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05/09/2019 | FRANCE | N°18-15709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-15709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2002 revêtue de la formule exécutoire le 8 novembre 2002, M. U... a été condamné à payer à la société Facet qui a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG (la société INTRUM JUSTITIA), la somme de 4 408,43 euros assortie des intérêts au taux de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros à compter du 22 mai

2002 ; que cette décision a été signifiée le 17 juin 2015 ; que, par jugement du 19 février...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par une ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2002 revêtue de la formule exécutoire le 8 novembre 2002, M. U... a été condamné à payer à la société Facet qui a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG (la société INTRUM JUSTITIA), la somme de 4 408,43 euros assortie des intérêts au taux de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros à compter du 22 mai 2002 ; que cette décision a été signifiée le 17 juin 2015 ; que, par jugement du 19 février 2016, l'opposition à cette ordonnance a été déclarée irrecevable ; que le 22 juin 2016, un commandement à fin de saisie-vente a été signifié à M. U... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir dire l'action de la société INTRUM JUSTITIA prescrite et d'annuler en conséquence le commandement ;

Attendu que pour valider le commandement à fin de saisie-vente délivré le 22 juin 2016 pour un montant en principal de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution, l'arrêt retient que le commandement a été pris en application de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2002 laquelle a été signifiée le 17 juin 2015 et qu'il ne peut donc être visé des intérêts antérieurs au 17 juin 2010 ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, l'intimée ne peut prétendre qu'à percevoir des intérêts au taux contractuel de 10,92 % l'an pendant cinq ans sur la somme principale de 4 408,43 euros à compter de cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'injonction de payer avait condamné M. U... à payer à la société INTRUM JUSTITIA la somme de 4 408,43 euros avec intérêts au taux de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celle-ci ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant validé le commandement à fin de saisie-vente du 22 juin 2016 pour le montant en principal de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Valide le commandement à fin de saisie-vente du 22 juin 2016 pour un montant de 4 408,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,92 % sur la somme de 4 201,22 euros à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016 outre les frais d'exécution ;

Condamne la société INTRUM JUSTITIA DBT Finance AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. U... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
Validé le commandement aux fins de saisie vente du 22 juin 2016 pour le montant en principal de 4.408,43 €, les intérêts au taux contractuel de 10,92% à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016, outre les frais d'exécution ;
Validé le commandement aux fins de saisie vente du 19 avril 2016 pour son montant de 850,77 € ;
AUX MOTIFS QUE :
« ( ... ) c'est par une incompréhension de la jurisprudence qu'il cite que Monsieur U... se prévaut d'un arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012 qui a retenu que, la prescription extinctive étant soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte, un professionnel, même disposant d'un acte authentique, est prescrit en son action en recouvrement de sa créance à l'expiration du délai de prescription biennal applicable à sa créance en application de l'article L.137-2 du code de la consommation ;
Que cet arrêt concernait en effet un acte notarié et non un jugement qui, contrairement à ce que prétend l'appelant, n'est pas un titre exécutoire comme un autre et obéit à des règles de prescription qui lui sont propres ;
Qu' il résulte en effet des dispositions de l'article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 peut être poursuivie pendant dix ans » ;
Que les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l' article L.111-3 du code de la consommation [sic!] sont les décisions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties;
Que le délai de prescription des décisions de justice dont se prévaut INTRUM JUSTITIA était donc de 30 ans jusqu'au 19 juin 2008, date à laquelle est entrée en vigueur la loi portant réforme de la prescription qui a réduit ce délai à 10 ans ;
( ... ) Que l'ordonnance en date du 15 juillet 2002 a été mise à néant par un jugement en date du 18 mars 2016, aujourd' hui devenu irrévocable, par lequel le tribunal d'instance du MANS a condamné Monsieur U... à payer à INTRUM JUSTITIA la somme de 638,47 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;
Que Monsieur U..., qui a lui-même décidé de former opposition à cette ordonnance et qui a obtenu sa mise à néant, ne saurait sérieusement prétendre que le délai de prescription concernant cette créance a commencé à courir le 15 juillet 2002 ;
Que FACET dispose en effet d'un jugement intervenu le 18 mars 2016 et qu'aucune prescription de ce jugement ne peut lui être opposée puisqu'elle l'a mis à exécution le 19 avril 2016 ;
( ... ) Que l'ordonnance du 21 octobre 2002 est quant à elle intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 devenue applicable le 19 juin 2008 ;
Qu'en application de l' article 2222 du code civil, lorsque la loi réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'il en résulte que FACET, aux droits de laquelle vient aujourd' hui INTRUM JUSTITIA, disposait, le 21 octobre 2002 d'un délai de prescription expirant le 21 octobre 2032;
Que la loi du 18 juin 2008 ayant réduit le délai initial de prescription de 30 à 10 ans, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et a ramené au 19 juin 2018 la date avant laquelle l'action en paiement devait être engagée;
Que l'intimée a intenté son action en recouvrement le 22 juin 2016 et, qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, aucune prescription ne peut lui être opposée ;
(...) Que le commandement du 19 avril 2016 portant sur la somme de 638,47 € due en application du jugement du 18 mars 2016 ne fait pas état d' intérêts antérieurs au 21 octobre 2015 ;
Qu'au contraire, celui portant sur la somme de 11.290,97 € fait état d'intérêts dus depuis le 29 mai 2002;
(...) Cependant, que le délai d'exécution d'un titre exécutoire, prévu à l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, comme le sont les intérêts;
Qu'en effet, si le créancier pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement, il ne pouvait, en vertu de l'article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande;
Que si, depuis l'entrée en vigueur de cette même loi, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu (Cass. 2° 26/ 10/ 2017, P n°15-28173) ;
Que le commandement du 22 juin 2016 a été pris en application de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2002, laquelle a été signifiée le 17 juin 2015, et qu'il ne peut donc viser des intérêts antérieurs au 17 juin 2010 ;
Qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, l' intimée ne peut prétendre qu'à percevoir des intérêts au taux de 10,92% l'an pendant 5 ans sur la somme principale de 4.408,43 € à compter de cette date ;
Qu'il convient dès lors, après avoir procédé à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu' il désigne Monsieur Z... U... comme étant Monsieur Z... U..., de confirmer entièrement le jugement déféré » ;

ALORS QUE, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en page 2 de l'arrêt attaqué, l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 août 2002, a enjoint à Monsieur U... de payer à la société FACET, aux droits de laquelle vient aujourd'hui INTRUM JUSTITIA, la somme de « 4.408,43 € x 10,92% sur 4.201,22 € à compter du 22 mai 2002 » (prod.2 p.1) ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu11 a validé le commandement aux fins de saisie vente du 22 juin 2016 pour le montant en principal de 4.408,43 €, les intérêts au taux contractuel de 10,92% à compter du 17 juin 2010 jusqu'au 22 juin 2016, outre les frais d'exécution, en énonçant qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, l'intimée ne peut prétendre qu'à percevoir des intérêts au taux de 10,92% l'an pendant 5 ans sur la somme principale de 4.408,43 € qu'à compter du 17 juin 2010, la cour d'appel a ajouté aux termes manuscrits clairs et précis du dispositif de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 août 2002 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15709
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-15709


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15709
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