LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une procédure de surendettement, M. et Mme W... ont demandé, le 6 décembre 2005, à bénéficier de mesures recommandées après l'échec d'une phase amiable ; qu'un juge d'instance a été saisi d'une demande d'homologation des mesures recommandées, que sa décision devait être rendue le 6 décembre 2006 mais n'a jamais été rendue ; que M. et Mme W... ont à nouveau demandé le bénéfice d'une procédure de surendettement le 2 décembre 2010 et ont sollicité une vérification des créances ; que par jugement du 5 septembre 2012, le juge d'un tribunal d'instance a notamment écarté certaines créances en raison de leur forclusion, dont une partie des créances de la société Cofidis, et fixé le montant d'autres à certains montants, dont une partie des créances de sociétés aux droits desquelles vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP Paribas) ; que M. et Mme W... ont, au mois d'août 2013, fait assigner devant un tribunal d'instance plusieurs de leurs créanciers dont la société Cofidis et la société BNP Paribas pour voir déclarer forcloses leurs actions en paiement ; que la société BNP Paribas a formé des demandes reconventionnelles en paiement ; que le tribunal d'instance, par jugement du 29 janvier 2016, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée notamment par la société Cofidis tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme W..., rejeté la demande de ces derniers tendant à voir constatée la forclusion de diverses créances notamment de la société BNP Paribas, et les a condamnés solidairement à payer à la société BNP Paribas certaines sommes en application de trois contrats de prêt ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société BNP Paribas fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par elle au titre des ouvertures de crédit et prêt Cofinoga, Eurocrédit et Médiatis alors, selon le moyen, que la demande présentée par un particulier à la commission de surendettement en vue d'obtenir les recommandations prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir ; que cette demande produit ses effets interruptifs jusqu'à la décision du juge de l'exécution tenu d'homologuer les recommandations émises par la commission après en avoir apprécié la conformité aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite à l'échec de la tentative de conciliation qui s'était déroulée devant la commission de surendettement des particuliers, M. et Mme W... avaient saisi cette commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, que cette demande avait abouti à des recommandations qui avaient été transmises pour homologation mais que la décision du juge de l'exécution, annoncée pour le 6 décembre 2006, n'était toutefois pas intervenue au moment où elle statuait ; qu'en jugeant que l'action de la BNP Paribas visant à obtenir le paiement des créances qu'elle détenait sur M. et Mme W... au titre des crédits Cofinoga, Eurocrédit et Médiatis était forclose au motif que « celle-ci ne démontrait pas que l'interruption de la prescription induite par l'ouverture de la phase de recommandations s'était poursuivie au-delà du mois du décembre 2006 (
) dès lors qu'elle ne justifi[ait] pas de recommandations homologuées par le juge opposables, sinon approuvées par les parties, voire exécutées par les débiteurs », cependant que l'interruption du cours de la forclusion résultant de la saisine de la commission produisait ses effets jusqu'au prononcé d'une décision d'homologation mettant fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles L. 331-7, L. 332-1 et L. 332-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la clause ;
Mais attendu que l'effet interruptif de prescription résultant de la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 du code de la consommation, dans sa version applicable, ne se poursuit pas jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur l'homologation des mesures recommandées par la commission, dès lors que cette demande fait courir à sa date un nouveau délai de prescription de même durée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article L. 331-4 du code de la consommation, dans sa version applicable ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme W... à l'encontre de la société Cofidis, l'arrêt retient que dans la mesure où Cofidis reconnaît l'autorité de chose jugée à son encontre du jugement du 5 septembre 2012 en ce qu'il estimait ses demandes forcloses au titre des trois ouvertures de crédit, objet du présent litige et que M. et Mme W... ne font état ni ne justifient d'une quelconque tentative de recouvrement de Cofidis à leur encontre venant contredire cette reconnaissance, la demande de M. et Mme W... doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et que la décision rendue par le juge est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement n'est pas dépourvu d'intérêt à agir du fait d'une telle décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme W... à l'encontre de la société Cofidis et infirmé le jugement sur ce point, et condamné M. et Mme W... à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par les époux W... à l'encontre de la société Cofidis ;
AUX MOTIFS QUE Les époux W... qui rappellent que la procédure de surendettement de 2006 n'a jamais abouti en ce que le plan de surendettement n'a pas été homologué par le tribunal (leur dossier aurait été égaré) et que les créanciers intimés ont été exclus de la procédure de surendettement initiée en 2011, en déduisent que le délai de forclusion n'a pu être interrompu par ces procédures de sorte qu'il convient d'apprécier l'exigibilité des créances au regard de l'historique de leurs paiements antérieurs à 2006. Ils en déduisent que sont forcloses les créances des intimées. S'agissant des créances de Cofidis : La société Cofidis objecte, à titre principal, que les époux W... sont irrecevables en leur demande faute d'intérêt à agir puisque le jugement du 5 septembre 2012, qui a autorité de chose jugée, l'a déclarée forclose en ses réclamations au titre des ouvertures de crédit « 4 étoiles », « Libravou » et « Helline » et qu'ensuite de ce jugement, elle n'a entrepris aucune poursuite à l'encontre des intéressés au titre de ces crédits. La cour ignore la teneur exacte des conclusions de Cofidis en première instance que le jugement omet de développer dans les « faits constants et pertinents ». Les motifs du jugement laissent néanmoins comprendre que Cofidis plaidait déjà l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre faute d'intérêt à agir des époux W... et l'absence de preuve de la forclusion. Dans la mesure où Cofidis reconnaît l'autorité de chose jugée à son encontre du jugement du 5 septembre 2012 en ce qu'il estimait ses demandes forcloses, au plus tard en 2005, au titre des trois ouvertures de crédit objet du présent litige et que les époux W... ne font état ni ne justifient d'une quelconque tentative de recouvrement de Cofidis à leur encontre venant contredire cette reconnaissance, la demande des époux W... doit être déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir et le jugement infirmé de ce chef ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant, après avoir relevé qu'elle ignorait la teneur exacte des conclusions de Cofidis en première instance, que « les motifs du jugement laissent néanmoins comprendre que Cofidis plaidait déjà l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre faute d'intérêt à agir des époux W... et l'absence de preuve de la forclusion », exprimant ainsi une incertitude, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux W... soutenaient que même s'ils avaient vu écarter du plan de surendettement un certain nombre de créances, ces créances n'étaient écartées que temporairement du plan, de sorte que s'ils n'agissaient pas durant le plan pour voir définitivement constater la forclusion des créanciers à l'issue dudit plan, ceux-ci pourraient tenter de rechercher à nouveau les débiteurs en paiement ; qu'ils précisaient avoir assigné en forclusion des créances pour qu'à l'issue du plan aucun des créanciers forclos ne puisse plus les poursuivre en paiement ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant propre à démontrer l'intérêt à agir des exposants nonobstant le jugement de vérification des créances du 5 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la vérification des créances par le juge du surendettement est opérée à titre provisoire pour les besoins de la procédure et que le jugement de redressement n'a pas autorité de chose jugée au principal concernant la fixation des créances ; qu'en l'espèce, il était constant que le jugement du tribunal d'instance du 5 septembre 2012 avait statué « sur la demande de vérification de la validité du titre de créances et du montant des sommes réclamées » par les créanciers des époux W..., de sorte qu'il n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée au principal ; que dès lors, en retenant que « dans la mesure où Cofidis reconnaît l'autorité de chose jugée à son encontre du jugement du 5 septembre 2012 en ce qu'il estimait ses demandes forcloses, au plus tard en 2005, au titre des trois ouvertures de crédit objet du présent litige et que les époux W... ne font état ni ne justifient d'une quelconque tentative de recouvrement de Cofidis à leur encontre venant contredire cette reconnaissance, la demande (de forclusion des créances) des époux W... est irrecevable faute d'intérêt à agir », la cour d'appel a violé les anciens articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de la consommation, ensemble l'ancien article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 janvier 2016 en ce qu'il a débouté les époux W... de leur demande tendant à voir dire forclose la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Cetelem expansion ;
AUX MOTIFS QUE Les époux W... qui rappellent que la procédure de surendettement de 2006 n'a jamais abouti en ce que le plan de surendettement n'a pas été homologué par le tribunal (leur dossier aurait été égaré) et que les créanciers intimés ont été exclus de la procédure de surendettement initiée en 2011, en déduisent que le délai de forclusion n'a pu être interrompu par ces procédures de sorte qu'il convient d'apprécier l'exigibilité des créances au regard de l'historique de leurs paiements antérieurs à 2006. Ils en déduisent que sont forcloses les créances des intimées. (
) S'agissant de BNP Paribas personal finance venant aux droits de Cetelem expansion. La société BNP Paribas personal finance en tant qu'elle vient aux droits de la société Cetelem expansion fait de son côté valoir que, si les époux W... disposent d'une action en forclusion, celle-ci n'est aucunement démontrée en l'absence de production par les appelants de tout justificatif de l'historique des créances contestées de BNP Paribas personal finance. Elle dénonce, au surplus l'inutilité de cette procédure en l'absence de toute tentative amiable ou judiciaire de recouvrement de ses créances à l'encontre des intéressés. Il est question ici de 2 ouvertures de crédit utilisables par fractions et assorties d'une carte de crédit et d'un prêt personnel (contrats n° 4213...0100, 4213... 1100 et 421 3...9007) souscrits respectivement en août 2002 pour 3 000€ au taux effectif global de 14,93% (contrat 1100), juin 1987 pour 10000 francs (contrat 0100 totalement illisible) et juin 2003 pour 32200€ remboursable en 60 mois au taux effectif global de 6,38% (contrat 9007). La cour estime que les époux W... justifient d'un intérêt à agir, ne serait-ce que pour les contrats 1100 et 9007, pour avoir été destinataires le 19 mai 2016 de mises en demeure de paiement avant poursuites dressées par la société Neuilly Contentieux agissant pour le compte de BNP Paribas personal finance.
Exerçant une action tendant à voir dire que toute action judiciaire éventuelle de BNP Paribas personal finance à leur encontre se heurterait à la forclusion des articles L 311-37 ancien et L 311-52 du code de la consommation, les époux W... doivent faire la preuve de leurs prétentions. * S'agissant des deux ouvertures de crédit : Ils dénoncent le dépassement du découvert autorisé le 25 septembre 2002 pour le contrat 1100 et le 12 janvier 2011 pour le contrat 0100. A supposer que ces dates constituent effectivement le point de départ du délai biennal de forclusion, la production d'un unique relevé de compte du 25 septembre 2002 pour le crédit 1100 et de deux relevés datés des 23 mars 2000 et 24 décembre 2003 pour le crédit 0100 ne suffit pas à démontrer que le dépassement du découvert autorisé s'est poursuivi sans rétablissement d'un découvert inférieur au découvert autorisé, qui aurait nécessité, à peine de forclusion, l'établissement d'un avenant, étant au surplus observé que ces relevés de compte ne faisaient état d'aucun incident de paiement. S'agissant du prêt personnel, les époux W... ne communiquent aucun historique de compte établissant des incidents de paiement non régularisés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute les époux W... de ces chefs ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE les actions relatives à des litiges nés de l'application des dispositions relatives au crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; que cette fin de non-recevoir, qui est d'ordre public, doit être relevée d'office par le juge; qu'en l'espèce, en retenant qu'il appartenait aux époux W... de rapporter la preuve de leurs prétentions, bien qu'il lui appartenait de rechercher, au besoin d'office, si le délai de forclusion imparti à la BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem expansion, pour agir en paiement de sa créance née d'un crédit à la consommation était venu à l'expiration à la date à laquelle l'action avait été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des anciens articles L. 311-37 et L. 313-16 du code de la consommation, ensemble 125 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QU' il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve impossible ; qu'en l'espèce, les exposants soutenaient que les pièces du dossier avaient été perdues par le tribunal d'instance de Saint-Quentin dans le cadre de la procédure de surendettement engagée en 2006 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la preuve de la forclusion n'était pas impossible à rapporter du fait que le tribunal avait perdu le dossier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Laser cofinoga et la société BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Cetelem expansion.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme forclose la demande en paiement formée par la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Laser cofinoga au titre des ouvertures de crédit et prêt Cofinoga, Eurocrédit et Médiatis.
AUX MOTIFS QUE : « S'agissant du crédit Cofinoga (57...833 devenu 3060...833). Les époux. W... ne peuvent pas se prévaloir d'un dépassement du maximum du découvert autorisé en 1994 dès lors qu'au terme d'un avenant signé le 8 juillet 2004 ils ont obtenu une augmentation du découvert autorisé à 15 000 € qui n'a fait l'objet d'aucun dépassement jusqu'en mai 2005, date de leur premier incident de paiement non régularisé. L'historique du compte produit par BNP Paribas personal finance fait état d'une déchéance du terme intervenue le 12 novembre 2005. Le jugement précité du 5 septembre 2011 rendu par le. Tribunal d'Instance de Saint Quentin statuant dans le cadre de la seconde procédure de surendettement initiée par les époux W... faisait état d'une précédente procédure de surendettement et de l'ouverture d'une phase de recommandations le 6 décembre 2005, date qu'aucune partie ne conteste et dont le tribunal relevait à juste titre qu'elle avait eu pour effet en application des articles L 331-7 L 311-37 du code de la consommation dans leur version applicable d'interrompre les délais de prescription et de droit d'agir. Ceci étant, les époux W... font valoir, sans être contredits, que cette phase a abouti à des recommandations de la commission de surendettement qui ont été transmises pour homologation au juge de l'exécution dont une décision annoncée pour le 6 décembre 2006 n'est jamais intervenue car le dossier aurait été égaré (!). BNP Paribas personal finance, à laquelle il incombe d'établir que sa demande en paiement formée par voie reconventionnelle est recevable, ne démontre pas que l'interruption de la prescription induite par l'ouverture de la phase de recommandations s'est poursuivie au-delà du mois de décembre 2006 dès lors qu'elle ne justifie pas de recommandations homologuées par le juge et opposables, sinon approuvées par les parties, voire exécutées par les débiteurs qui les auraient ainsi reconnues, les époux W... ayant, au demeurant, contesté ces créances dans le cadre de la seconde procédure de surendettement, pas plus qu'elle ne démontre avoir été privée du droit d'agir en justice aux fins d'obtention d'un titre exécutoire entre janvier 2007 et la nouvelle saisine de la commission de surendettement par les époux W... en décembre 2010, les conditions de l'application de l'article L 311-37 alinéa 2 du code de la consommation dont elle se prévaut n'étant donc pas réunies. S'agissant de l'ouverture de crédit Eurocrédit (3060...656) BNP Paribas personal finance qui convient que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2005, qui s'est prévalue de la déchéance du terme le 5 janvier 2006 selon son décompte (pièce 6) et qui ne justifie pas d'un réaménagement de sa créance ensuite de la phase de recommandations initiée en décembre 2005, sera pour les mêmes motifs que ci-dessus, déclarée irrecevable en sa demande. S'agissant du prêt Mediatis (179...289) Le même raisonnement s'applique lorsque l'historique du compte fait apparaître un premier impayé en juin 2005, une déchéance du terme en novembre 2005 et l'absence de toute action aux fins d'obtention d'un titre exécutoire diligentée entre janvier 2007 et décembre 2010 nonobstant l'absence de plan homologué ».
ALORS QUE la demande présentée par un particulier à la Commission de surendettement en vue d'obtenir les recommandations prévues à l'article L 331-7 du code de la consommation interrompt la prescription et les délais pour agir ; que cette demande produit ses effets interruptifs jusqu'à la décision du juge de l'exécution tenu d'homologuer les recommandations émises par la commission après en avoir apprécié la conformité aux dispositions du code de la consommation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que suite à l'échec de la tentative de conciliation qui s'était déroulée devant la Commission de surendettement des particuliers, les époux W... avaient saisi cette commission dans les conditions prévues à l'article L 331-7 du code de la consommation, que cette demande avait abouti à des recommandations qui avaient été transmises pour homologation mais que la décision du juge de l'exécution, annoncée pour le 6 décembre 2006, n'était toutefois pas intervenue au moment où elle statuait ; qu'en jugeant que l'action de la BNP PPF visant à obtenir le paiement des créances qu'elle détenait sur les époux W... au titre des crédits Cofinoga, Eurocrédit et Médiatis était forclose au motif que « celle-ci ne démontrait pas que l'interruption de la prescription induite par l'ouverture de la phase de recommandations s'était poursuivie au-delà du mois du décembre 2006 (
) dès lors qu'elle ne justifi[ait] pas de recommandations homologuées par le juge opposables, sinon approuvées par les parties, voire exécutées par les débiteurs », cependant que l'interruption du cours de la forclusion résultant de la saisine de la Commission produisait ses effets jusqu'au prononcé d'une décision d'homologation mettant fin à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles L 331-7, L 332-1 et L 332-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la clause.