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04/09/2019 | FRANCE | N°18-14836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 septembre 2019, 18-14836


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... engagée par la société les Editions de Roy, en qualité de chargée de production, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassati

on ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T... engagée par la société les Editions de Roy, en qualité de chargée de production, a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 décembre 2015 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2015 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que cette dernière sollicite la condamnation de la société à lui payer un complément d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis en se prévalent du statut de cadre, mais que ce statut lui a été refusé ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée demandait, non un complément d'indemnité de préavis, mais l'indemnité de préavis à laquelle elle pouvait prétendre dès lors que le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande d'indemnité, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Les Editions de Roy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les Editions de Roy (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... T... est abusif et, en conséquence, condamné la société Les Editions de Roy SARL à payer à Mme D... T... les sommes de 8.000 € d'indemnité pour licenciement abusif et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude : au cours de la seconde visite de reprise du 22 octobre 2015 le médecin du travail a déclaré Mme D... T... inapte à tous postes de travail dans l'entreprise ; que conformément à l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que ce n'est que lorsque l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 qu'il peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte ; qu'il doit être considéré en l'espèce que la société Les Editions du Roy n'a pas fait de proposition de reclassement à Mme D... T... puisque le poste proposé par courrier du 17 novembre 2015, de chargée de diffusion internationale, à temps plein, a été déclaré incompatible avec l'état de santé de Mme D... T... par le médecin du travail ainsi que l'écrit l'employeur luimême dans la lettre de licenciement ; que Mme T... en déduit qu'il n'a pas effectué de manière loyale et sérieuse ses recherches de reclassement et qu'en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui n'impose pas à l'employeur de créer spécialement un poste pour le salarié inapte, mais de rechercher loyalement un poste de reclassement ; qu'à ce titre il convient de tenir compte en l'espèce du fait d'une part que la lecture du registre d'entrée et de sortie du personnel démontre que l'entreprise ne comptait que deux salariés au moment du licenciement de Mme T..., les allégations de la salariée selon lesquelles ces mentions seraient erronées ne reposant sur aucun élément et qu'ainsi le gérant de la société ne pouvait avoir qu'une parfaite connaissance non seulement de la teneur de chaque poste mais également des possibilités d'aménagement et de formation des postes existants dans la société et du fait d'autre part, que le médecin du travail interrogé par l'employeur estimait qu'aucune tâche dans l'entreprise ne convenait à Mme T... et enfin de l'absence d'embauche concomitamment au licenciement de Mme T... ; qu'aussi la cour en déduit qu'il ne peut être fait grief à la société de ne pas produire de documents écrits pour attester de ses recherches sérieuses et loyales de reclassement et que l'impossibilité de reclasser Mme T... au sein de la société Les Editions du Roy est démontrée ; que le périmètre de l'obligation de reclassement de l'employeur s'étend à toutes les entreprises du groupe auquel il appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation, permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'une mobilité effective, ou à tout le moins possible, doit être constatée entre les sociétés ; qu'à ce titre Mme T... soutient que la société Les Editions du Roy aurait dû étendre ses recherches à la société Roy Music ; qu'or les développements précédents ont permis d'établir qu'en effet les activités des sociétés Roy Music et Editions du Roy étaient complémentaires en ce que si l'une organisait et produisait des tournées d'artistes, l'autre développait des activités d'éditeur ; que par ailleurs elles sont détenues par les mêmes associés et sont domiciliées à la même adresse [...] ; que cette complémentarité s'étendait à d'autres sociétés, crées par ces associés qui font état dans leur propre documentation de la notion de groupe en développant des outils de communication communs, regroupées sous un même sigle et visées dans le document pièce 30, soit Roy Music Publishing, pour la production de clips, 10H08, agence de communication, Blueroy, studio de répétition en résidence ; qu'en conséquence il en ressort que la société Les Editions du Roy appartenait à un groupe de sociétés détenues par MM F... S... et B... X... qui exerçaient dans le même secteur d'activités et au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel pouvait se faire ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer qu'il a étendu ses recherches au groupe et tout au moins à la société Roy Music ; qu'or la société Les Editions du Roy ne justifie pas de ces recherches et n'évoque pas même la situation de Roy Music ; qu'en conséquence il faut en déduire que le licenciement de Mme D... T... est sans cause réelle et sérieuse ; que sur les indemnités de rupture : sur l'indemnité pour licenciement abusif : sur la base des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, applicable en l'espèce au regard du nombre de salariés de l'entreprise, le licenciement abusif de Mme T... ouvre droit à son profit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que Mme T... sollicite à ce titre un montant de 24.240 euros en expliquant qu'elle est toujours suivie par un psychiatre pour un état anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle difficile et n'a pas retrouvé d'emploi ; que considérant alors notamment que les pièces produites ne permettent pas d'établir un lien entre la dégradation de l'état de santé de Mme T... et les conditions d'exécution de son contrat de travail, considérant la faible ancienneté de la salariée et le montant de sa rémunération mensuelle, considérant ses difficultés à retrouver un emploi, la cour trouve les éléments pour fixer le préjudice à la somme de 8.000 euros ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail régissent les obligations de l'employeur en matière de licenciement du salarié inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant expressément constaté que, « par courrier du 3 décembre 2015, Mme D... T... a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement », la cour d'appel a énoncé que « ce n'est que lorsque l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 qu'il peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte » ; qu'en se fondant ainsi sur ce texte inapplicable au litige, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater par ailleurs que la dégradation de la santé de Mme T... trouvait son origine dans un accident ou une maladie relevant de la législation sur les affections professionnelles, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher des possibilités de reclassement qu'au sein de la société et parmi les entreprises appartenant au même groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant dès lors à retenir que « les activités des sociétés Roy Music et Editions du Roy étaient complémentaires en ce que si l'une organisait et produisait des tournées d'artistes, l'autre développait des activités d'éditeur », qu'« elles sont détenues par les mêmes associés et sont domiciliées à la même adresse [...] » et que « cette complémentarité s'étendait à d'autres sociétés, crées par ces associés qui font état dans leur propre documentation de la notion de groupe en développant des outils de communication communs, regroupées sous un même sigle et visées dans le document pièce 30, soit Roy Music Publishing, pour la production de clips, 10h08, agence de communication, Blueroy, studio de répétition en résidence », pour dire que « la société Les Editions du Roy appartenait à un groupe de sociétés détenues par MM F... S... et B... X... qui exerçaient dans le même secteur d'activités et au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel pouvait se faire » et « qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer qu'il a étendu ses recherches au groupe et tout au moins à la société Roy Music », ce dont il ne justifiait pas, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une permutabilité entre les personnels de ces sociétés, et s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de l'existence de liens capitalistiques et d'associés communs, lesquels ne sauraient caractériser l'existence d'un groupe au sens de l'obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme T... (demanderesse au pourvoi incident).

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame T... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis

AUX MOTIFS QUE Madame T... demandait la condamnation de la société Les Editions de Roy à lui payer un complément d'un mois d'indemnité compensatrice de préavis, en se prévalant du statut de cadre ; que cependant, ce statut lui ayant été refusé, elle devait être déboutée de ses prétentions à ce titre (arrêt, page 13) ;

1) ALORS QUE Madame T... ne demandait pas seulement un « complément » d'indemnité de préavis, mais aussi une indemnité de base, à laquelle elle avait droit à partir du moment où le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la Cour d'appel a dit et jugé que le licenciement de Madame T... était sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle ne pouvait dès lors priver la salariée de toute indemnité de préavis, au motif qu'elle n'avait pas le statut de cadre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14836
Date de la décision : 04/09/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 sep. 2019, pourvoi n°18-14836


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14836
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