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05/09/2019 | FRANCE | N°18-13361;18-17141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2019, 18-13361 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 18-13.361 et D 18-17.141 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 novembre 2017), que le comptable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi, aux droits duquel vient le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud (le comptable public), a été autorisé, le 24 janvier 2014, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SCI L'Abreuvoir (la SCI), au titre

d'une créance fiscale détenue contre M. et Mme Q... à la suite d'une vé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 18-13.361 et D 18-17.141 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Versailles, 23 novembre 2017), que le comptable du centre des finances publiques de Marly-le-Roi, aux droits duquel vient le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud (le comptable public), a été autorisé, le 24 janvier 2014, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SCI L'Abreuvoir (la SCI), au titre d'une créance fiscale détenue contre M. et Mme Q... à la suite d'une vérification de leur situation fiscale effectuée à compter du mois de juin 1997 ; que ce bien, qui appartenait précédemment à M. et Mme Q..., avait été apporté par ceux-ci, par acte du 8 janvier 1998, à la SCI, qu'ils avaient créée en décembre 1997 ; que les débiteurs avaient ensuite vendu les parts sociales obtenues en contrepartie de cet apport à deux sociétés, Licor et Primalin, de droit suisse, qu'ils avaient créées en décembre 1997 ; que le comptable public a également été autorisé, le 30 septembre 2014, à pratiquer une saisie conservatoire sur les meubles meublant ce bien immobilier, qui avaient été vendus par les débiteurs à la SCI en mars 1998 ; que la SCI a donné à bail le bien immobilier à M. et Mme Q..., puis à leur fille ; qu'un juge de l'exécution a rejeté les contestations formées par M. et Mme Q... à l'encontre de ces mesures, en retenant l'apparence de confusion entre leur patrimoine et celui de la SCI ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes ;

Mais attendu que l'engagement d'une action paulienne devant le tribunal de grande instance tendant à voir déclarer inopposables au créancier les actes de cession passés par le débiteur sur les biens en cause ne rend pas sans objet les mesures conservatoires ordonnées sur ces mêmes biens dont les effets sont propres, l'hypothèque judiciaire conférant au créancier le droit de suite et de préférence et la saisie conservatoire de biens corporels rendant ceux-ci indisponibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme Q... font encore le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la cour d'appel, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, a recherché s'il existait des circonstances permettant de suspecter que les débiteurs, en cédant ces biens à la SCI, s'étaient intentionnellement appauvris, en fraude des droits du créancier, afin de statuer sur le bien fondé de la contestation des mesures conservatoires engagées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-13.361, pris en ses deuxième à cinquième branches, et le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en ses troisième à cinquième branches, tels que reproduits en annexe :

Attendu que la SCI et M. et Mme Q... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé la chronologie du contrôle fiscal et des actes de cession et de création des sociétés, a constaté que le notaire qui devait percevoir les loyers dus à la SCI n'avait encaissé aucun versement, qu'aucun document ne venait justifier d'un prétendu accord sur le règlement des loyers par compensation, que la fille des débiteurs n'avait pas davantage réglé le loyer fixé par le bail, que les sociétés Licor et Primalin n'avaient pas justifié du règlement du prix correspondant à l'acquisition des parts sociales de la SCI et qu'en plaçant leurs liquidités sur des comptes en Suisse et au Luxembourg, M. et Mme Q... avait continué à empêcher les poursuites de l'administration fiscale ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle en a déduit l'apparence de la mise en oeuvre, par les débiteurs, avec la participation de la SCI, d'opérations d'appauvrissement délibéré de leur patrimoine, en vue d'empêcher l'administration fiscale de recouvrer sa créance, permettant au comptable public d'exercer des mesures conservatoires sur les biens concernés, entre les mains de la SCI ;

Et attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'administration fiscale justifiait d'une créance paraissant fondée en son principe à l'encontre des débiteurs et qu'il existait des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement liées à leur comportement consistant à remplacer les biens corporels présents dans leur patrimoine par des actifs difficilement négociables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi n° V 18-13.361, pris en ses première et sixième branches, et sur le moyen unique du pourvoi n° D 18-17.141, pris en ses sixième et septième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCI L'Abreuvoir et M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé en l'audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf par Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, non empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile et par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° V 18-13.361 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société L'Abreuvoir

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI L'Abreuvoir de sa demande tendant à ce que soient ordonnées la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée aux termes d'un procès-verbal en date du 10 novembre 2014 sur les biens corporels de la SCI L'Abreuvoir, à l'exclusion d'un guéridon pied central et d'un tapis à points 370 x 248, ainsi que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur l'immeuble de la SCI L'Abreuvoir, aux termes d'une inscription prise le 21 juillet 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la nullité des mesures conservatoires litigieuses comme portant sur des biens propriétés d'un tiers : la demande de mainlevée des mesures conservatoires portant sur l'immeuble de Marly le Roi, des 10 juillet 2014 pour l'inscription d'hypothèque provisoire et 10 novembre 2014 pour la saisie conservatoire du mobilier, est fondée sur le fait que les biens immobilier et mobiliers grevé et saisis appartiennent à un tiers, la SCI l'Abreuvoir, alors que les mesures d'exécution comme les sûretés, provisoires ou non, ne peuvent porter en vertu de articles L 112- 1, L 521-1 et R 531-1 du code des procédures civiles d'exécution , que "sur tous les biens appartenant au débiteur" ; qu'effectivement le redevable de la dette fiscale en principal et intérêts de 7.807.000 € recouvrée par le Centre des Finances Publiques - service des impôts des particuliers est le couple Q... ; que cependant le propre de l'action paulienne, engagée ici dès avant les demande d'autorisation de saisie conservatoire et d'hypothèque judiciaire provisoire, est de viser à la réintégration des biens saisis ou grevés dans le patrimoine du débiteur qui les a aliénés dans l'intervalle, en faisant déclarer par le juge cette aliénation inopposable, pour cause de fictivité et donc de fraude, au créancier saisissant ; que la cause de la fraude revendiquée par le SIP est ici la confusion des patrimoines des époux Q... avec celui de la SC1 l'Abreuvoir, des parts de laquelle le service intimé entend voir dire que les appelants demeurent en réalité quasi-totalement propriétaires ; que sur la confusion des patrimoine alléguée par le centre des Finances publiques : aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit... dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre » ; que le juge de l'exécution a ainsi pouvoir juridictionnel dans le cadre de sa compétence spéciale d'attribution, pour se prononcer en l'espèce, sur la validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'une saisie conservatoire mobilière sur des biens appartenant à un tiers, dans le contexte d'une action en reconnaissance de fraude paulienne contre ses débiteurs qu'il demande à voir dire auteurs d'une opération fictive entraînant leur appauvrissement, préalablement engagée par le Trésor Public ; qu'en janvier 1998, M. et Mme Q... ont cédé la totalité de leur patrimoine immobilier à la SCI l'Abreuvoir et aux sociétés Licor et Primalin, deux sociétés de droit suisse également constituées par eux en décembre 1997, tout en continuant à disposer gratuitement d'une partie des immeubles devenus la propriété de ces sociétés. Les sociétés Licor et Primalin, bien qu'ayant prétendument investi plusieurs millions d'euros pour acquérir les immeubles appartenant à la SCI l'Abreuvoir, mais également aux SCI Le Printemps, Jamoune, Les Rougemonts et SAJD, n'ont jamais tiré aucun profit de leur investissement ; qu'en effet, l'étude notariale K... qui devait percevoir les loyers versés aux SC1, n'a encaissé à son compte clients aucun versement à ce titre, et les relevés bancaires des SCI ne mentionnent aucun versement provenant des époux Q... qui pourraient correspondre au paiement des loyers ; que s'il ressort des déclarations fiscales effectuées par les SCI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, que la SCI l'Abreuvoir- à l'instar des SCI Jamoune et Les Rougemonts -, ont bien déclaré des loyers à la rubrique "clients et comptes rattachés", on peut s'interroger sur la réalité du versement de ces loyers, les sommes mentionnées à la rubrique susvisée étant très importantes: notamment de 567.544 € pour la SCI l'Abreuvoir, bien supérieures au montant des loyers dont l'appelante déclare avoir convenu avec M. et Mme Q..., même l'on considère la période de quatorze ans séparant 1998 de 2012 ; que M. et Mme Q... admettent qu'aucun flux de loyers ne vient alimenter les comptes de la SCI l'Abreuvoir, sa bailleresse, mais expliquent cette situation par l'accord spontané qui serait intervenu lors de la cession des parts sociales des différentes SCI aux sociétés suisses Licor et Primalin, entre les cédants et la société Licor, selon lequel les comptes courants d'associés des sociétés civiles immobilières seraient remboursés par cette société par compensation de sa dette avec les loyers dûs par les époux Q... à la SCI l'Abreuvoir notamment ; qu'or aucun document ne vient justifier d'un prétendu accord sur le règlement de la créance au titre de comptes courants d'associés ; que bien plus, dans l'acte de cession des parts de la SCI l'Abreuvoir, partie à la présente instance, aucun compte courant d'associé n'est mentionné ; qu'enfin, l'argumentation des époux Q... en ce qui concerne le manoir de Marly le Roi est particulièrement contrée par la production par le SIP du bail consenti par la SCI L'Abreuvoir le 17 janvier 2013 moyennant un loyer annuel de 45.000 € personnellement à Mme L... Q..., fille des appelants, alors qu'il ne peut être invoqué par celle-ci, pour expliquer l'égal défaut par elle de règlement des loyers, une compensation entre les loyers réglés et un compte courant d'associés ; que tout en alléguant avoir investi dans l'acquisition des biens des époux Q... une somme de 29,4 millions de francs, les sociétés Licor et Primalin n'ont à aucun moment justifié, notamment dans les instances judiciaires auxquelles elles ont participé, du règlement de ce prix de cession par leurs soins ; qu'en tout état de cause, en plaçant leurs liquidités sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg, M. et Mme Q... ont continué à empêcher toutes poursuites de l'administration fiscale ; qu'il peut encore être précisé qu'après avoir pris connaissance des conclusions du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye, s'interrogeant sur le maintien des sièges sociaux des SCI françaises au domicile de M. et Mme Q... malgré la vente de leurs biens immobiliers, les sièges sociaux des SCI l'Abreuvoir, Le Printemps et Jamoune ont été transférés à une société de domiciliation située à Paris en août 2015 ; que la cour relève que par jugement sur le fond en date du 9 février 2017 rendu en cours de la présente instance d'appel, jugement actuellement objet d'un appel suspensif, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l'action paulienne engagée par le responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Sud à l'encontre des époux Q... et a déclaré inopposables à l'administration fiscale les actes de cession par les appelants des différentes SCI créées par eux à deux sociétés anonymes de droit suisse ; qu'il apparaît donc qu'en acceptant de conclure le 9 juillet 1998 un contrat de bail avec M. et G... Q... sans en percevoir les revenus locatifs, la SCI l'Abreuvoir, dont les parts sont intégralement détenues par ailleurs depuis le 8 décembre 1997 par les sociétés de droit suisse Licor et Primalin, a favorisé l'organisation par les époux Q... de leur insolvabilité, et a participé aux agissements de ces derniers visant à se soustraire à leurs obligations fiscales ; que les sociétés de droit suisse propriétaires des parts des différentes SCI constituées par les débiteurs apparaissent comme des sociétés-écran, détenues et agissant sous le contrôle des époux Q... ; en réalité il n'y a pas investissement mais une véritable confusion entre les patrimoines de la SCI l'Abreuvoir, en France, - et des sociétés Licor et Primalin de droit suisse qui ont acquis la quasi-totalité des parts des SCI créées par les époux Abihssira - avec celui des époux Q... eux-mêmes ; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'il existe des relations anormales entre le débiteur et un tiers, le créancier peut procéder à la saisie conservatoire de tout bien cédé par son débiteur à une société dont le caractère fictif permet de soustraire le bien immobilier ou mobilier saisi au gage du créancier ; qu'il est également admis que postérieurement ou concomitamment à l'engagement par ses soins d'une action paulienne, le comptable poursuivant peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de prendre des mesures conservatoires judiciaires ; qu'il a encore été précisé qu'un créancier ne peut prendre une hypothèque provisoire sur un bien dont il demande la réintégration dans le patrimoine de son débiteur, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution ; que contrairement aux allégations des appelants, cette jurisprudence signifie qu' il est possible de prendre une mesure conservatoire, saisie ou hypothèque provisoire, sur le bien du tiers bénéficiaire de l'opération suspectée de fraude, dans l'attente de l'issue d'une action paulienne, à condition de se munir d'une autorisation du juge de l'exécution ; que la jurisprudence constante et non démentie depuis 1985 affirme que la conscience du préjudice susceptible d'être causé au créancier est suffisante pour caractériser l'intention frauduleuse ayant présidé aux opérations fictives : M. et Mme Q... ne sauraient prétendre avoir ignoré que leurs actes de cession de parts de SCI, consistant à remplacer dans un patrimoine des biens corporels par des parts difficilement négociables, puis de céder une seconde fois ces parts à des sociétés de droit étranger, étaient de nature à compromettre le recouvrement de leur dette fiscale ; que l'opération de cession réalisée par les époux Q... s'analyse sans conteste en un acte d'appauvrissement préjudiciable à l'administration fiscale, la vente des SCI dont celle de la SCI l'Abreuvoir ayant réduit de plus de moitié le gage représenté par le patrimoine immobilier des redevables, dont bénéficiait le SIP de Saint Germain en Laye Sud ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI L'Abreuvoir revendique la propriété du bien immobilier sis à Marly le Roi et des meubles le garnissant ; que le service des impôts invoque la confusion des patrimoines entre les débiteurs et la SCI l'Abreuvoir, justifiant son action paulienne et les mesures conservatoires ; que le juge de l'exécution a le pouvoir, conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du Code l'organisation judiciaire de statuer sur les contestations relatives aux mesures conservatoires même si elles portent sur le fond du droit et conformément à l'article L 511-1 du CPCE d'apprécier la menace sur le recouvrement d'une créance ; que la confusion des patrimoines implique que le débiteur renonce à la totalité ou presque de ses bénéfices ou de ses biens, qu'il existe des relations financières anormales entre le débiteur et le tiers ou que les parts sociales du débiteur appartiennent dans leur totalité au tiers ; qu'en l'espèce, les époux Q... ont fait l'objet d'un contrôle fiscal courant 1997 portant sur les exercices 1994 à 1996, dont l'assiette est liquidée à 7 087 702 € intérêts moratoires du 12 juillet 2004 au 26 janvier 2012 inclus ; qu'ils ont constitué le 8 décembre 1997, la SCI l'Abreuvoir dont ils détenaient 198 parts sur 200 ;
que par acte du 8 janvier 1998, ils ont apporté à la SCI l'Abreuvoir, leur bien immobilier sis à [...] , estimé 4 680 000 francs, en contrepartie d'une augmentation du capital de la SCI de 4 780 000 francs et d'une souscription de 47 800 parts sur 48 000 ; que par actes du même jour, les époux Q... ont cédé leurs parts détenues dans la SCI l'Abreuvoir aux sociétés de droit suisse LICOR et PRIMALIN, constituées le 23 décembre 1997 et immatriculées au registre du commerce de Genève le 6 janvier 1998 ; que par acte authentique du 19 mars 1998, Monsieur et Madame Q... ont vendu à la SCI l'Abreuvoir le mobilier meublant l'immeuble de Marly le Roi au prix de 2 199 300 francs ; que par acte authentique du 9 juillet 1998. la SCI l'Abreuvoir a consenti aux époux Q... un contrat de location portant sur le bien de Marly le Roi, moyennant un loyer annuel de 240 000 francs soit 36 588 €, payable entre les mains du notaire rédacteur, Maître S..., à Triel sur Seine ; que la SCI l'Abreuvoir fait valoir (page 15 de ses écritures) la « facturation » de la somme de 1 767 580 € de 1998 à 2012 au titre des loyers dus par les époux Q.... D'une part, les loyers contractuels s'élèvent pour cette période à 36 588 € x 14 ans = 512 232 € et non pas 1 767 580 € ; que d'autre part, le successeur du notaire qui devait recevoir les loyers n'a enregistré aucun paiement à ce titre (pièces 65 à 68 défendeur) ; que la SCI l'Abreuvoir, dont l'objet social est la location de biens immobiliers, ne déclare aucun revenu foncier, mais seulement une créance sur des tiers (pièce 72 défendeur) ; qu'en conséquence, il existe une apparence de confusion de patrimoine entre les débiteurs et le tiers par la création de sociétés et de cessions de parts en cascade, permettant de soustraire les biens mobiliers et immobilier au gage du créancier ;

1° ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement les règles de droit qui le justifient ; qu'en retenant que l'action du service des impôts tendait à faire déclarer l'aliénation des biens des époux Q... « inopposable, pour cause de fictivité et donc de fraude, au créancier saisissant », et que « la cause de la fraude revendiquée par le SIP est ici la confusion des patrimoines des époux Q... avec celui de la SCI L'Abreuvoir » (arrêt, p. 10, al. 4), entretenant ainsi la confusion entre plusieurs fondements juridiques pourtant distincts, que sont la fictivité de la société et la fraude paulienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, un créancier ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce dernier ; qu'en retenant que les époux Q... s'étaient rendus coupables d'une fraude aux droits de leur créancier, sans constater que les actes litigieux avaient entraîné leur insolvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est inopposable au créancier se prévalant d'une fraude paulienne que l'acte d'appauvrissement conclu alors que les conditions de la fraude sont caractérisées ; qu'en retenant, pour débouter la SCI L'Abreuvoir de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens meubles corporels, ainsi que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son immeuble, le caractère frauduleux de la cession des parts sociales de la SCI (arrêt, p. 12, antépén. al.), sans constater que les actes par lesquels les époux Q... avaient transféré la propriétés de ces biens à la SCI étaient frauduleux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, l'action paulienne ne peut atteindre que l'auteur et les complices de la fraude ; qu'en retenant que la Service des impôts pouvait saisir l'immeuble appartenant à la SCI L'Abreuvoir, car les actes de cession des parts sociales de la SCI aux sociétés Licor et Primalin étaient frauduleux, sans caractériser la complicité des sociétés Licor et Primalin, acquéreurs desdites parts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse, la confusion des patrimoines entre une société et ses associés fondateurs n'est caractérisée qu'en cas d'imbrication totale des éléments d'actif et de passif des personnes concernées ; qu'en déduisant l'imbrication des patrimoines de la SCI L'Abreuvoir avec celui des époux Q... de ce que la réalité du versement des loyers dus en contrepartie de la jouissance de l'immeuble par eux apporté n'était pas rapportée, quand le défaut de paiement d'une dette ne saurait suffire à caractériser une confusion des patrimoines entre une société et ses fondateurs qui n'en sont même plus associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6° ALORS QU'en toute hypothèse, une société fictive est une société nulle, et que la nullité opère sans rétroactivité et produit les effets d'une dissolution, de sorte qu'elle n'emporte pas de retour automatique des apports dans le patrimoine des associés fondateurs ; qu'en retenant, pour débouter la SCI L'Abreuvoir de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses biens meubles corporels, ainsi que la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire pratiquée sur son immeuble, que la SCI L'Abreuvoir était fictive (arrêt, p. 10, al. 4) et que son patrimoine était confondu avec celui des époux Q... (arrêt, p. 12, al. 2), quand un tel constat ne pouvait justifier la saisissabilité, par leur créancier, de l'immeuble apporté à la société par les époux Q..., la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1844-15 du code civil et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Moyen produit au pourvoi n° D 18-17.141 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur T... Q... et son épouse Madame P... R... épouse Q... de toutes leurs demandes,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En préliminaire, la cour rappelle que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire confère au juge de l'exécution pouvoir de « connait(re) de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit » Peu importe dès lors que l'action paulienne engagée par le SIP de Saint Gerrnain en Laye Sud n'ait pas abouti à ce jour, la cour statuant en appel du juge de l'exécution étant en mesure d'apprécier les agissements frauduleux imputés à M. et Mme Q... comme ayant justifié les mesures conservatoires critiquées. 1/Sur la caducité des mesures conservatoires pour défaut d'engagement d'une procédure afin d'obtention d'un titre exécutoire : Aux termes de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, « Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ». Outre que la Cour de cassation a affirmé qu'au cas où le créancier saisissant aurait déjà introduit contre son débiteur une citation aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, une nouvelle citation est superflue, il suffit en l'espèce de relever que les mesures conservatoires litigieuses ont été pratiquées alors que le SIP s'était muni d'un titre exécutoire à l'encontre des époux Q..., la créance du centre des finances publiques à l'égard de ces appelants ayant été rendue liquide et exigible-par les décisions du tribunal administratif de Versailles du 6 juillet 2004, confirmée par arrêt de la cour administrative d'appel en 2007 et par l'arrêt du 15 avril 2011 du conseil d'Etat, qui ont rejeté les demandes de dégrèvement formées par les redevables. Le CPP n'avait dès lors aucune obligation d'introduire à l'encontre des époux Q... une action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire constatant le caractère liquide et exigible de sa créance à l'égard du débiteur. Le moyen de la SCI L'Abreuvoir et des époux Q... tiré de la caducité des mesures conservatoires litigieuses est rejeté. Sur la nullité des mesures conservatoires litigieuses comme portant sur des biens propriétés d'un tiers : La demande de mainlevée des mesures conservatoires portant sur l'immeuble de Marly le Roi, des 10 juillet 2014 pour l'inscription d'hypothèque provisoire et 10 novembre 2014 pour la saisie conservatoire du mobilier, est fondée sur le fait que les biens immobiliers et mobiliers grevés et saisis appartiennent à un tiers, la SCI L'Abreuvoir, alors que les mesures d'exécution comme les sûretés, provisoires ou non, ne peuvent porter en vertu des articles L. 112-1, L. 521-1 et R. 531-1 du code des procédures civiles d'exécution, que « sur tous les biens appartenant au débiteur ». Effectivement le redevable de la dette fiscale en principal et intérêts de 7.807.000 € recouvrée par le Centre des Finances Publiques – service des impôts des particuliers – est le couple Q.... Cependant le propre de l'action paulienne, engagée ici dès avant les demandes d'autorisation de saisie conservatoire et d'hypothèque judiciaire provisoire, est de viser à la réintégration des biens saisis ou grevés dans le patrimoine du débiteur qui les a aliénés dans l'intervalle, en faisan déclarer par le juge cette aliénation inopposable, pour cause de fictivité et donc de fraude, au créancier saisissant. La cause de la fraude revendiquée par le SIP est ici la confusion des patrimoines des époux Q... avec de la SCI L'Abreuvoir, des parts de laquelle le service intimé entend voir dire que les appelants demeurent en réalité quasi-totalement propriétaires. Sur la confusion des patrimoines alléguée par le centre des finances publiques : Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations relatives à leur mise en oeuvre ». Le juge de l'exécution a ainsi pouvoir juridictionnel dans le cadre de sa compétence spéciale d'attribution, pour se prononcer en l'espèce, sur la validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et d'une saisie conservatoire mobilière sur des biens appartenant à un tiers, dans le contexte d'une action en reconnaissance de fraude paulienne contre ses débiteurs qu'il demande à voir dire auteurs d'une opération fictive entraînant leur appauvrissement, préalablement engagée par le Trésor Public. En janvier 1998, M. et Mme Q... ont cédé la totalité de leur patrimoine immobilier à la SCI L'Abreuvoir et aux sociétés Licor et Primalin, deux sociétés de droit suisse également constituées par eux en décembre 1997, tout en continuant à disposer gratuitement d'une partie des immeubles devenus la propriété de ces sociétés. Les sociétés Licor et Primalin, bien qu'ayant prétendument investi plusieurs millions d'euros pour acquérir les immeubles appartenant à la SCI L'Abreuvoir, mais également aux SCI Le Printemps, Jamoune, Les Rougemonts et SAJD, n'ont jamais tiré aucun profit de leur investissement. En effet, l'étude notariale K... qui devait percevoir les loyers versés aux SCI, n'a encaissé à son compte clients aucun versement à ce titre, et les relevés bancaires des SCI ne mentionnent aucun versement provenant des époux Q... qui pourraient correspondre au paiement des loyers. S'il ressort des déclarations fiscales effectuées par les SCI au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, que la SCI l'Abreuvoir- à l'instar des SCI Jamoune et Les Rougemonts -, ont bien déclaré des loyers à la rubrique "clients et comptes rattachés", on peut s'interroger sur la réalité du versement de ces loyers, les sommes mentionnées à la rubrique susvisée étant très importantes: notamment de 567.544 € pour la SCI l'Abreuvoir, bien supérieures au montant des loyers dont l'appelante déclare avoir convenu avec M. et Mme Q..., même l'on considère la période de quatorze ans séparant 1998 de 2012. M. et Mme Q... admettent qu'aucun flux de loyers ne vient alimenter les comptes de la SCI l'Abreuvoir, sa bailleresse, mais expliquent cette situation par l'accord spontané qui serait intervenu lors de la cession des parts sociales des différentes SCI aux sociétés suisses Licor et Primalin, entre les cédants et la société Licor, selon lequel les comptes courants d'associés des sociétés civiles immobilières seraient remboursés par cette société par compensation de sa dette avec les loyers dûs par les époux Q... à la SC1 l'Abreuvoir notamment. Or aucun document ne vient justifier d'un prétendu accord sur le règlement de la créance au titre de comptes courants d'associés. Bien plus, dans l'acte de cession des parts de la SCI l'Abreuvoir, partie à la présente instance, aucun compte courant d'associé n'est mentionné. Enfin, l'argumentation des époux Q... en ce qui concerne le manoir de Marly le Roi est particulièrement contrée par la production par le SIP du bail consenti par la SCI L'Abreuvoir le 17 janvier 2013 moyennant un loyer annuel de 45.000 € personnellement à Mme L... Q..., fille des appelants, alors qu'il ne peut être invoqué par celle-ci, pour expliquer l'égal défaut par elle de règlement des loyers, une compensation entre les loyers réglés et un compte courant d'associés. Tout en alléguant avoir investi dans l'acquisition des biens des époux Q... une somme de 29,4 millions de francs, les sociétés Licor et Primalin n'ont à aucun moment justifié, notamment dans les instances judiciaires auxquelles elles ont participé, du règlement de ce prix de cession par leurs soins. En tout état de cause, en plaçant leurs liquidités sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg, M. et Mme Q... ont continué à empêcher toutes poursuites de l'administration fiscale. Il peut encore être précisé qu'après avoir pris connaissance des conclusions du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye, s'interrogeant sur le maintien des sièges sociaux des SCI françaises au domicile de M. et Mme Q... malgré la vente de leurs biens immobiliers, les sièges sociaux des SCI l'Abreuvoir, Le Printemps et Jamoune ont été transférés- à une société de domiciliation située à Paris en août 2015. La cour relève que par jugement sur te fond en date du 9 février 2017 rendu en cours de la présente instance d'appel, jugement actuellement objet d'un appel suspensif, le tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à l'action paulienne engagée par k responsable du service des impôts des particuliers de Suint Germain en Laye Sud à l'encontre des époux Q... et a déclaré inopposables à l'administration fiscale les actes de cession par les appelants des différentes SCI créées par eux à deux sociétés anonymes de droit suisse. Il apparaît donc qu'en acceptant de conclure le 9 juillet 1998 un contrat. de bail avec M. et G... Q... sans en percevoir les revenus locatifs, la SCI l'Abreuvoir, dont les parts sont intégralement détenues par ailleurs depuis le 8 décembre 1997 par les sociétés de droit suisse Licor et Primalin, a favori l'organisation par les époux Q... de leur insolvabilité, et a participé aux agissements de ces derniers visant à se soustraire â leurs obligations fiscales. Les sociétés de droit suisse propriétaires des parts des différentes SCI constituées par les débiteurs apparaissent comme des sociétés-écran, détenues et agissant sous le contrôle des époux Q...; en réalité il n'y a pas investissement mais une véritable confusion entre les patrimoines de la SCI l'Abreuvoir, en France, - et des sociétés Licor et Primalin de droit suisse qui ont acquis la quasi-totalité des parts des SCI créées par les époux Abihssira - avec celui des époux Q... eux-mêmes. Il est de jurisprudence constante que lorsqu'il existe des relations anormales entre le débiteur et un tiers, le créancier peut procéder à la saisie conservatoire de tout bien cédé par son débiteur à une société dont le caractère fictif permet de soustraire le bien immobilier ou mobilier saisi au gage du créancier. Il est également admis que postérieurement ou concomitamment à l'engagement par ses soins d'une action paulienne, le comptable poursuivant peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de prendre des mesures conservatoires judiciaires. Il a encore été précisé qu'un créancier ne peut prendre une hypothèque provisoire sur un bien dont il demande la réintégration dans le patrimoine de son débiteur, sans solliciter l'autorisation du juge de l'exécution. Contrairement aux allégations des appelants, cette jurisprudence signifie qu'il est possible de prendre une mesure conservatoire, saisie ou hypothèque provisoire, sur le bien du tiers bénéficiaire de l'opération suspectée de fraude, dans l'attente de l'issue d'une action paulienne, à condition de se munir d'une autorisation du juge de l'exécution. La jurisprudence constante et non démentie depuis 1985 affirme que la conscience du préjudice susceptible d'être causé au créancier est suffisante pour caractériser l'intention frauduleuse ayant présidé aux opérations fictives : M. et Mme Q... ne sauraient prétendre avoir ignoré que leurs actes de cession de parts de SCI, consistant à remplacer dans un patrimoine des biens corporels par des parts difficilement négociables, puis de céder une seconde fois ces parts à des sociétés de droit étranger, étaient de nature à compromettre le recouvrement de leur dette fiscale. L'opération de cession réalisée par les époux Q... s'analyse sans conteste en un acte d'appauvrissement préjudiciable à l'administration fiscale, la vente des SCI dont celle de la SCI l'Abreuvoir ayant réduit de plus de moitié le gage représenté par le patrimoine immobilier des redevables, dont bénéficiait le SIP de Saint Germain en Laye Sud. Sur les conditions légales auxquelles est subordonnée la régularité d'une mesure conservatoire : Ainsi qu'il a été rappelé plus haut quant au titre exécutoire dont dispose le Trésor Public à l'encontre des époux Q..., M. et Mme Q... qui ont été déclarés débiteurs d'une créance fiscale d'un montant de 7.049.770,56 € à la suite de décisions des juridictions administratives devenues aujourd'hui irrévocables, ne peuvent qu'être considérés comme débiteurs d'une créance apparemment fondée en son principe. Par ailleurs, le Centre des Finances Publiques de Saint Germain en Laye justifie des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, par la démonstration de l'organisation complexe et minutieuse par M. et Mme Q... de leur insolvabilité entre décembre 1997, soit six mois seulement après la vérification de leur situation fiscale personnelle ayant donné lieu au redressement constitutif de la créance des autorités fiscales, et avril 1998. Il convient de rappeler en effet que du fait de l'apport opéré par eux de leur immeuble de Marly le Roi à la SCI l'Abreuvoir qu'ils ont constituée en décembre 1997, M. et Mme Q... étaient restés propriétaires de 99,5 % des parts de cette SCI, qu'ils se sont empressés de vendre à des sociétés de droit étranger également reprises ou constituées par eux. Sur la demande d'exclusion de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de deux meubles meublants. Cette demande formulée par la SCI l'Abreuvoir dans le dispositif de ses écritures, outre qu'elle n'est pas explicitée dans le corps desdites conclusions, se trouve couverte par le rejet de la demande de mainlevée de l'entière saisie conservatoire du mobilier garnissant la maison de Marly le Roi. Sur les demandes de dommages-intérêts pour mesures abusives : Les époux Q... comme la SCI l'Abreuvoir apparaissent mal venus, du fait de la validation des mesures conservatoires litigieuses et du rejet de leur appel par le présent arrêt, à solliciter la réparation du préjudice que leur auraient causé une inscription d'hypothèque provisoire et une saisie conservatoire abusives. Leurs demandes de dommages-intérêts sont rejetées. Sur les autres demandes accessoires : L'équité commande d'allouer au responsable du service des impôts des particuliers de Saint Germain en Laye Sud, une somme ainsi qu'il sera dit-audispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à des appels injustifiés. Succombant en leur recours, la SCI l'Abreuvoir ainsi M. et Mme Q... supporteront les dépens d'appel comme de première instance » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le principe de créance : L'article L. 511-1 du CPCE dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. ». En l'espèce, Monsieur et Madame Q... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale à compter du 11 juin 1997, pour les années 1994 à 1996. Ils ont contesté les majorations et pénalités devant le tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leurs demandes par jugement du 6 juillet 2004. La Cour administrative d'appel a, par arrêt du 12 juillet 2007, fait droit à la demande de décharge de pénalités afférentes aux rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1996. Le Conseil d'Etat a confirmé cet arrêt par décision du 15 avril 2011. En conséquence la créance fiscale, hors pénalités pour mauvaise foi, est définitivement fixée par le juge de l'impôt compétent. Le moyen fondé sur la relaxe partielle pour fraude fiscale, prononcée par la Cour d'appel de Versailles le 12 février 2004 est inopérant, cette décision n'ayant pas statué sur l'assiette de l'impôt. * Sur l'objet des mesures conservatoires : Le tiers et les débiteurs contestent la validité des mesures qui portent sur des biens qui n'appartiennent plus aux débiteurs. Le service des impôts invoque le défaut de qualité de la SCI L'Abreuvoir, les contestations ne pouvant être élevées que par les débiteurs. L'article R. 522-6 du CPCE, inséré dans le chapitre II du titre II du CPCE sur les opérations de saisie conservatoire de biens corporels, renvoie aux dispositions des articles R. 221-49 à 221-56 du même code. L'article R. 221-50 dispose que « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ». L'article R 221-51 dispose que « le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut en demander la distraction ». En conséquence, les contestations portant sur la saisie conservatoire mobilière sont ouvertes tant aux débiteurs qu'au tiers qui se prétend propriétaire. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée. La SCI L'Abreuvoir revendique la propriété du bien immobilier sis à Marly le Roi et des meubles le garnissant. Le service des impôts invoque la confusion des patrimoines entre les débiteurs et la SCI l'Abreuvoir, justifiant son action paulienne et les mesures conservatoires. Le juge de l'exécution a le pouvoir, conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du Code l'organisation judiciaire de statuer sur les contestations relatives aux mesures conservatoires même si elles portent sur le fond du droit et conformément à l'article L 511-1 du CPCE d'apprécier la menace sur le recouvrement d'une créance. La confusion des patrimoines implique que le débiteur renonce à la totalité ou presque de ses bénéfices ou de ses biens, qu'il existe des relations financières anormales entre le débiteur et le tiers ou que les parts sociales du débiteur appartiennent dans leur totalité au tiers. En l'espèce, les époux Q... ont fait l'objet d'un contrôle fiscal courant 1997 portant sur les exercices 1994 à 1996, dont l'assiette est liquidée à 7 087 702 E, intérêts moratoires du 12 juillet 2004 au 26 janvier 2012 inclus. Ils ont constitué le 8 décembre 1997, la SCI l'Abreuvoir dont ils détenaient 198 parts sur 200. Par acte du 8 janvier 1998, ils ont apporté à la SC1 l'Abreuvoir, leur bien immobilier sis à [...] , estimé 4 680 000 francs, en contrepartie d'une augmentation du capital de la SCI de 4 780 000 francs et d'une souscription de 47 800 parts sur 48.000. Par actes du même jour, les époux Q... ont cédé leurs parts détenues dans la SCI l'Abreuvoir aux sociétés de droit suisse LICOR et PRI MALIN, constituées le 23 décembre 1997 et immatriculées au registre du commerce de Genève le 6 janvier 1998. Par acte authentique du 19 mars 1998, Monsieur et Madame Q... ont vendu à la SCI l'Abreuvoir le mobilier meublant l'immeuble de Marly le Roi au prix de 2 199 300 Francs. Par acte authentique du 9 juillet 1998, la SCI l'Abreuvoir a consenti aux époux Q... un contrat de location portant sur le mien de Marly le Roi, moyennant un loyer annuel de 240 000 francs soit 36 588 €, payable entre les mains du notaire rédacteur, Maître S..., à Triel sur Seine. La SCI l'Abreuvoir fait valoir (page 15 de ses écritures) la « facturation » de la somme de 1 767 580 E de 1998 à 2012 au titre des loyers dus par les époux Q.... D'une part, les loyers contractuels s'élèvent pour cette période à 36 588 x 14 ans= 512 232 €. et non pas 1 767 580 €. D'autre part, le successeur du notaire qui devait recevoir les loyers n'a enregistré aucun paiement à ce titre (pièces 65 à 68 défendeur). La SCI l'Abreuvoir, dont l'objet social est la location de biens immobiliers, ne déclare aucun revenu foncier, mais seulement une créance sur des tiers (pièce 72 défendeur). En conséquence, il existe une apparence de confusion de patrimoine entre tes débiteurs et le tiers par la création de sociétés et de cessions de parts en cascade. permettant de soustraire les biens mobiliers et immobilier au gage du créancier. * Sur le moyen fondé sur la caducité de l'autorisation : L'article R 511-7 du CPCE dispose que « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ». En l'espèce, le service des impôts a saisi le juge du fond, le 21 mai 2013, préalablement aux mesures conservatoires aux lins de voir déclarer inopposables au créancier les divers actes de cession. S'il est fait droit à cette demande. les biens immobilier et mobiliers des débiteurs seront réintégrés dans leur patrimoine. Ce moyen sera rejeté » ;

1. ALORS QUE l'action paulienne tendant à faire déclarer inopposables au créancier demandeur les actes de disposition consentis par son débiteur sur l'un de ses biens et par voie de conséquence tous ceux que les ayants cause à titre particulier de celui-ci auront pu accomplir, la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par un créancier ayant engagé une telle action est dépourvue de toute utilité propre et ne peut dès lors jamais concourir à conserver les droits du créancier dans l'attente du jugement sur l'action paulienne engagée ; qu'en faisant droit à la demande du comptable du Trésor tendant à être autorisé à pratiquer une hypothèque judiciaire sur un bien apporté en 1998 par les époux Q... à la SCI L'ABREUVOIR, dont les parts avaient été cédées aux sociétés LICOR et PRIMALIN, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'administration fiscale avait parallèlement introduit une action fondée sur la fraude paulienne, tendant à voir déclarer inopposables à son égard les actes prétendument effectués par les époux Q... afin d'organiser leur insolvabilité, ce qui rendait sans objet les mesures conservatoires sollicitées, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ;

2. ALORS QUE si le juge de l'exécution a pouvoir pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires ainsi qu'à la mise en oeuvre des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, il n'est en revanche pas compétent pour trancher une question dont la solution n'est pas de nature à avoir une influence sur la caractérisation de la réunion des conditions posées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour qu'une mesure conservatoire puisse être ordonnée ; qu'en particulier, si le juge d'exécution est compétent pour déterminer le propriétaire réel du bien objet d'une demande de mesure conservatoire ainsi que pour statuer sur l'éventuelle confusion de patrimoine entre le débiteur poursuivi et le propriétaire apparent du bien, il n'a en revanche pas le pouvoir de trancher la question de la fraude imputée au débiteur afin d'organiser son insolvabilité, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond dans le cadre de l'action paulienne prévue à l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil ; que, pour valider les mesures conservatoires prises par l'administration fiscale sur un bien immobilier appartenant à la SCI L'ABREUVOIR ainsi que sur les meubles meublants garnissant cet immeuble, la cour d'appel a considéré que l'apport par les époux Q... du bien immobilier en cause à la SCI L'ABREUVOIR, puis la cession des parts de cette SCI aux sociétés de droit suisse LICOR et PRIMALIN, revêtaient un caractère frauduleux et s'inscrivaient dans la volonté des époux Q... d'organiser leur insolvabilité et de se soustraire à leurs obligations fiscales ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appréciation de l'intention frauduleuse des époux Q... de procéder à l'organisation de leur insolvabilité relevait de la seule compétence du juge parallèlement saisi de l'action paulienne engagée par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1167 (devenu 1341-2) du code civil et l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' une mesure conservatoire ne peut être prise sur les biens du débiteur qu'à la condition que soit caractérisée l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du saisissant ; qu'en se bornant à affirmer que l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de l'administration fiscale était caractérisée « par la démonstration de l'organisation complexe et minutieuse par M. et Mme Q... de leur insolvabilité entre décembre 1997, soit six mois seulement après la vérification de leur situation fiscale personnelle ayant donné lieu au redressement constitutif de la créance des autorités fiscales, et avril 1998 », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de l'administration fiscale sur les époux Q..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

4. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (spéc. p. 17) les époux Q... contestaient que les opérations litigieuses avaient eu pour effet d'entraîner un appauvrissement qui aurait été préjudiciable à leurs créanciers, en soulignant en particulier que la Trésorerie de MARLY-LE-ROI avait reçu de Monsieur T... Q... une caution bancaire de 10.000.000 de francs (soit 1.524.000 €), trois ans et demi après la cession, que la Trésorerie de MARLY-LE-ROI avait fait pratiquer une saisie de leurs parts sociales détenues dans la SCI LE QUORUM à SAINT-CLOUD, ainsi que d'un compte courant d'associés pour une valeur de 400.000 €, et qu'elle avait fait procéder à une saisie sur la part leur revenant dans la succession de la mère de Monsieur Q..., d'un immeuble sis à Paris, [...] ; qu'ils soulignaient encore que la Trésorerie de MARLY-LE-ROI disposait depuis 2007 d'une saisie sur leurs droits à la retraite, et qu'en outre, ils avaient effectué depuis octobre 2012 des versements réguliers pour apurer leur dette fiscale, à hauteur de 135.000 € ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments n'excluaient pas l'existence d'une menace sur le recouvrement de la créance de l'administration fiscale sur les époux Q..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

5. ALORS ENCORE, QUE la confusion de patrimoines suppose pour être caractérisée l'existence de relations financières anormales établissant l'existence d'une imbrication des patrimoines des personnes concernées ; que le seul défaut de paiement d'une dette ne saurait suffire à caractériser une confusion de patrimoine entre deux ou plusieurs personnes ; qu'en déduisant la confusion des patrimoines des époux Q..., de la SCI L'ABREUVOIR et des sociétés LICOR et PRIMALIN de la circonstance que la preuve du versement par les époux Q... des loyers dus à la SCI en contrepartie de la jouissance de l'immeuble apporté à cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6. ALORS, ENCORE, QUE les époux Q... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 29-33) le paiement des loyers dus à cette dernière au titre de la location de l'immeuble litigieuse s'effectuait par voie de compensation avec les créances que les époux Q... détenaient sur les SCI dont ils avaient cédé les parts aux sociétés LICOR et PRIMALIN le 8 janvier 1998, au titre de leur compte courant d'associés dans ces sociétés ; qu'ils versaient aux débats les attestations de l'expert-comptable de la SCI L'ABREUVOIR établissant le montant de leur créance au titre du compte-courant, et son amortissement progressif entre 1998 et 2012 au fur et à mesure de sa compensation avec les loyers dus à la SCI, et faisaient valoir que le montant des loyers mentionné dans les liasses fiscales, supérieur à celui des loyers facturés par la SCI L'ABREUVOIR, incluait l'ensemble des loyers facturés aux SCI dont les parts avaient été cédées aux sociétés LICOR et PRIMALIN, et non à la seule SCI L'ABREUVOIR (leurs conclusions d'appel, p. 29, 8ème §), et que la compensation portait sur les créances des compte-courants des époux Q... et de leur fille, avec les loyers facturés par la SCI L'ABREUVOIR (p. 30) ; qu'en retenant que la preuve de la réalité du versement des loyers par les époux Q... n'était pas établie, sans avoir égard aux explications fournies sur les modalités de paiement de ces loyers par les époux Q... ni examiner les attestations de l'expert-comptable de la SCI L'ABREUVOIR démontrant la réalité de ce paiement par compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

7. ALORS QUE les époux Q... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 26-27) que les transferts de fonds qu'ils avaient effectués en 1998 et 1999 au profit de la société de droit luxembourgeois DIALNA étaient parfaitement connus de l'administration fiscale française pour avoir été mentionnés sur leurs déclarations d'Impôt de Solidarité sur la Fortune, ainsi qu'en attestaient les liasses fiscales 1998 et 1999 (leurs pièces n°23 et 24) ; qu'ils faisaient également valoir que l'ouverture par leurs soins d'un compte bancaire en SUISSE était licite et connue des services fiscaux français, par les nombreux virements bancaires effectués depuis ce compte ; qu'en retenant, pour dire que les époux Q... avaient frauduleusement cherché à organiser leur insolvabilité, qu' « en plaçant leurs liquidités sur des comptes en Suisse ou au Luxembourg, M. et Mme Q... [avaient] continué à empêcher toutes poursuites de l'administration fiscale », sans avoir égard aux explications fournies par les époux Q... sur ces placements, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13361;18-17141
Date de la décision : 05/09/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2019, pourvoi n°18-13361;18-17141


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13361
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