017) que M. E... avait, pour la première fois, saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel de la BPACA ; qu'en affirmant que « par conclusions en date du 18 septembre 2017, M. E... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir : -déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la BPACA, pour défaut de notification de ses conclusions par RPVA à son avocat avant le 25 août 2017 » (arrêt p. 3, al. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'incident de M. E... du 18 septembre 2017 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
et aux motifs propres, d'autre part, qu'« il y a lieu de relever comme l'a justement indiqué le conseiller de la mise en état que le 10 juillet 2017 à 15h25 un message RPVA a été adressé au greffe de la 1ère chambre de la cour d'appel de Bordeaux avec la mention "constitution intimé de Maître G..." contenant le message suivant : Veuillez trouver ci-joint la constitution avec trois pièces jointes : -CONSTINT.xml -152514.PDF -(TIMBRE FISCAL) 110454.PDF ; que de même, il est démontré par M. E... que ces mêmes documents ont été adressés via la plate-forme de services e-barreau au conseil de la BPACA et au conseil de la société Axa France vie avec comme objet : Constitution Intimé Maître G... ; que ces envois ont donné lieu à des avis de réception délivrés par le service e-barreau ce qui permet de vérifier que les courriers électroniques en pièces jointes dans lesquels figurait un document indiquant très clairement la constitution d'avocat pour le compte de M. E..., ont été réceptionnés par Maître M..., conseil de la BPACA le 10 juillet 2017 à 15h25 et par Maître Y..., avocat de la société Axa France Vie le 10 juillet 2017 à 15h25 ; que la cour relève d'ailleurs que le conseil de la BPACA ne conteste nullement avoir été destinataire de ces actes ; qu'enfin aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la nullité de la constitution de l'avocat en cas d'absence en pièce jointe de l'acte "papier" à son message de constitution dématérialisé ; qu'ainsi c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 903 du code de procédure civile tant à l'égard du greffe que des autres parties ; que la régularité de la notification de sa constitution d'avocat par M. E... est ainsi établie et qu'il ne peut être soutenu que l'appelant n'en a pas été informé ; que les conclusions de M. E... sur incident et au fond sont recevables ; que c'est par une exacte appréciation que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a retenu que, pour satisfaire aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, la BPACA devait procéder à la notification de ses conclusions à maître G... via le RPVA compte tenu de la constitution de cette dernière pour le compte de M. E... le 10 juillet et ce avant le 25 août 2017 ; que tel n'a pas été le cas puisque l'appelant a uniquement signifié ses conclusions à M. E... par acte d'huissier le 19 juillet 2017, cette 7 sur 36 signification ne pouvant suppléer l'absence de notification via le RPVA ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la BPACA à l'égard de M. E... uniquement » ;
et aux motifs éventuellement adoptés que « l'avocat de M. E... justifie par sa pièce numéro 3 avoir adressé le 10 juillet 2017 à 15h25 un message RPVA au greffe de la première chambre de la cour d'appel de Bordeaux, ayant pour objet « constitution intimé de Maître G... » contenant le message suivant : « Veuillez trouver ci-joint la constitution », avec trois pièces jointes : -CONSTINT.xml - 152514. PDF -(TIMBRE FISCAL) 110454.PDF ; que le fichier XML a été constitué à partir de la saisie effectué par Maître G... sur la page écran RPVA, telle que figurant en haut de la page 5/8 des conclusions d'incident de la BPACA ; que ce fichier, comportant l'en-tête « constitution Intimé », Dossier : 17/02544 (953) a bien été reçu le 10 juillet 2017 à 15h25 par le greffe concerné puisque Maître G... a reçu via RPVA un accusé de réception ; qu'il contenait l'ensemble des renseignements requis par l'article 960 du code de procédure civile (noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de M. E...) ; que surabondamment, il sera relevé que le dossier de la cour contient l'édition faite par le greffe de ce fichier ; que le contenu du fichier 152514.PDF n'est pas produit et Maître G... n'a pas communiqué son acte de constitution « papier » ; que pour autant, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour une cause non expressément prévue ; qu'or, aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la nullité de la constitution de l'avocat lorsque ce dernier a omis d'adresser en pièce jointe son acte « papier » à son message de constitution dématérialisé régulièrement adressé au greffe par RPVA, conformément à l'article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile ; que de même, en page deux sur trois de sa pièce numéro trois, M. E... produit l'accusé de réception par Maître R... M... avocat de la banque intimée, le 10 juillet 2017 à 15h25 du message de son propre conseil, ayant pour objet Constitution intimé de Maître G... avec les trois fichiers joints précités, et en particulier le fichier XML contenant toutes les indications exigées par l'article 960 ; que cette notification à avocat est conforme aux dispositions de l'article 748-1 du code de procédure civile ; qu'il a donc été satisfait aux prescriptions de l'article 903 du code de procédure civile tant à l'égard du greffe que des autres parties et la constitution de l'avocat de M. E... doit être considérée comme régulière ; que les conclusions déposées par M. E... sur incident et au fond sont recevables, conformément à l'article 961 du code de procédure civile dès lors que les indications exigées par l'article 960 alinéa 2 du code de procédure civile ont été fournies dans la constitution dématérialisée » ;
alors 3°/ qu'en tout état de cause, la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel ; que lorsque la notification entre avocats d'un acte de constitution est accomplie par la voie électronique, l'acte de constitution est communiqué en pièce jointe du message électronique ; que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier au format XML contenant l'acte sous forme de message de données ; que le fichier contenant le document joint accompagnant l'acte est un fichier au format PDF qui est produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les conclusions d'appelante avaient été régulièrement déposées, en l'absence de toute constitution de l'avocat de l'intimé, au greffe de la cour, le 5 juillet 2017, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel, puis signifiées par voie d'huissier dans le mois suivant, le 19 juillet 2017, à M. E... ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique pour défaut de notification entre avocats de ses conclusions, par des motifs impropres à établir que figurait en pièce jointe du courrier électronique, reçu le 10 juillet 2017 par l'avocat de la banque, l'acte de constitution dématérialisé en fichier PDF de l'avocat de l'intimé, ce qui était contesté par la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble des articles 748-1, 748-3, 903 et 960 du même code et 5 et 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
alors 4°/ que dans ses conclusions sur déféré, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique reproduisait le message électronique reçu le 10 juillet 2017 à 15h25 de Me ... G..., accompagné de quatre fichiers joints : « CONSTINT.xml », « 152514.PDF », « [TIMBRE FISCAL] 110454.PDF » et « CI_085215_2017-07-10-15h25.pdf » (cf. ses conclusions p. 3, 4 et 5) ; qu'elle faisait ainsi observer que le fichier intitulé « CONSTINT.xml » était illisible, que le fichier « 152514.PDF » qui n'était pas produit contenait en réalité une copie du jugement du 29 mars 2017, que le fichier « [TIMBRE FISCAL] 110454.PDF » comportait bien un timbre fiscal au format PDF et que le fichier « CI_085215_2017-07-10-15h25.pdf », s'il portait la mention générique « Constitution Intimé », était constitué d'une simple capture d'écran de la liste de l'ensemble des parties, leur état civil et leur adresse mais ne comportait aucun nom d'avocat nommément désigné ni aucune mention de rattachement à une partie déterminée ; qu'en considérant que figurait en pièce jointe du courrier électronique de Me G... « un document indiquant très clairement la constitution d'avocat pour le compte de M. E... » sans viser ni a fortiori analyser, même sommairement, l'élément sur lequel elle se fondait pour statuer en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 5°/ que le fichier comportant l'en-tête « Constitution Intimé, Dossier :
17/02544 (953) », reçu le 10 juillet 2017 à 15h25, correspondant à la pièce n° 4 versée aux débats par M. E... « Constitution établie par le Conseil de Monsieur E... en date du 10.07.2017 transmise par voie électronique le même jour au Greffe de la Cour et au Conseil des autres parties déjà constituées » et reproduit en page cinq des conclusions sur déféré de la banque, est constitué d'une simple capture d'écran de la liste de l'ensemble des parties, leur état civil et leur adresse mais ne comporte aucun nom d'avocat nommément désigné ni aucune mention de rattachement à une partie déterminée ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le fichier, comportant l'en-tête « « Constitution Intimé » Dossier : 17/02544 (953) » reçu le 10 juillet 2017 à 15h25 par le greffe contenait l'ensemble des renseignements requis, la cour d'appel a violé l'article 960 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1, 748-3 du même code et 5 et 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
alors 6°/ que subsidiairement, en sanctionnant l'absence de notification entre avocats des conclusions de l'appelante par la caducité de la déclaration d'appel quand lesdites conclusions avaient été régulièrement déposées, le 5 juillet 2017, antérieurement à la constitution de l'avocat de l'intimé, au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel puis signifiées par voie d'huissier dans le mois suivant, le 19 juillet 2017, à M. E... qui y avait répondu par conclusions au fond du 18 septembre 2017, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.