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03/09/2019 | FRANCE | N°17-85733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2019, 17-85733


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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Mme O... S..., épouse T...,
Mme Z... U..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2017, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. E... M... des chefs de harcèlement moral et d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ainsi que, pour la première, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

La COUR, statuant

après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prév...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-
Mme O... S..., épouse T...,
Mme Z... U..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 2017, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de M. E... M... des chefs de harcèlement moral et d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé ainsi que, pour la première, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. MAZIAU, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite de plaintes par une salariée et une ancienne salariée de la société Réalisation, Équipement, Maintenance industrielle (ci-après "la société REMI"), Mme S..., épouse T..., employée depuis le mois d'octobre 2004 en qualité d'assistante de direction et désignée, par courrier reçu le 29 décembre 2014, en qualité de représentante de la section syndicale CFDT, ainsi que Mme U..., employée du 1er juillet 2012 au 24 septembre 2014 en qualité de responsable QHSE (qualité, hygiène, sécurité, environnement), M. M..., président de ladite société, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de harcèlement moral à l'égard de chacune des plaignantes, d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé pour avoir, notamment, fait changer, en l'absence des intéressées pour congé de maladie, le mot de passe donnant accès au contenu de leurs ordinateurs professionnels respectifs, ainsi que d'entrave à l'exercice du droit syndical de Mme T..., notamment en ne mettant pas à sa disposition les moyens utiles à l'organisation d'élections professionnelles et en différant celles-ci sans motif légitime ; que les juges du premier degré, après avoir relaxé le prévenu du chef d'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé au préjudice de Mme T..., l'ont déclaré coupable du surplus des faits objet de la poursuite et ont prononcé sur les intérêts civils ; que M. M..., à titre principal, le ministère public et Mmes T... et U..., à titre incident, ont relevé appel de la décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté pour Mme T..., pris de la violation des articles 323-3 et 323-5 du code pénal et 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Mme U..., pris de la violation des articles 323-3 et 323-5 du code pénal et 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1152-1 du code du travail, 222-33-2 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... et a débouté celle-ci de sa demande tendant à la condamnation de M. M... à lui verser une certaine somme d'argent à titre de dommages-intérêts ;

"1°) alors qu' en renvoyant M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... par la considération que l'unique agissement précis que Mme D... avait pu décrire aux enquêteurs, comme en ayant été le témoin, était une altercation du 29 janvier 2015 entre M. M... et Mme T..., cependant que, lors de son audition du 1ermars 2015, Mme D... avait aussi rapporté que « parfois, [elle avait] des documents à faire avec [Mme T...] et depuis quelques temps [M. M...] refus[ait] qu['elle s]'adresse à [Mme T...], car [M. M...] v[o]u[lai]t [
] mettre [Mme T...] au placard, il [
] a demandé [à Mme D...] de passer par lui pour qu'il lui donne l'autorisation de travailler avec [Mme T...] », quand Mme T... « avait toujours fait correctement son travail, ce qui caractérisait des actes de M. M... pour « couper » Mme T... des autres salariés, faits visés dans l'acte de convocation en justice du prévenu, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal d'audition de Mme D..., a statué par des motifs contradictoires ;

"2°) alors, subsidiairement, qu' en renvoyant M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... par la considération que l'unique agissement précis que Mme D... avait pu décrire aux enquêteurs, comme en ayant été le témoin, était une altercation du 29 janvier 2015 entre M. M... et Mme T..., cependant que, lors de son audition du 1er mars 2015, Mme D... avait aussi rapporté que « parfois, [elle avait] des documents à faire avec [Mme T...] et depuis quelques temps [M. M...] refus[ait] qu['elle s]'adresse à [Mme T...], car [M. M...] v[o]u[lai]t [
] mettre [Mme T...] au placard, il [
] a demandé [à Mme D...] de passer par lui pour qu'il lui donne l'autorisation de travailler avec [Mme T...] », quand Mme T... « avait toujours fait correctement son travail, la cour d'appel, qui devait rechercher si cela ne constituait pas des actes de M. M... pour « couper » Mme T... des autres salariés, faits visés dans l'acte de convocation en justice du prévenu, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3°) alors qu' en renvoyant M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T... par la considération que l'unique agissement précis que Mme D... avait pu décrire aux enquêteurs, comme en ayant été le témoin, était une altercation intervenue le 29 janvier 2015 entre M. M... et Mme T... ; qu'en jugeant que ce témoignage ne pouvait être retenu comme étayant la plainte de Mme T... par la considération que Mme D... avait un bureau « situé en bas et non à l'étage de Mme T... », sans rechercher si, comme l'avait exposé Mme D... lors de son audition du 1ermars 2015, le bureau de Mme T... se trouvait sur une mezzanine, de sorte que Mme D... aurait été en mesure d'entendre les propos de M. M..., dont elle affirmait au surplus qu'il avait crié lors de l'altercation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en affirmant ne pas être saisi du fait décrit par M. F... selon lequel M. M... avait mal parlé de Mme T... et de Mme U... en les tenant pour incompétentes, sans exposer les raisons pour lesquelles elle estimait que ces agissements n'étaient pas inclus dans sa saisine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"5°) alors que, à supposer que la cour d'appel ait considéré que les agissements décrits par M. F... selon lequel M. M... avait mal parlé de Mme T... et de Mme U... en les tenant pour incompétentes étaient prescrits, en statuant de la sorte, après avoir relevé, d'une part, que seuls étaient prescrits les faits antérieurs au 29 janvier 2012, d'autre part, que M. F... avait quitté l'entreprise depuis avril 2012, la cour d'appel, qui devait expliquer dès lors ce qui la conduisait à retenir que les faits exposés par M. F... étaient intervenus avant le 29 janvier 2012, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"6°) alors que, à supposer que la cour d'appel ait considéré que les agissements décrits par M. F... selon lequel M. M... avait mal parlé de Mme T... et de Mme U... en les tenant pour incompétentes n'étaient pas inclus dans l'acte de saisine, après avoir pourtant constaté qu'aux termes de la convocation par officier de police judiciaires, il était reproché à M. M..., au titre du harcèlement moral commis à l'encontre de Mme T..., d'avoir « coup[é] [Mme T...] des autres salariés », la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si les faits exposés par M. F... ne relevaient pas de cette volonté de M. M... d'isoler Mme T..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"7°) alors qu' en renvoyant M. M... des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T..., cependant que lors de son audition, Mme Y..., épouse X..., avait affirmé qu'à partir du moment où Mme T... avait refusé de rédiger de faux documents, comme le lui demandait pourtant M. M..., celui-ci « lui a[vait] mené une vie d'enfer au niveau psychologique au travail », et, notamment, il refusait d'adresser la parole à Mme T... ou entrait dans un bureau, disait bonjour à chacun sauf à Mme T..., ou encore « la mett[ait] à l'écart de tout », refusait de signer les papiers qu'elle lui présentait « etc
», circonstances qui tendaient à démontrer que Mme T... avait été victime de harcèlement moral de la part de M. M..., qui cherchait, entre autres, à l'isoler des autres salariés, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"8°) alors qu' après avoir constaté que M. M... avait retiré à Mme T... la mission d'ouvrir le courrier, en renvoyant celui-ci des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral au préjudice de Mme T..., aux motifs qu'il avait agi de la sorte car il estimait que les nouvelles fonctions syndicales de Mme T... étaient « incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l'entreprise », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"9°) alors, subsidiairement, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si le fait que M. M... avait retiré à Mme T... la mission d'ouvrir le courrier car il estimait que les nouvelles fonctions syndicales de Mme T... étaient « incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l'entreprise » ne caractérisait pas l'infraction de discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. M... du chef de harcèlement moral à l'égard de Mme T... et renvoyer l'intéressé des fins de la poursuite de ce chef, après avoir constaté la prescription de l'action publique pour les faits antérieurs au 29 janvier 2012, les juges retiennent que le prévenu s'est vu reproché d'ôter à Mme T... ses prérogatives du poste d'assistante de direction, de lui interdire l'ouverture de courrier et de la couper des autres salariés; qu'ils relèvent, à cet égard, à propos de la tâche d'ouverture du courrier, qu'il est constant que cette interdiction est intervenue à partir du 8 janvier 2015, suivant courrier recommandé du 16 janvier 2015 émanant de Mme T... à destination de M. M...; que les juges soulignent que le prévenu en est convenu durant l'enquête et devant les juridictions en justifiant cette décision par les nouvelles fonctions syndicales de Mme T... dont il a estimé qu'elles étaient incompatibles avec la nécessaire confidentialité concernant certains courriers liés à la gestion de l'entreprise ; qu'ils ajoutent que pour le retrait de ses autres prérogatives, il ressort de ce même courrier recommandé, que M. M... ne s'adressait plus à elle pour des tâches lui incombant depuis fin décembre 2014; qu'ils retiennent qu'il n'est pas rapporté la preuve que le chef d'entreprise qui a pleine latitude pour décider de la répartition des tâches de ses salariés et de lui-même, dans le cadre de son pouvoir de direction ait opéré des choix motivés pour des raisons autres que l'organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise; qu'ils relèvent également qu'il ne ressort d'aucun témoignage précis, en dehors de la description d'une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour couper Mme T... des autres salariés ou pour la "mettre au placard" avec l'intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé; que les juges concluent qu'il n'est nulle démonstration d'agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral imputable à M. M... au préjudice de Mme T... ;

Attendu qu'en prononçant par ces motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie mais n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation développée et a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et des témoignages contradictoirement débattus pour considérer que le prévenu n'était pas coupable des faits reprochés à l'égard de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles, d'une part, L. 2142-3, L. 2146-1, L. 2141-4, L. 2141-9 du code du travail, d'autre part, L. 2146-2 et L. 2141-5 du code du travail, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, insuffisance de motifs ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief allégué n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi formé par Mme T... ;

Mais sur le moyen relevé d'office dans le rapport du conseiller rapporteur communiqué aux avocats, pris de la violation des articles 388, 464 et 470 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ;

Attendu qu'il en résulte que, lorsqu'en application de ce principe, le juge estime que les faits, tels que qualifiés à la prévention, ne constituent pas une infraction à la loi pénale mais qu'ils pourraient être répréhensibles sous une autre qualification, sur laquelle il décide, par une décision avant-dire droit, de recueillir les observations des parties, il doit se borner, dans ladite décision, à surseoir à statuer sur les poursuites à raison des faits en cause, sans pouvoir prononcer une relaxe du chef de la qualification initialement retenue à la prévention ayant pour effet de le dessaisir de ces faits ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs repris au moyen, que le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical au préjudice de Mme T..., s'agissant plus particulièrement des faits tenant au défaut d'engagement, par M. M..., de la procédure en vue de l'élection des délégués du personnel et de la constitution du comité d'entreprise, ne pouvait être retenu et qu'il convenait de soumettre au débat contradictoire la requalification des faits en délit spécifique d'entrave à l'organisation d'élections de délégués du personnel et à la constitution du comité d'entreprise dans le cadre d'une délégation unique du personnel, prévu et réprimé par les articles L. 2314-4, L. 2316-1, L. 2324-5 et L. 2328-1 du code du travail, alors en vigueur, l'arrêt prononce, dans son dispositif, le renvoi de M. M... "des fins de la poursuite du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical au préjudice de [Mme T...]" avant d'ordonner la réouverture des débats sur la nouvelle qualification pénale envisagée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait relaxer le prévenu à raison de faits dont elle estimait qu'ils étaient susceptibles de constituer, sous une autre qualification, une infraction à la loi pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue, de ce chef, et qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, pris en sa seconde branche, que la censure de la disposition critiquée rend sans objet à ce stade de la procédure ; qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils ;

Par ces motifs :

I. DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi de Mme U... ;

II. CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 juillet 2017, en sa seule disposition déboutant Mme T... de sa demande indemnitaire par suite de la relaxe de M. M... du chef d'entrave à l'exercice syndical à raison des faits tenant uniquement au défaut d'organisation de l'élection des délégués du personnel et de constitution du comité d'entreprise ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que les autres dispositions de l'arrêt partiellement censuré sont expressément maintenues, en ce compris la disposition prononçant avant-dire droit ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-85733
Date de la décision : 03/09/2019
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2019, pourvoi n°17-85733


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.85733
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