La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°18-15469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-15469


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. I... a fait l'objet de plusieurs saisies-attributions en novembre 2007 sur le compte qu'il détient dans les livres de la société Bred banque populaire (la banque) ; que la banque l'a fait assigner le 29 août 2008 à fin de le voir condamné au paiement du solde débiteur de ce compte pour la somme de 2 968,11 euros et que M. I... a fait assigner la banque en restitution d'indu pour la somme de 1 980,43 euros correspondant au montant des de

ux dernières saisies ; que par jugement du 15 décembre 2011, un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. I... a fait l'objet de plusieurs saisies-attributions en novembre 2007 sur le compte qu'il détient dans les livres de la société Bred banque populaire (la banque) ; que la banque l'a fait assigner le 29 août 2008 à fin de le voir condamné au paiement du solde débiteur de ce compte pour la somme de 2 968,11 euros et que M. I... a fait assigner la banque en restitution d'indu pour la somme de 1 980,43 euros correspondant au montant des deux dernières saisies ; que par jugement du 15 décembre 2011, un juge de proximité a condamné M. I... à payer à la banque la somme de 196,66 euros, qu'il reconnaissait devoir, débouté celui-ci de sa demande en répétition de l'indu, et condamné la banque à payer à M. I... une somme de 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que cette décision a été cassée par arrêt du 6 juin 2013 (2e Civ., 6 juin 2013, pourvoi n° 12-17.602), sauf notamment en ce qu'il a débouté M. I... de sa demande reconventionnelle en répétition de l'indu ; qu'après avoir ordonné une expertise comptable, le tribunal d'instance de Fort-de-France a débouté la banque de ses demandes, condamné M. I... à lui payer la somme de 193,66 euros en deniers ou quittances, et a condamné la banque à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-11 du même code ;

Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au-delà de la somme de 196,66 euros, le jugement retient, après avoir relevé que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai d'un mois, que le compte était faiblement créditeur ou débiteur au moment des saisies, de sorte que toute contestation des saisies était rendue sans objet, et que la banque ne démontre pas l'existence d'opérations en attente de décision susceptibles d'impacter le compte en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de contestation dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 211-11 susvisé, la saisie-attribution avait produit ses effets et ne pouvait être remise en cause vis-à-vis du tiers saisi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 211-6 du même code ;

Attendu que pour débouter la banque de ses demandes au-delà de la somme de 196,66 euros, le jugement retient encore qu'aucune preuve des dénonciations des saisies n'étant rapportée par la banque, lesdites saisies sont caduques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi n'en affecte pas la régularité à l'égard du tiers saisi, qui est tenu, en application du texte susvisé, au paiement sur présentation d'un certificat de non-contestation, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du jugement en ce qu'il condamne la banque à payer à M. I... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France, autrement composé ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à la société Bred banque populaire la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Bred banque populaire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la BRED de sa demande de paiement de la somme de 2 968, 11 euros, outre intérêts ;

Aux motifs que « l'arrêt de cassation du 6 juin 2013 critique la juridiction de proximité de 5POINTE-A-PITRE en ce qu'elle estimait que la BRED ne rapportait pas la preuve de la position créditrice du compte détenu par M. I... au moment où les saisies ont été pratiquées alors qu'il lui appartenait de rechercher si M. I... avait contesté les saisies-attributions pratiquées sur son compte bancaire dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation ; que cependant, il appartient au juge du fond d'apprécier en toutes circonstances la validité des faits, ainsi que celle des actes juridiques qui lui sont présentés ; qu'en l'espèce, il convient de discerner l'origine de la procédure, et donc de déterminer si le compte de M. I... ouvert dans les livres de la BRED était créditeur au moment des saisies, et, dans l'affirmative, apprécier la validité de celles-ci au regard des l'absence de dénonciation dans le délai d'un mois, qui n'est contestée ni par M. I... ni, a fortiori par la BRED ; que compte tenu de la contrariété des écritures des parties sur la position exacte du compte au moment des saisies, et dont les conséquences influent nécessairement sur l'opportunité d'une opposition dans le délai d'un mois, le tribunal a ordonné une expertise comptable avant dire droit par jugement du 25 juin 2015, confiée au cabinet A... E..., expert comptable, commissaire aux comptes, expert judiciaire près la Cour d'appel de BASSE TERRE et la Cour Administrative d'appel de BORDEAUX ; que le conseil de la BRED a fait part à l'expert qu'il ne participerait pas aux opérations d'expertise (sa lettre est jointe au rapport) ; que l'expert a rendu son rapport le 12 février 2017 ; que le tribunal souhaitait connaître les opérations de débit et de crédit sur le compte de M. I... pour la période du 7 novembre 2007 au 27 novembre indus, et plus particulièrement se faire préciser la situation dudit compte les 8,23 et 26 novembre 2017, dates qui correspondaient aux saisies-attributions ; que l'expert relève, en substance, qu'en raison des délais de traitement, un décalage peut exister entre le jour de l'opération et le « jour de valeur », date à laquelle l'opération est prise en compte par la banque, or, « la législation de 2007 n 'encadre pas strictement sauf contractuellement le délai maximum applicable plus particulièrement en cas d'encaissement ou de décaissement d'un chèque » ; qu'il est dit dans la procédure que M. I... ne disposait pas d'autorisation de découvert, la BRED ne produit pas de convention de compte courant qui permettrait de déterminer l'existence d'un accord particulier relatif aux délais d'encaissement et de décaissement des chèques ; que la BRED ne produit pas non plus un état des opérations en attente de décision et ne lui permet pas en conséquence d'invoquer les dispositions de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal n'étant pas mis en mesure d'effectuer le contrôle effectif de ces opérations qui conduisent la BRED à l'affirmation d'un compte courant créditeur au moment des saisies ; que l'expert s'est fondé sur les relevés de compte fournis par la BRED (la pièce n° l de son conseil - 94 feuilles) ; que ses conclusions démontrent qu'à la date des saisies, en « dettes d'opération », le solde était faiblement positif au 8 novembre (+ 154,06 euros), et au 23 novembre (+ 7,06 euros), puis négatif au 26 novembre (- 92,94 euros) ; en « dates de valeur » c'est-à-dire à la date effective de prise en compte par la banque, le compte est débiteur le 8 novembre (- 2558,44 euros), faiblement positif le 23 novembre (+ 7,06 euros), et débiteur le 26 novembre de la somme de 92,94 euros ; qu'il en résulte que à défaut d'un état des opérations en attente de décision susceptibles d'impacter le compte, et, comme il est dit ci-dessus, la BRED ne peut invoquer à son profit les dispositions de l'article R 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal n'étant pas mis en mesure d'effectuer le contrôle effectif de ces opérations ; qu'ensuite, l'absence de fonds, ou la faiblesse des fonds saisissables, tant en dates de valeur qu'en dates d'opération (les soldes étant établis d'après les propres relevés de la BRED) tendaient toute contestation des saisies sans objet ; mais qu'encore, M. I... soulève, a juste titre, les dispositions de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur saisi par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; alors qu'aucune preuve de cette dénonciation n'est rapportée par la BRED, d'où il suit que les saisies-attributions des 8 novembre, 23 novembre et 26 novembre 2007 sont caduques (V. Civ. 2ème 25 juin 2015, pourvoi n° 14-21674) ; que prononçant la caducité des saisies-attributions, le tribunal rejette l'ensemble des demandes de la BRED ; que M. I... se reconnaît débiteur dans ses écritures, cet aveu judiciaire manifestant de manière non équivoque la volonté de son auteur de reconnaître sa dette à hauteur de 193,66 euros, qu'il indique avoir déjà réglé, il sera donc condamné à payer ladite somme à la BRED en deniers ou quittances ».

1) Alors que toute contestation relative à la saisie doit être élevée dans un délai d'un mois ; qu'en déboutant la BRED de ses demandes tendant au remboursement du solde du compte de Monsieur I... pour un montant de 2 968, 11 euros, correspondant notamment au montant des sommes versées par la banque au titre des saisies pratiquées sur ce compte, c'est-à-dire en faisant droit à la contestation de la saisie-attribution élevée par Monsieur I... plus de trois ans après que ladite saisie a été pratiquée, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité (conclusions BRED p. 7), si Monsieur I... avait contesté ladite saisie dans le délai d'un mois, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2) Alors que toute contestation relative à la saisie doit être élevée dans un délai d'un mois ; qu'en prononçant la caducité des saisies-attributions plus de trois ans après qu'elles ont été pratiquées sur le compte de Monsieur I..., au motif inopérant que « l'absence de fonds, ou la faiblesse des fonds saisissables, tant en dates de valeur qu'en dates d'opération (
) rendaient toute contestation des saisies sans objet » tandis que toute contestation relative à la saisie doit être élevée dans un délai d'un mois quel que soit le montant des fonds saisissables, le Tribunal d'instance a violé l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L 211-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;

3) Alors, en tout état de cause, qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur saisi par le créancier par acte d'huissier dans un délai de 8 jours ; que le débiteur ne peut se prévaloir de l'absence de production, par le tiers saisi, de l'acte de dénonciation de la saisie qui ne concerne que le seul débiteur ; que pour débouter la BRED de ses demandes tendant au remboursement du solde du compte de Monsieur I... pour un montant de 2 968, 11 euros, et prononcer la caducité des saisies pratiquées, le Tribunal d'instance a jugé qu'aucune preuve de la dénonciation de ces saisies n'était apportée par la BRED, tiers saisi ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la dénonciation de ces saisies devait être effectuée par le créancier et que le débiteur ne pouvait se prévaloir de l'absence de production, par le tiers saisi, de l'acte de dénonciation qui ne concerne que le seul débiteur, le Tribunal d'instance a violé l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

4) Alors, en tout état de cause, qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur saisi par le créancier par acte d'huissier dans un délai de 8 jours ; qu'en jugeant qu'aucune preuve de cette dénonciation n'était apportée par la BRED, tiers saisi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les certificats de non-contestation produits par cette dernière n'indiquaient pas clairement que la saisie avait été régulièrement dénoncée à Monsieur I..., le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;

5) Alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant qu'aucune preuve de la dénonciation des saisies n'était apportée par la BRED sans pour autant examiner les certificats de non-contestation régulièrement produits aux débats, qui indiquaient explicitement que la saisie avait été régulièrement dénoncée à Monsieur I... et obligeaient la banque à verser les sommes bloquées au créancier ayant fait pratiquer une saisie attribution, le Tribunal d'instance, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

6) Et alors, en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la BRED de sa demande de paiement de la somme de 2 968, 11 euros, outre intérêts, correspondant au solde débiteur du compte de Monsieur I..., au prétexte que le tribunal n'avait pas été mis en mesure d'effectuer le « contrôle effectif des opérations en attente de décision susceptibles d'impacter le compte » sans pour autant examiner tous les relevés de compte produits par la BRED, le Tribunal d'instance, qui a éludé plusieurs éléments déterminants du débat, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la BRED au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que « M. I... sollicite l'allocation de 3500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral résultant principalement de la durée de la procédure et des tracas de celle-ci, compte tenu de la modestie de l'enjeu financier ; que la BRED estime que la présente procédure, depuis son origine et avec ses développements, constitue un abus de droit, dont elle demandait la sanction ; qu'or, aucune action en justice ne peut constituer un abus de droit, et l'utilisation par M. I... des possibilités, nombreuses, offertes par la procédure, ne saurait caractériser une mauvaise foi quelconque de la part d'un justiciable, certes avisé, mais qui avait intérêt à agir ; que par ailleurs, la cause n'était pas vouée à un échec certain et, qu'en tout état de cause, on ne saurait définir une voie de procédure ouverte à une partie comme un acte malicieux ou de mauvaise foi, sauf à décliner l'utilité de la procédure civile, pourtant destinée à la garantie d'un procès équitable ; que dès lors la demande de dommages et intérêts présentée par M. P... I... doit être satisfaite à hauteur de la somme de 3 000,00 euros » ;

1) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen ;

2) Alors, en tout état de cause, qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; que pour condamner la BRED à payer à Monsieur I... la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, le Tribunal d'instance s'est fondé exclusivement sur le comportement de ce dernier, énonçant que « l'utilisation par M. I... des possibilités, nombreuses, offertes par la procédure, ne saurait caractériser une mauvaise foi quelconque de la part d'un justiciable, certes avisé, mais qui avait intérêt à agir ; que par ailleurs, la cause n'était pas vouée à un échec certain et, qu'en tout état de cause, on ne saurait définir une voie de procédure ouverte à une partie comme un acte malicieux ou de mauvaise foi, sauf à décliner l'utilité de la procédure civile, pourtant destinée à la garantie d'un procès équitable » ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à justifier l'allocation de dommages-intérêts au bénéfice de Monsieur I..., le Tribunal d'instance a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile ;

3) Et alors, en tout état de cause, qu'une condamnation pour procédure abusive n'est fondée que si les juges relèvent l'existence d'une faute dans l'exercice du droit d'agir ; qu'en condamnant la BRED à payer à Monsieur I... la somme de 3000 euros pour procédure abusive sans caractériser la moindre faute de la BRED de nature à faire dégénérer son action en abus, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 32-1 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15469
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 01 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-15469


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award