La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°18-15547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-15547


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1062 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-15.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Créd

it agricole mutuel de Normandie, société coopérative, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1062 F-P+B+I

Pourvoi n° W 18-15.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... C...,

2°/ à Mme Z... T..., épouse C...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. Q... N...,

4°/ à Mme P... A..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...] , 61470 Le Sap,

5°/ à la Banque CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] , 59800 Lille,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme C..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 722-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) à l'encontre de M. et Mme C..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution du 17 janvier 2017 a, notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. et Mme C... ont interjeté appel de cette décision ; que, le 7 juillet 2017, sur le recours qu'ils ont formé contre la décision d'irrecevabilité rendue par une commission de surendettement, le juge d'un tribunal d'instance a déclaré recevable leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu que pour infirmer le jugement d'orientation et, statuant à nouveau, constater que M. et Mme C... bénéficient d'une procédure de surendettement des particuliers, et en conséquence, débouter la banque de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée du bien saisi, l'arrêt retient que M. et Mme C... sont fondés à invoquer l'effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l'ouverture d'une procédure de surendettement, en application de l'article L. 722-2 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 722-4 du même code n'ayant vocation à s'appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive, passée en force de chose jugée, tel n'étant pas le cas en l'espèce, la présente procédure tendant à la réformation du jugement ayant notamment ordonné ladite vente forcée ;

Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement d'orientation, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR,

. d'une part, constaté que M. et Mme G... C... T... ont été déclarés, le 7 juillet 2017, recevables dans leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

. d'autre part, et par conséquent, débouté la Crcam de Normandie de l'action qu'elle a formée contre eux pour voir ordonner la vente forcée de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Blainville-sur-Mer et sur lequel elle a pratiqué, le 2 décembre 2011, une saisie ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur » (arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que, « pour faire échec à l'appel formé par M. et Mme C..., la Crcam de Normandie se prévaut des dispositions de l'article L. 722-3 (en réalité : L. 722-4) du code de la consommation, qui prévoit au cas particulier de la saisie immobilière, que, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour cause grave et dûment justifiée [; que,] la commission n'ayant pas saisi le juge chargé de la saisie immobilière d'un report de la date d'adjudication, M. et Mme C... seraient mal fondés en leur demande » (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) ; que, « toutefois, comme le soulignent les appelants, ce texte n'a vocation à s'appliquer que lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive passée en force de chose jugée [; que] tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque précisément la présente procédure tend à la réformation du jugement rendu le 17 janvier 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Coutances ayant notamment ordonné ladite vente forcée » (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3) ; qu'« il s'ensuit que M. et Mme C..., au regard de l'évolution du litige, sont fondés à invoquer l'effet suspensif du jugement les ayant admis au bénéfice de l'ouverture d'une procédure de surendettement, avec pour conséquence l'infirmation du jugement rendu le 17 janvier 2017 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4) ;

1. ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'en déclarant recevable, « au regard de l'évolution du litige », la contestation que M. et Mme G... C... T... tiraient de la règle que pose l'article L. 722-2 du code de la consommation, ensemble les conséquences du jugement du 7 juillet 2017 déclarant recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement, quand cette contestation, soulevée pour la première fois en cause d'appel, n'avait pas pour objet un acte de la procédure de saisie immobilière postérieur à l'audience d'orientation, la cour d'appel a violé les articles R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et 564 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le délai d'appel et l'appel formé contre un jugement rendu par la juridiction de l'exécution en matière de voie d'exécution sont dépourvus d'effet suspensif ; qu'en relevant, pour écarter le moyen que la Crcam de Normandie tirait de la règle que pose l'article L. 722-4 du code de la consommation, qu'il faut entendre par la condition « lorsque la vente forcée a été ordonnée » telle que la pose cet article, la condition distincte « lorsque la vente forcée a été ordonnée par une décision définitive passée en force de chose jugée », la cour d'appel, qui méconnaît qu'à la date à laquelle elle a statué la vente forcée de l'immeuble de M. et Mme G... C... T... demeurait ordonnée, a violé les articles L. 722-4 du code de la consommation et R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15547
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Suspension des procédures d'exécution - Cas - Jugement ordonnant la vente forcée antérieurement à la décision de recevabilité à la procédure de surendettement

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Jugement d'orientation - Jugement ordonnant la vente forcée - Décision de recevabilité à la procédure de surendettement postérieure - Report de la date d'adjudication - Modalités - Détermination

En application de l'article L. 722-4 du code de la consommation, lorsque la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation financière du débiteur intervient après que la vente forcée d'un bien immobilier lui appartenant a été ordonnée par un jugement, exécutoire de plein droit nonobstant appel, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées


Références :

article L. 722-4 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 décembre 2017

A rapprocher :2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-26908, Bull. 2016, II, n° 1 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-15547, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15547
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award