LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que M. R... a été engagé le 1er octobre 2013 pour occuper un "emploi de vie scolaire" par l'établissement public Lycée général et technologique Branly, dans le cadre d'un premier contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2014, suivi d'un second contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, les deux contrats prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 20 heures avec une possibilité de modulation du temps de travail ; que la relation de travail a pris fin le 31 mars 2015 ; que, soutenant que la modulation du temps de travail mise en place par l'employeur l'avait privé de l'indemnité due pour fermeture de l'établissement pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire à titre d'heures non rémunérées ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement retient que l'intéressé a accepté par la signature de ses contrats de travail le principe de la modulation prévu à l'article 5 desdits contrats, que ces documents faisant la loi entre les parties, le demandeur est mal fondé à en remettre en cause le principe, que la modulation du temps de travail est donc parfaitement prévue dans les relations de travail et que son application est incontestable au cas d'espèce ;
Attendu cependant, d'une part que les dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable, relative à l'indemnité versée aux salariés en cas de fermeture d'une entreprise au delà de la durée légale des congés, sont applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures telles que le rythme de l'activité scolaire, d'autre part que la modulation du temps de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de ladite indemnité ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité, si la modulation du temps de travail appliquée par l'employeur consistant à faire travailler le salarié 24 heures les semaines d'ouverture de l'établissement scolaire et 0 heure pendant l'intégralité des vacances scolaires, n'avait pas eu pour effet de priver l'intéressé de l'indemnité prévue par l'article L. 3141-29 susvisé, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Calais ;
Condamne l'établissement public Lycée général et technologique Branly aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Lycée général et technologique Branly à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. R... de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le rappel de salaires et congés payés afférents : vu l'article 9 du code de procédure Civile, attendu que les termes d'une note interne écrite par un Recteur d'Académie extérieur (La Réunion) ne saurait engager le Recteur de l'Académie où travaillait le demandeur, celui-ci restant maître de l'organisation de son administration nonobstant toute disposition législative ou règlementation contraire à ce principe de base, que d'ailleurs, le demandeur ne démontre pas en quoi cette note interne extérieure au litige devrait s'appliquer au cas d'espèce, et ce en violation de l'article susvisé, que ce raisonnement s'applique également à la circulaire de Nice produite aux débats ; vu l'article 5 du code civil, attendu que concernant la jurisprudence produite aux débats, l'article susvisé précise qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont soumises, que la référence à une ou des décisions rendues dans un litige différent de celui qui est soumis à une juridiction ne saurait en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière, qui doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès, que seules les assemblées parlementaires ont vocation de créer des règles générales s'imposant à tous, y compris au juge dont le rôle est de se limiter à l‘application de ces règles au contentieux qui lui est soumis pour répondre à une demande ; vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction de l'époque de la signature des contrats de travail, attendu que le demandeur a accepté par la signature de ces contrats de travail, le principe de la modulation évoqué à l'article 5 desdits contrats, que ces documents faisant foi entre les parties conformément aux termes de l'article susvisé, le demandeur est mal fondé à en remettre en cause le principe sans faire preuve de mauvaise foi, que la modulation du temps de travail est donc parfaitement prévue dans les relations de travail et que son application est incontestable au cas d'espèce ; que la demande, ainsi contraire aux dispositions contractuelles convenues entre les parties, ne peut être accueillie favorablement » ;
1. ALORS QUE la modulation de la durée du travail ne peut avoir pour objet ou pour effet de priver le salarié de la rémunération qui lui est due au titre des périodes de fermeture de l'établissement dans lequel il travaille lorsque ces périodes excèdent celle des congés légaux annuels ; qu'en jugeant, pour rejeter les demandes en paiement des heures non rémunérées du salarié, que ce dernier était mal fondé à remettre en cause la méthode pratiquée par l'employeur consistant à faire récupérer les heures de fermeture de l'établissement correspondant aux vacances scolaires pendant les semaines d'ouverture de l'établissement au motif que le principe d'une modulation du temps de travail était prévue dans son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-29 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2. ALORS à tout le moins QUE lorsqu'un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l'employeur doit verser au salarié une indemnité équivalente au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait continué à travailler pendant cette période ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions oralement reprises à la barre le salarié soutenait que telle qu'elle lui avait été appliquée par l'employeur la modulation du temps de travail qui lui imposait de récupérer les périodes de vacances scolaires pendant le temps d'ouverture de l'établissement s'apparentait à une annualisation du temps de travail incompatible avec l'article L. 3141-29 du code du travail et expliquait par ailleurs que d'autres académies avaient déjà pris des mesures visant à interdire ce type de pratiques et rappelé dans des notes de service que pendant les périodes de fermetures de l'établissement le salarié qui a conclu un Contrat Unique d'Insertion devait être mis en congé de fait sans avoir à récupérer les heures non travaillées ; qu'en retenant pour rejeter les demandes en paiement formulées par le salarié que les notes émanant d'académie « extérieures » étaient inapplicables, que le juge ne pouvait se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire et que dès lors qu'il les avaient acceptés le salarié ne pouvait contester l'application des termes de son contrat de travail, sans même rechercher comme il y était pourtant invité si la modulation du temps de travail appliquée par l'employeur, ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 3141-29 du code du travail le conseil a privé sa décision de base légale au regard de cet article.