LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. O... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que, à la suite à un appel le 30 septembre 2014, auprès du service de l'enfance en danger, signalant que M. H..., hébergé par un jeune adulte vulnérable, recevait à son domicile des mineurs avec lesquels il avait des relations sexuelles, les services enquêteurs ont identifié notamment Y... J..., né le [...] en Serbie, isolé sur le territoire français, suite à l'expulsion de sa mère, ayant rejoint un oncle à Béziers avant d'être placé sous la protection de l'Aide Sociale à l'Enfance à compter de la mi avril 2014, et d'être hébergé dans un foyer ; que le mineur a indiqué avoir rencontré M. H... pour la première fois en 2013 alors qu'il se promenait avec son oncle et ses enfants dans un parc, que M. H... les avait abordés et lui avait proposé des relations sexuelles ce qu'il avait refusé, qu'il l'avait revu environ un mois après alors qu'il se promenait à vélo, que M. H... l'avait invité chez lui et lui avait alors proposé contre rémunération des relations sexuelles, puis lui avait touché le sexe à travers le pantalon, lui avait pratiqué une fellation avant de lui demander de le sodomiser, lui remettant dix euros ; que le mineur a indiqué que ces faits s'étaient reproduits environ quatre fois, dont une fois après son placement en foyer ; que le prévenu, après avoir contesté formellement les faits reprochés, a reconnu leur matérialité, affirmant que le mineur était à chaque fois à l'initiative des relations intervenues, à l'issue desquelles il niait lui avoir remis de l'argent ;
Que M. H... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment entre le 8 novembre 2012 et le 1er janvier 2014, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... J..., mineur de quinze ans et du 2 janvier 2014 au 22 octobre 2014, commis ou tenté de commettre des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Y... J..., et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné de façon définitive le 28 octobre 1999 par la cour d'assises du Var pour un crime ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et a prononcé une peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 222-29-1, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, alinéa 1er, 131-26-2, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. H... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive, commis du 8 novembre 2012 au 1er janvier 2014, à Béziers et Montagnac, d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive, commis du 2 janvier 2014 au 22 octobre 2014 à Béziers et Montagnac et de corruption de mineur de plus de 15 ans en récidive, commis du 8 novembre 2012 au 17 octobre 2014 à Béziers, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de douze ans et, à titre complémentaire, a prononcé à son encontre un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ; que si la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait qu'il exerce sur elle, il appartient aux juges de rechercher si les faits qu'ils constatent ont effectivement constitué une contrainte morale au cas particulier ; qu'en se bornant à relever que la contrainte morale est caractérisée par la différence d'âge existant entre M. H..., âgé de 48 ans au moment des faits et la victime âgée de 14 puis 15 ans, sans préciser en quoi, au cas d'espèce, la différence d'âge constituait à lui seul un élément de contrainte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que l'élément de contrainte ne saurait être confondu avec la situation de précarité économique et familiale de la victime ; qu'en déduisant de la situation de précarité familiale de M. J... l'élément constitutif de la contrainte morale, sans caractériser en quoi l'absence de structure familiale sécurisante constituait à elle seule un élément de contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3°) alors qu'il y a contrainte morale quand la liberté de l'intéressé est abolie par la crainte d'un mal suffisamment pressant pour déterminer irrésistiblement sa volonté, en supprimant en lui toute possibilité de choix ; qu'en se bornant à relever que M. J... avait cédé aux avances de M. H... pour pouvoir acheter ses cigarettes, sans caractériser en quoi l'achat de cigarettes - qui n'était pas une nécessité de la vie quotidienne - avait constitué une contrainte morale anéantissant le consentement de M. J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"4°) alors que l'absence totale de consentement de la victime au moment de l'acte litigieux, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée même si l'infraction concerne un mineur de 15 ans ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément moral de l'infraction ; qu'en retenant néanmoins que l'infraction était constituée, elle n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification des faits poursuivis en atteinte sexuelle et déclarer M. H... coupable des faits reprochés, l'arrêt relève, après avoir exposé que le mineur avait éprouvé un sentiment de peur à l'égard du prévenu, que la contrainte morale résulte d'une part de la différence d'âge existant entre M. H..., âgé de 48 ans au moment des faits, et la victime, âgée de 14 puis 15 ans, d'autre part de la situation de précarité familiale et économique de la victime, en situation irrégulière sur le territoire français, puis mineur isolé après l'expulsion de sa mère, finalement confié à l'Aide Sociale à l'Enfance au motif que la présence d'un oncle ne pouvait être considérée comme une structure familiale sécurisante et enfin de l'absence de toute ressource financière du mineur qui, confronté aux nécessités de la vie quotidienne, s'est vu contraint de céder aux avances de M. H... moyennant rémunération ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a déduit des conditions d'existence de la victime au moment des faits, la caractérisation d'un élément de contrainte, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention de des droits de l'homme, 222-29-1, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, alinéa 1er, 131-26-2, 132-8 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. H... coupable d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive, commis du 8 novembre 2012 au 1er janvier 2014, à Béziers et Montagnac, d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans en récidive commis du 2 janvier 2014 au 22 octobre 2014 à Béziers et Montagnac et de corruption de mineur de plus de 15 ans en récidive commis du 8 novembre 2012 au 17 octobre 2014 à Béziers, l'a condamné à un emprisonnement délictuel de douze ans et, à titre complémentaire a prononcé à son encontre un suivi socio-judiciaire pour une durée de dix ans ;
"alors que les juges du fond ne sauraient retenir l'état de récidive à l'encontre d'un prévenu, sans qualifier chacun des termes de la récidive de manière à permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. H... coupable des faits qui lui étaient reprochés dans les termes visés à la prévention, que la date précise des faits n'ayant pu être établie, la durée de la prévention couvrait la période possible de commission des infractions et que l'état de récidive était ainsi caractérisé, sans indiquer la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ni préciser si la décision était définitive au moment de la commission des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que l'acte de poursuite mentionne que M. H... se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par un arrêt devenu définitif de la cour d'assises du Var du 28 octobre 1999 à vingt ans de réclusion criminelle des chefs de viols aggravés et délits connexes ; que le tribunal correctionnel a retenu l'état de récidive ; que devant la cour d'appel, la défense a dénié l'état de récidive en contestant la période de commission des faits ;
Que, pour rejeter l'argumentation de la défense et confirmer l'état de récidive, l'arrêt constate que le prévenu a été déclaré coupable des infractions reprochées au cours de la période mentionnée dans l'acte de poursuite ;
Qu'en procédant ainsi, et dès lors que le délai de récidive n'était pas expiré au moment du point de départ de cette période, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.