LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Enedis, anciennement ERDF, a assigné M. U... devant un tribunal de grande instance pour le voir condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que M. U... a interjeté appel du jugement ayant accueilli la demande et a assigné son assureur, la société Banque Postale assurances IARD (la société Banque Postale) en intervention forcée à fin de la voir condamner à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel en garantie au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir ;
Attendu que, pour déclarer d'office irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale, l'arrêt retient que la responsabilité de M. U... étant l'objet même du litige en première instance, aucune évolution du litige ne peut justifier la mise en cause de l'assureur responsabilité civile de M. U... pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. U... entièrement responsable du préjudice causé à ERDF et le condamner à payer à cette société une certaine somme ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il est établi que M. U..., non professionnel, a entrepris l'abattage d'un arbre de grande dimension, à proximité d'une ligne électrique aérienne haute tension, sans justifier avoir respecté les règles de l'art pour éviter un accident ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi M. U... avait méconnu les règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Enedis et la société Banque Postale assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale assurances IARD,
Aux motifs que l'évolution du litige au sens de l'article 555 n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige étant précisé que le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; que la responsabilité de M. U... étant l'objet même du litige en première instance, aucune évolution du litige ne peut justifier la mise en cause de l'assureur responsabilité civile de M. U... pour la première fois en cause d'appel,
Alors que l'irrecevabilité de la demande en garantie, en cause d'appel, de personnes qui n'ont pas été parties en première instance n'est pas d'ordre public de sorte que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties intéressées ne propose la fin de non-recevoir ; qu'en dépit de l'avis délivré en application de l'article 1015 du code de procédure civile, ni la Banque Postale assurances IARD, partie directement intéressée, mais qui n'a pas comparu, ni la société ERDF devenue ENEDIS, n'ont soulevé la fin de non-recevoir ; qu'en retenant néanmoins celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré M. U... entièrement responsable du préjudice causé à ERDF et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 32.452,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015 ainsi qu'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs qu'il est établi que M. U..., non professionnel, a entrepris l'abattage d'un arbre de grande dimension, à proximité d'une ligne électrique aérienne haute tension, sans justifier avoir respecté les règles de l'art, pour éviter un accident ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute d'imprudence ou de négligence de M. U...,
1) Alors que seule peut être source de responsabilité une faute suffisamment caractérisée ; qu'en n'expliquant pas en quoi consistait la faute de M. U... qui affirmait avoir sanglé l'arbre dans sa partie haute et respecté les consignes données par RRDF elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 désormais les articles 1240 et 1241 du code civil,
2) Alors que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que M. U... n'aurait pas respecté les règles de l'art sans expliciter ce qui lui permettait de parvenir à cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.