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22/06/2018 | FRANCE | N°18/01608

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 juin 2018, 18/01608


COUR D'APPEL DE BORDEAUX





PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





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ARRÊT DU : 22 JUIN 2018





(Rédacteur : Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président,)








N° de rôle : N° RG 18/01608














Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE





c/





François, Nicolas, Laurent X...


SA AXA FRANCE VIE







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Nature de la décision : DÉFÉRÉ



































Grosse délivrée le :





aux avocats





Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 22 JUIN 2018

(Rédacteur : Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président,)

N° de rôle : N° RG 18/01608

Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

c/

François, Nicolas, Laurent X...

SA AXA FRANCE VIE

Nature de la décision : DÉFÉRÉ

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 mars 2018 par le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/02544) suivant requête du 20 mars 2018

DEMANDERESSE :

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUEagissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Thierry C... B..., avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

François, Nicolas, Laurent X...

né le [...] à TALENCE (33)

demeurant [...]

Représenté par Me Laure Y..., avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social

[...] - [...]

Représentée par Me Emmanuelle Z... de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 mai 2018 en audience publique, devant la cour composée de :

Robert CHELLE, président,

Frédéric CHARLON, président,

Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique LEROUX

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Par jugement en date du 29 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment, condamné in solidum la compagnie AXA France Vie et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (la BPACA) à payer à M. X... la somme de 164.896,65€ en réparation de son préjudice matériel et celle de 20 000 € en réparation de son préjudice moral, avec capitalisation des intérêts par année entière, en condamnant la société AXA France Vie à relever indemne la BPACA de la moitié des condamnations prononcées au profit de M. X....

Le 25 avril 2017, la BPACA a relevé appel de ce jugement. Elle a notifié ses conclusions d'appelante au greffe de la cour le 5 juillet 2017.

M. X... s'est constitué via le RPVA le 10 juillet 2017.

La BPACA a fait signifier ses conclusions à X... par acte d'huissier en date du 19 juillet 2017.

Le 4 septembre 2017, la société AXA France Vie a relevé appel incident du jugement.

Par conclusions en date du 18 septembre 2017, X... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin de voir :

- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la BPACA, pour défaut de notification de ses conclusions par RPVA à son avocat avant le 25 août 2017,

- dire que sa constitution du 10 juillet 2017 est régulière en la forme,

- constater par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Axa France Vie,

- condamner la BPACA et la société Axa France Vie à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 14 mars 2018, le conseiller de la mise en état a:

- déclaré régulière la constitution de M. X... en qualité d'intimé,

- déclaré les conclusions et actes de procédure de M. X... recevables,

- déclaré recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de déclaration d'appel soulevé par M. X...,

- constaté la caducité de la déclaration d'appel de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à l'égard uniquement de M. X...,

- déclaré l'appel incident de la compagnie AXA France Vie recevable,

- condamné la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. X... la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le 20 mars 2018, la BPACA a saisi la cour d'une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 mai 2018, la BPACA demande à la cour:

-de réformer l'ordonnance du 14 mars 2018 ou de l'annuler pour violation du principe du contradictoire le conseiller de la mise en état s'étant déterminé sur des documents non soumis à la contradiction,

-de dire que la constitution de l'intimé est un acte de procédure appartenant à la catégorie des actes réceptices qui fait l'objet d'une rédaction par l'auxiliaire de justice, sur l'outil informatique lui appartenant, qui lui sert à la fois à créer et conserver l'original de l'acte sous forme numérique, et dans des conditions qui lui permettent d'obtenir un fichier PDF destiné à être déposé sur la plate-forme e-barreau 7ùm- dire que la constitution ne peut donc être un fichier autogénéré sur la plate-forme e-barreau

- dire que le fichier obtenu à partir des données saisies en ligne pour l'établissement du fichier XML destiné au greffe n'est pas une constitution et que le format XML est réservé aux échanges avec le greffe

- donner acte à Maître Y... de ce qu'elle reconnaît n'avoir, ni établi une constitution au fichier PDF ni cherché à notifier un tel fichier à la BPACA par voie de pièce jointe

- dire qu'aucun des fichiers notifiés le 10 juillet 2017 à la BPACA n'est une constitution

- dire que les mentions figurant dans un message d'accompagnement ne peuvent être invoquées pour compenser les insuffisances avérées du fichier présenté comme une constitution

- constater que cette nouvelle thèse est irrecevable et vaut aveu du mal fondé de celle-ci

- dire que dans tous les cas, M. X... n'a pas valablement constitué le 16 juillet 2017 ni depuis

- déclarer nuls et de nuls effets les actes établis par Maître Y... dans la procédure, faute de constitution

- condamner M. X... à lui verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose que l'article 903 du code de procédure civile impose à l'intimé qui constitue avocat de déposer un acte de constitution, de notifier cette constitution à l'appelant et de remettre une copie au greffe, que la communication électronique impose à l'avocat de l'intimé de rédiger sa constitution dans son propre système, de la notifier par voie électronique ce qui implique à la fois la transmission de la constitution sous format PDF et la connexion avec le système informatique de la juridiction sous la forme d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé.

Elle indique que la seule présente des mentions de l'article 960 du code de procédure civile à savoir l'identité de la partie, personne physique ou morale ne suffit pas à constituer une constitution.

Elle rappelle que la constitue est un acte du palais et que la communication électronique n'a pas pour conséquence de modifier la phase d'élaboration de l'acte mais seulement la phase de notification, la substance des actes n'étant pas modifiée. Elle rappelle que ce sont toujours les mêmes actes de procédure simplement ils doivent être remis à la juridiction par voie électronique.

Elle fait valoir que depuis la communication électronique, il doit être procédé par l'intimé à :

- la rédaction de l'acte de procédure par l'avocat

- la numérisation de l'acte en format fichier PDF

- la saisie des données pour le greffe (format XML)

- la notification électroniquement.

En l'espèce, elle relève qu'aucun des fichiers qui lui a été notifié, ne comporte toutes les mentions exigées d'une constitution, le fichier intitulé Constitution Intimé généré à partir de données saisies en ligne faisant mention des trois parties.

En conséquence, la BPACA demande à la cour de constater que M. X... ne s'est pas régulièrement constitué et qu'elle a valablement fait signifier ses conclusions par voie d'huissier, les actes établis par maître Y... dans la procédure devant être déclarés nul et de nul effet.

Le 24 mai 2018, X... a notifié des conclusions par lesquelles il demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mars 2018 et de condamner in solidum la BPACA et la société Axa lui verser une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que :

- l'incident de caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une exception de procédure telle que visée par l'article 73 du code de procédure civile mais un incident d'instance et qu'il n'avait pas à être soulevé avant toute défense au fond

Il rappelle à cet effet que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23 mai 2014 qui n'a jamais été contredit par la cour de cassation a retenu 'que la caducité ne vise pas à remettre en cause la régularité intrinsèque de l 'acte d'appel mais sanctionne le défaut d'accomplissement d'une diligence future alors que les exceptions de procédure, qui constituent un moyen de défense, ont pour objet de modifier ou de paralyser le cours de l'instance et que quand bien même le mécanisme de la caducité de l'acte d'appel a pour conséquence de mettre fin à l'instance, il ne constitue pas un incident de procédure qui doit être soulevé in limine litis et dont la mise en oeuvre nécessité la démonstration de l 'existence d'un grief';

- la constitution de son avocat qui a été générée par le RPVA répond à tous les critères puisqu'elle permet d'identifier son auteur, qu'elle a été notifiée au greffe et aux conseils constitués par les parties adverses, que son objet est clair (Constitution Intimé de Maître Y...), qu'aucun texte n'impose à la partie qui se constitue en qualité d'intimé de joindre une constitution papier ou un acte du palais à la constitution générée par le RPVA et que ses adversaires ne peuvent soutenir que sa constitution du 10 juillet 2017 serait inexistante;

- la BPACA, qui ne lui avait pas encore fait signifier ses conclusions, aurait dû notifier ses écritures à son conseil conformément à ce qui est prescrit par l'article 911 du code de procédure civile et que le fait qu'elle lui ait fait signifier ses conclusions directement, ne saurait satisfaire les règles prescrites par le code de procédure civile dès lors qu'il avait constitué avocat 10 jours plus tôt.

Le 10 avril 2018, la société Axa France Vie (Axa) a notifié des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance en date du 14 mars 2018 en ce qu'elle a déclaré son appel incident recevable ,

- à défaut de dire et juger que la caducité de la déclaration d'appel constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile devant être soulevé avant toute défense au fond,

- de juger irrecevable la demande de caducité de l'appel principal présentée par X... faute de l'avoir soulevé in limine litis,

- subsidiairement de constater l'absence de constitution régulière de X....

Elle demande en tout état de cause à la cour de déclarer son appel incident recevable, de débouter X... de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 2.000€au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la caducité de la déclaration d'appel tend à l'extinction de l'instance qu'il s'agit d'une exception de procédure tel que défini par l'article 73 du code de procédure civile et non d'un incident d'instance et que les conclusions de X... en date du 6 novembre 2017 par lesquelles il soulève la caducité de la déclaration d'appel, alors qu'il avait déjà conclu au fond le 18 septembre 2017, doivent être déclarées irrecevables.

Elle déclare se joindre à titre subsidiaire à la position de la BPACA concernant la constitution d'avocat de X....

SUR CE

Sur la recevabilité de l'incident visant la caducité de la déclaration d'appel

La société Axa soutient que la demande de caducité est une exception de procédure qui devait être soulevée in limine litis et non un incident d'instance.

Ainsi qu'elle le fait observer, une exception de procédure est, en application de l'article 73 du code de procédure civile, constituée par tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours et l'article 385 du code de procédure civile précise que l'instance prend fin, notamment, par l'effet de la caducité de la citation. Il n'en demeure pas moins que le code de procédure civile mentionne la caducité de la citation parmi les incidents d'instance et non comme étant une exception de procédure. Il s'en déduit que quand bien même le mécanisme de la caducité de l'acte d'appel a-t'il pour conséquence de mettre fin à l'instance, il n'en constitue pas moins un incident de procédure qui n'a pas à être soulevé in limine litis et dont la mise en oeuvre ne nécessite pas la démonstration de l'existence d'un grief.

En conséquence, l'incident devant le conseiller de la mise en état par M. X... est recevable.

Sur la régularité de la constitution de l'intimé

Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;[...]

Il résulte de cet article que le greffe n'a pas à informer l'avocat de l'appelant de la constitution de l'avocat de l'intimé adressée par RPVA, cette constitution devant être régulièrement dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois destinés à la cour doivent être accomplis par la voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile mais qu'entre les avocats, la communication électronique est facultative. Mais lorsque les échanges entre avocats ont lieu par voie électronique, l'article 748-3 du code de procédure civile précise que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire, dont doit faire l'objet l'envoi, tient lieu de visa de l'avocat destinataire, exigence que rappelle l'arrêté technique du 30 mars 2011 pour le cas particulier de la constitution (art. 5 : «Les actes de constitution ... sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur»).

D'autre part, un avis de réception technique est toujours directement provoqué et expédié par la plate forme de services «e- barreau» (art. 8 de l'arrêté), et qu'ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, cet avis répond aux exigences de l'article 748-6 du code de procédure civile concernant la conservation des transmissions opérées et la preuve certaine la date d'envoi comme celle de réception par le destinataire (Cass. 2e Civ.,

15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.322).

Il convient en outre de rappeler qu'il n'existe aucun texte qui définit la constitution ou qui en donne la forme sauf l'article 960 sus-visé qui précise uniquement les mentions obligatoires devant figurer dans cet acte.

Il ya lieu de relever comme l'a justement indiqué le conseiller de la mise en état que le 10 juillet 2017 à 15h25 un message RPVA a été adressé au greffe de la 1ére chambre de la Cour d'appel de BORDEAUX avec la mention 'constitution intimé de Maître Y...' contenant le message suivant : Veuillez trouver ci-joint la constitution ' avec trois pièces jointes :

- CONSTINT.xml

- 152514.PDF

- (TIMBRE FISCAL) 110454.PDF.

De même, il est démontré par M. X... que ces mêmes documents ont été adressés via la plate-forme de services e-barreau au conseil de la BPACA et au conseil de la société Axa France vie avec comme objet : Constitution Intimé Maître Y.... Ces envois ont donné lieu à des avis de réception délivrés par le service e-barreau ce qui permet de vérifier que les courriers électroniques en pièces jointes dans lesquels figurait un document indiquant trés clairement la constitution d'avocat pour le compte de

M. X..., ont été réceptionnés par Maître A..., conseil de la BPACA le 10 juillet 2017 à 15h25 et par Maître Z..., avocat de la société Axa France Vie le 10 juillet 2017 à 15h25.

La cour relève d'ailleurs que le conseil de la BPACA ne conteste nullement avoir été destinataire de ces actes.

Enfin aucune disposition du code de procédure civile ne prévoit la nullité de la constitution de l'avocat en cas d'absence en pièce jointe de l'acte 'papier' à son message de constitution dématérialisé.

Ainsi c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article 903 du code de procédure civile tant à l'égard du greffe que des autres parties.

La régularité de la notification de sa constitution d'avocat par M. X... est ainsi établie et qu'il ne peut être soutenu que l'appelant n'en a pas été informé.

Les conclusions de M. X... sur incident et au fond sont recevables.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

C'est par une exacte appréciation que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a retenu que pour satisfaire aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, la BPACA devait procéder à la notification de ses conclusions à maître Y... via le RPVA compte tenu de la constitution de cette dernière pour le compte de M. X... le 10 juillet et ce avant le 25 août 2017.

Tel n'a pas été le cas puisque l'appelant a uniquement signifié ses conclusions à M. X... par acte d'huissier le 19 juillet 2017, cette signification ne pouvant suppléer l'absence de notification via le RPVA.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de la BPACA à l'égard de M. X... uniquement.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Axa France Vie à verser à M. X... la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et la société Axa France Vie aux dépens de la procédure de déféré.

Le présent arrêt a été signé par Robert CHELLE, président, et par Madame Martine MASSE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/01608
Date de la décision : 22/06/2018

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 1A, arrêt n°18/01608 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-22;18.01608 ?
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