LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que la société Triponney Hélicoptères (la société), propriétaire d'un hélicoptère Eurocopter Dauphin AS 365N, a loué son appareil suivant contrat du 15 janvier 2011 à la société EAS, basée en Côte d'Ivoire, et des démarches ont été entreprises en vue d'assurer celui-ci auprès de la société Axa à compter du 8 février 2011 ; que l'appareil a été détruit, à l'exception de l'empennage, par un incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 mars 2011 alors qu'il se trouvait en attente de documents d'exportation ; que la société a assigné la société Axa corporate solutions en paiement de l'indemnité d'assurance ; que la société AXA France IARD (l'assureur) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer à 1 619 623,85 euros l'indemnité due à la société au titre du sinistre subi le 11 mars 2011, de la condamner à payer à cette dernière la somme de 419 623,85 euros, après déduction de la provision de 1 200 000 euros, déjà versée et de la débouter de sa demande de remboursement du trop-versé, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité due par l'assureur au titre d'une assurance de choses, en cas de destruction totale de la chose assurée, est égale à la valeur vénale de cette dernière au jour du sinistre, dans l'hypothèse où elle est destinée à être vendue, et non à sa valeur de remplacement, faute de stipulation contractuelle contraire ; qu'en affirmant, pour fixer à hauteur de 1 619 623,85 euros l'indemnité due par l'assureur à la société au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], que la réparation intégrale de la chose assurée, lorsqu'elle est entièrement détruite par le sinistre, correspond au paiement par l'assureur d'une indemnité égale à sa valeur de remplacement et non à sa valeur vénale, sans opérer de distinction selon que ladite chose était ou non destinée à être vendue, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;
2°/ que l'assurance de choses ayant un caractère indemnitaire, l'indemnité due par l'assureur au titre d'un tel contrat ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation du dommage de l'assuré ; qu'en énonçant, pour fixer à hauteur de 1 619 623,85 euros l'indemnité due par l'assureur à la société au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], que seul le paiement d'une indemnité à hauteur de la valeur de remplacement dudit hélicoptère était de nature à réparer son préjudice, dans la mesure où le paiement d'une indemnité correspondant à sa valeur vénale, évaluée par l'expert judiciaire à hauteur de 1 050 000 euros, risquait de la priver de trouver un appareil de remplacement à un tel prix, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'avait pas l'intention de vendre l'hélicoptère litigieux, de sorte que la valeur de remplacement de l'hélicoptère au jour du litige excédait le préjudice effectivement subi par son propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 121-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond, qui, en l'absence de toute stipulation contractuelle définissant la méthode d'évaluation du bien sinistré, ont, sans méconnaître le principe indemnitaire, souverainement apprécié au jour du sinistre la valeur de l'hélicoptère endommagé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société AXA France IARD, demanderesse au pourvoi principal
La société AXA France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1.619.623,85 euros l'indemnité due à la société Triponney Hélicoptères au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 419.623,85 euros, après déduction de la provision de 1.200.000 euros, déjà versée et de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement du trop-versé ;
AUX MOTIFS QUE (
) sur l'évaluation de l'aéronef et de l'indemnisation, en l'état du litige, la cour n'est plus saisie au fond que de l'indemnité due par la société AXA France Iard à la société Triponney Hélicoptères ensuite du sinistre incendie survenu le 11 mars 2014 (sic), qui a définitivement endommagé l'hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365 N, immatriculé [...] ; que l'appareil a été assuré à compter du 8 février 2011, notamment au titre de la « garantie corps d'aéronef » pour une valeur de 2.350.000 euros ; que selon l'article L. 121-1 du code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que conformément à l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu'il a commis, dont le rapport définitif retient une valeur de l'aéronef arrêtée à la somme de 1.050.000 euros, dont l'appelante sollicite l'entérinement ; que la société Triponney Hélicoptères demande pour sa part à la cour de fixer à la somme de 2.350.000 euros, subsidiairement à celle de 2.150.000 euros, et à défaut, celle de 1.799.582 euros, en se prévalant notamment des conclusions des deux experts sollicités par ses soins mais dont les conclusions ont été soumises à la partie adverse, qui a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'elle estime notoirement insuffisante l'indemnité proposée par l'expert V... pour lui permettre de remplacer l'appareil sinistré par un aéronef équivalent ; qu'en premier lieu, la valeur déclarée par l'assuré lors de la souscription de sa police d'assurance, à savoir 2.350.000 euros, si elle ne peut assurément correspondre à la valeur réelle de la chose assurée au jour du sinistre qui seule peut être indemnisée, peut néanmoins avoir valeur indicative, dans la mesure où cette estimation a nécessairement été discutée entre l'assureur et la société Triponney Hélicoptères au regard du coût de l'acquisition de l'appareil le 8 novembre 2007 (496.128 euros) et des importants travaux de remise en état exposés pour un montant total de 1.239.691,25 euros entre le 15 novembre 2007 et le 7 mai 2010, antérieurs aux pourparlers intervenus en janvier 2011 ; qu'en revanche, la circonstance que l'appareil a été proposé à la vente au prix de 2.150.000 euros suivant mandat exclusif de vente du 6 mars 2010 ne saurait tenir lieu de valeur de référence, dès lors qu'il ne s'agit que d'un prix espéré pour lequel l'intimée n'a d'ailleurs pas trouvé preneur comme l'atteste la chronologie des événements, sans référence à de quelconques critères d'évaluation objectifs et qui, au surplus, incluait la rémunération du courtier ; qu'il ressort des pièces du débat qu'à la date du sinistre, l'appareil, âgé de 28 ans, était en état de navigabilité et apte au vol et disposait même d'une flottabilité de secours neuve et de deux VHF-GPS 430W dernière version neuves ; qu'il a été stocké dans un hangar entre 2002 et 2007, date de son acquisition par la société Triponney Hélicoptères, sans effectuer la moindre heure de vol durant cette période ; qu'il est admis que la réparation intégrale de la chose assurée, lorsqu'elle est entièrement détruite par le sinistre, correspond au paiement par l'assureur d'une indemnité égale à sa valeur de remplacement, laquelle est distincte de la valeur vénale de l'appareil, telle qu'obtenue par application de la méthode de l'expert judiciaire, critiquée par l'intimée ; que si cette notion de valeur de remplacement est facilement applicable et l'indemnité aisément quantifiable, en présence d'une chose assurée pour laquelle il existe un marché de l'occasion, tel n'est pas le cas pour un aéronef dont la mise en circulation date de 1983 qui a été très largement rénové, comme c'est le cas en l'espèce ; que si l'expert V... souligne que ce type d'aéronefs est moins prisé par les compagnies sur le marché français de l'occasion en 2011 et qu'il apparaît moins compétitif pour les particuliers, il est établi qu'il continue d'intéresser le marché africain, comme en témoigne d'ailleurs le contrat de location qui était en cours à la date du sinistre avec la société EAS ; que l'aéronef a été acquis puis remis en état de façon très complète, en particulier en 2008/2009, pour un coût total de 1.799.582,06 euros HT ; qu'il est démontré que postérieurement à cette « grande visite », il n'a effectué qu'un nombre d'heures de vol limité, estimé à une cinquantaine par l'expert V..., avant que ne survienne le sinistre ; que la référence opérée par l'homme de l'art à la documentation de référence, notamment celle du « Blue book » en matière d'hélicoptères, le conduit à relever que l'appareil sinistré présentait, en raison des potentiels restants de l'avionique et du fait que l'avionique avait été up-gradé par rapport à celui de base, une plus-value de 35 à 45% par rapport à un appareil de même âge équivalent ; qu'à la lumière de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, de l'historique particulier et des éléments d'appréciation étayés des trois experts ayant examiné les faits de la cause, il y a lieu d'appliquer à valeur correspondant au prix d'achat de l'appareil et des travaux ayant permis sa restauration dans des conditions optimales un coefficient de vétusté de 10% ; que c'est donc à juste titre que la SARL Triponney Hélicoptères fait grief à l'expert judiciaire d'avoir, par une méthode mal adaptée et privilégiant la valeur vénale de l'appareil, sous-évalué l'indemnité due au titre de la réparation intégrale de son préjudice au risque de la priver de trouver un appareil de remplacement à un prix de 1.050.000 euros ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la réparation intégrale du préjudice correspondant à la valeur de remplacement de l'appareil sinistré doit prendre la forme d'une indemnité de 1.619.623,85 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu'il a retenu une indemnisation à concurrence de la somme de 1.600.000 euros, en retenant le prix minimum à hauteur duquel l'intimée aurait accepté de céder l'appareil en 2010, et en ce qu'il a condamné l'assureur à payer la somme de 400.000 euros à la SARL Triponney Hélicoptères, après déduction de la provision allouée (1.200.000 euros) ; que l'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation au remboursement d'un prétendu trop-versé ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due par l'assureur au titre d'une assurance de choses, en cas de destruction totale de la chose assurée, est égale à la valeur vénale de cette dernière au jour du sinistre, dans l'hypothèse où elle est destinée à être vendue, et non à sa valeur de remplacement, faute de stipulation contractuelle contraire ; qu'en affirmant, pour fixer à hauteur de 1.619.623,85 euros l'indemnité due par la société AXA France Iard à la société Triponney Hélicoptères au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], que la réparation intégrale de la chose assurée, lorsqu'elle est entièrement détruite par le sinistre, correspond au paiement par l'assureur d'une indemnité égale à sa valeur de remplacement et non à sa valeur vénale, sans opérer de distinction selon que ladite chose était ou non destinée à être vendue, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE l'assurance de choses ayant un caractère indemnitaire, l'indemnité due par l'assureur au titre d'un tel contrat ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réparation du dommage de l'assuré ; qu'en énonçant, pour fixer à hauteur de 1.619.623,85 euros l'indemnité due par la société AXA France Iard à la société Triponney Hélicoptères au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], que seul le paiement d'une indemnité à hauteur de la valeur de remplacement dudit hélicoptère était de nature à réparer son préjudice, dans la mesure où le paiement d'une indemnité correspondant à sa valeur vénale, évaluée par l'expert judiciaire à hauteur de 1.050.000 euros, risquait de la priver de trouver un appareil de remplacement à un tel prix, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Triponney Hélicoptères n'avait pas l'intention de vendre l'hélicoptère litigieux, de sorte que la valeur de remplacement de l'hélicoptère au jour du litige excédait le préjudice effectivement subi par son propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Triponney hélicoptères, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 1.619.623,85 € l'indemnité due à la société Triponney Hélicoptères au titre du sinistre subi le 11 mars 2011 par son hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...], et d'AVOIR condamné la société AXA France IARD à payer à la société Triponney Hélicoptères la somme de 419.623,85 €, après déduction de la provision de 1.200.000 € déjà versée ;
AUX MOTIFS QU'en l'état du litige, la Cour n'est plus saisie au fond que de l'indemnité due par la SA AXA France Iard à la Sarl Triponney Hélicoptères ensuite du sinistre incendie survenu le 11 mars 2014, qui a définitivement endommagé l'hélicoptère de marque Eurocopter Dauphin AS 365N immatriculé [...] ; que l'appareil a été assuré à compter du 8 février 2011, notamment au titre de la « garantie corps d'aéronef » pour une valeur de 2.350.000 € ; que selon l'article L. 121-1 code des assurances, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que, conformément à l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien qu'il a commis, dont le rapport définitif retient une valeur de l'aéronef arrêtée à la somme de 1.050.000 €, dont l'appelante sollicite l'entérinement ; que la Sarl Triponney Hélicoptères demande pour sa part à la Cour de fixer la valeur de l'hélicoptère, donc de son préjudice indemnisable, à titre principal à la somme de 2.350.000 €, subsidiairement à celle de 2.150.000 € et à défaut à celle de 1.799.582 € en se prévalant notamment des conclusions de deux experts sollicités par ses soins mais dont les conclusions ont été soumises à la partie adverse, qui a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'elle estime notoirement insuffisante l'indemnité proposé par l'expert V... pour lui permettre de remplacer l'appareil sinistré par un aéronef équivalent ; qu'en premier lieu, la valeur déclarée par l'assuré lors de la souscription de sa police d'assurance, à savoir 2.350.000 €, si elle ne peut assurément correspondre à la valeur réelle de la chose assurée au jour du sinistre qui seule peut être indemnisée, peut néanmoins avoir valeur indicative, dans la mesure où cette estimation a nécessairement été discutée entre l'assureur et la Sarl Triponney Hélicoptères au regard du coût d'acquisition de l'appareil le 8 novembre 2007 (496.128 €) et des importants travaux de remise en état exposés pour un montant total de 1.239.691,25 € entre le 15 novembre 2007 et le 7 mai 2010, antérieurs aux pourparlers intervenus en janvier 2011 ; qu'en revanche la circonstance que l'appareil a été proposé à la vente au prix de 2.150.000 € suivant mandat exclusif de vente du 6 mars 2010 ne saurait tenir lieu de valeur de référence dès lors qu'il ne s'agit que d'un prix espéré, pour lequel l'intimée n'a d'ailleurs pas trouvé preneur comme l'atteste la chronologie des événements, sans référence à de quelconques critères d'évaluation objectifs et qui au surplus incluait la rémunération du courtier ; qu'il ressort des pièces du débat qu'à la date du sinistre l'appareil, âgé de 28 ans, était en état de navigabilité et apte au vol et disposait même d'une flottabilité de secours neuve et de deux VHF-GPS 430 W dernière version neuves ; qu'il a été stocké dans un hangar entre 2002 et 2007, date de son acquisition par la Sarl Triponney Hélicoptères, sans effectuer la moindre heure de vol durant cette période ; qu'il est admis que la réparation intégrale de la chose assurée, lorsqu'elle est entièrement détruite par le sinistre, correspond au paiement par l'assureur d'une indemnité égale à sa valeur de remplacement, laquelle est distincte de la valeur vénale de l'appareil, telle qu'obtenue par application de la méthode de l'expert judiciaire, critiquée par l'intimée ; que si cette notion de valeur de remplacement est facilement applicable et l'indemnité aisément quantifiable en présence d'une chose assurée pour laquelle il existe un marché de l'occasion, tel n'est pas le cas pour un aéronef dont la mise en circulation date de 1983, qui a été très largement rénové comme c'est le cas en l'espèce ; que si l'expert V... souligne que ce type d'aéronefs est moins prisé par les compagnies sur le marché français de l'occasion en 2011 et qu'il apparaît moins compétitif pour les particuliers, il est établi qu'il continue d'intéresser le marché africain, comme en témoigne d'ailleurs le contrat de location qui était en cours à la date du sinistre avec la Société EAS ; que l'aéronef a été acquis puis remis en état de façon très complète en particulier en 2008/2009 pour un coût total de 1.799.582,06 € ht ; qu'il est démontré que postérieurement à cette « grande visite » il n'a effectué qu'un nombre d'heures de vol limité, estimé à une cinquantaine par l'expert V..., avant que ne survienne le sinistre ; que la référence opérée par l'homme de l'art à la documentation de référence, notamment celle du « blue book » en matière d'hélicoptères, le conduit à relever que l'appareil sinistré présentait, en raison des potentiels restants de l'avionique et du fait que l'avionique avait été upgradé par rapport à celui de base, une plus-value de 35 à 45% par rapport à un appareil de même âge équivalent; qu'à la lumière de l'ensemble des éléments ci-dessus examinés, de l'historique particulier et des éléments d'appréciation étayés des trois experts ayant examiné les faits de la cause, il y a lieu d'appliquer à valeur correspondant au prix d'achat de l'appareil et des travaux ayant permis sa restauration dans des conditions optimales, un coefficient de vétusté de 10 % ; que c'est donc à juste titre que la Sarl Triponney Hélicoptères fait grief à l'expert judiciaire d'avoir, par une méthode mal adaptée et privilégiant la valeur vénale de l'appareil, sous-évalué l'indemnité due au titre de la réparation intégrale de son préjudice au risque de la priver de trouver un appareil de remplacement à un prix de 1.050.000 € ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la réparation intégrale du préjudice correspondant à la valeur de remplacement de l'appareil sinistré doit prendre la forme d'une indemnité de 1.619.623,85 € ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une indemnisation à concurrence de la somme de 1.600.000 €, en retenant le prix minimum à hauteur duquel l'intimée aurait accepté de céder l'appareil en 2010, et en ce qu'il condamné l'assureur à payer la somme de 400.000 € à la Sarl Triponney Hélicoptères, après déduction de la provision allouée (1.200.000 €) ;
ALORS QUE dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur doit correspondre, sauf stipulation contraire, à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il était « admis que la réparation intégrale de la chose assurée, lorsqu'elle est entièrement détruite par le sinistre, correspond au paiement par l'assureur d'une indemnité égale à sa valeur de remplacement, laquelle est distincte de la valeur vénale de l'appareil » ; qu'elle a ensuite fixé cette valeur de remplacement à la somme de 1.619.623,85 €, en prenant comme assiette la valeur d'acquisition de l'appareil augmentée du coût de sa remise en état, pour un total de 1.799.582,06 € HT, avant d'appliquer un coefficient de vétusté de 10% ; qu'en se prononçant ainsi, par référence à la valeur de l'appareil lors de son acquisition et sa remise à niveau, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 24), quelle était la somme nécessaire pour procéder au remplacement du bien assuré au jour du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances.