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05/09/2019 | FRANCE | N°18-18678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-18678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2018), que, par un acte sous seing privé, les sociétés Rubio frères et Société d'exploitation des Etablissements E... (la société E...) ont conclu avec la Société Rubio industries, aux droits de laquelle vient la société Thalis industries (la société Thalis), une convention de location de matériel et d'outillage assortie d'une option d'achat ; que les sociétés Rubio frères et E... ayant fait assigner la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 mars 2018), que, par un acte sous seing privé, les sociétés Rubio frères et Société d'exploitation des Etablissements E... (la société E...) ont conclu avec la Société Rubio industries, aux droits de laquelle vient la société Thalis industries (la société Thalis), une convention de location de matériel et d'outillage assortie d'une option d'achat ; que les sociétés Rubio frères et E... ayant fait assigner la société Thalis à fin de résiliation du contrat aux torts de cette dernière, un tribunal de commerce a, par jugement du 17 septembre 2007, dit, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que la procédure diligentée par les demanderesses était nulle et, reconventionnellement, constaté que la société Thalis avait levé l'option qui lui était offerte, constaté, en conséquence, que la vente du matériel et outillage objets de cette convention était parfaite à compter de cette date et donné acte à la société Thalis de ce qu'elle verserait dans les quinze jours de la signification de la décision la somme de 22 867 euros conformément à l'article 6 de la convention ; que l'appel interjeté par les sociétés Rubio frères et E... contre ce jugement a été déclaré irrecevable ; que, par acte du 13 octobre 2014, la société Rubio frères a fait assigner la société Thalis en paiement d'une somme principale de 22 867 euros ; qu'un tribunal de commerce a condamné la société Thalis à payer à la société Rubio frères la somme de 22 867 euros HT soit 27 348,92 euros TTC, outre intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2007 majoré de cinq points à compter du 13 décembre 2009 ;

Attendu que la société Rubio frères fait grief à l'arrêt de dire que son action était prescrite, de dire qu'en conséquence ses demandes étaient irrecevables, de la condamner à payer à la société Thalis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance et d'appel alors, selon le moyen, que le jugement revêtu de la formule exécutoire constatant le caractère parfait d'une vente et l'engagement d'une partie d'exécuter son obligation subséquente de payer le prix constitue un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son jugement du 17 septembre 2007, le tribunal de commerce de Béziers avait constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre la société Rubio frères et la société Thalis et donné acte à la société Thalis de ce qu'elle versera dans les quinze jours de la signification de la décision la somme de 22 867 euros conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention de location de matériel et d'outillage ; qu'en retenant, pour dire prescrite l'action de la société Rubio frères, que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, dès lors que le tribunal n'avait prononcé aucune condamnation en paiement de la société Thalis et que la décision de donner acte n'était pas un titre et n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, quand il résultait de ses propres constatations que le tribunal de commerce de Béziers avait donné force exécutoire à une vente qu'il déclarait parfaite et à l'engagement de la société Thalis d'exécuter son obligation issue du contrat de vente en le constatant dans le dispositif de son jugement, de sorte qu'il constituait un titre exécutoire dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant dix ans, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que le jugement du 17 septembre 2007 ayant donné acte à la société Thalis de ce qu'elle verserait dans les quinze jours suivant la signification de la décision la somme de 22 867 euros conformément aux stipulations de la convention ne constatait pas, sur ce point, une créance liquide et exigible au profit de la société Rubio frères ; que c'est dès lors sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rubio frères aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Rubio frères

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de la société Rubio frères était prescrite, d'avoir dit qu'en conséquence ses demandes étaient irrecevables, et de l'avoir condamnée à payer à la société Thalis Industries la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens de première instance et d'appel ;

Aux motifs que « Sur la prescription ; que selon l'article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Béziers a retenu que le jugement de 2007 constituait un titre exécutoire, qu'il ne se bornait pas à un donné acte mais intervenait dans le prolongement d'une véritable décision de justice en ce que le tribunal a décidé de déclarer la vente parfaite du fait de la levée de l'option, que la prescription était de 10 ans et courait à compter de l'arrêt du 13 octobre 2009 et que la reconnaissance du débiteur constituait une interruption de prescription ; qu'il a estimé que les biens cédés n'étaient pas propriété indivise des deux sociétés, le prix de location étant distinct du prix de vente ; qu'il résulte des termes du jugement du 17 septembre 2007 et de l'arrêt du 13 octobre 2009 que la société Rubio n'a jamais devant l'une ou l'autre de ces juridictions demandé paiement de l'option, mais qu'elle n'a sollicité paiement que de loyers et du remplacement de matériels disparus, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer ultra petita en prononçant une condamnation en paiement de l'option même si la société Thalis ne contestait pas alors en devoir le montant ; que la cour rappelle par ailleurs qu'un donné acte n'est pas une décision du juge et n'est pas créateur de droit, il n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne constitue pas un titre ; que c'est donc à tort que le jugement querellé a considéré que, découlant du donné acte porté dans le jugement du 17 septembre 2007, il existait un titre exécutoire à l'encontre de la société Thalis concernant le paiement de l'option ; que force est en conséquence de constater que la société Rubio n'a jamais bénéficié d'un titre exécutoire pour obtenir le paiement de l'option de sorte qu'aucune prescription de 10 ans n'a pu courir ; qu'en application de l'article 2224 du code civil susvisé, la prescription de droit commun de 5 ans courait à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit à compter du 19 juin 2008 ; qu'or, la société Rubio aurait dû engager son action avant le 19 juin 2013, ce qui n'a pas été le cas ; qu'en effet, si une demande en justice interrompt le délai de prescription, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 n'a pu interrompre le délai, faute de demande en paiement interruptive de la Sarl Rubio ; qu'en conséquence, la prescription étant acquise, le jugement querellé doit être infirmé dans son intégralité et les prétentions de la société Rubio déclarées irrecevables en application de l'article 122 du code de procédure civile ; que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; que la Sarl Rubio Frères qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel et versera à son adversaire la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

Alors que le jugement revêtu de la formule exécutoire constatant le caractère parfait d'une vente et l'engagement d'une partie d'exécuter son obligation subséquente de payer le prix constitue un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie pendant dix ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans son jugement du 17 septembre 2007, le tribunal de commerce de Béziers avait constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre la société Rubio frères et la société Thalis et donné acte à la société Thalis de ce qu'elle versera dans les 15 jours de la signification de la décision la somme de 22 867 € conformément aux dispositions de l'article 6 de la convention de location de matériel et d'outillage (cf. arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en retenant, pour dire prescrite l'action de la société Rubio frères, que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire soumis à la prescription décennale, dès lors que le tribunal n'avait prononcée aucune condamnation en paiement de la société Thalis et que la décision de donné acte n'était pas un titre et n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, quand il résultait de ses propres constatations que le tribunal de commerce de Béziers avait donné force exécutoire à une vente qu'il déclarait parfaite et à l'engagement de la société Thalis d'exécuter son obligation issue du contrat de vente en le constatant dans le dispositif de son jugement, de sorte qu'il constituait un titre exécutoire dont l'exécution pouvait être poursuivie pendant dix ans, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18678
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-18678


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18678
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