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29/08/2019 | FRANCE | N°18-12759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-12759


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2014, n° 13-18.591), que le 22 mars 2006, Mme C... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Q..., appartenant à la société G2M Motors 74 et assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme C... a assigné M. Q..., la société G2M Motors 74 et l'assureur, en présence du Régime soc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 22 mai 2014, n° 13-18.591), que le 22 mars 2006, Mme C... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Q..., appartenant à la société G2M Motors 74 et assuré auprès de la société Mutuelle du Mans IARD (l'assureur) ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme C... a assigné M. Q..., la société G2M Motors 74 et l'assureur, en présence du Régime social des indépendants des Alpes et de la société April assurances, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens ainsi que sur la seconde branche du deuxième moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

Attendu que, pour condamner in solidum M. Q..., la société G2M Motors 74 et l'assureur à payer la somme de 32 558,19 euros à Mme C... au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, l'arrêt retient qu'ayant pris sa retraite le 31 octobre 2010, ses gains perdus se sont élevés à 32 558,49 euros entre la consolidation de son état et cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les deux parties faisaient mention d'une date, non contestée, de départ à la retraite de Mme C... au 31 décembre 2010, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d'indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre manifestement insuffisante équivaut à l'absence d'offre ;

Attendu que, pour débouter Mme C... de sa demande tendant au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 12 novembre 2006 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué rendu le 10 janvier 2017, l'arrêt retient que la date de consolidation de la victime ayant été connue de l'assureur lors de la réunion d'expertise du 12 juin 2008, l'offre d'indemnisation qu'il a formée l'a été dans le délai de cinq mois prévu par ce texte, et qu'elle n'était pas manifestement dérisoire au regard des montants proposés, le poste de « pertes d'exploitation » étant porté pour mémoire ; que l'assureur a ainsi rempli ses obligations ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'offre de l'assureur portait sur tous les éléments indemnisables allégués du préjudice et si elle comprenait, notamment, les postes relatifs aux frais divers, à la perte de stock de marchandises et au déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du sixième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. Q..., la société G2M Motors 74 et la société Mutuelle du Mans IARD à payer la somme de 32 558,19 euros à Mme C... au titre des pertes de gains professionnels après consolidation, et en ce qu'il déboute cette dernière de sa demande tendant au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 12 novembre 2006 et jusqu'au jour de l'arrêt attaqué, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf août deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Nguyen

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame V... M... épouse C... à la somme de 21.928,90 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation, et après imputation des indemnités journalières ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice professionnel actuel, ce préjudice s'élève au montant des revenus non perçus par Madame C... au cours de la période d'immobilisation avant la consolidation ; qu'avant l'accident, Madame C... exploitait seule une activité de commerce au détail de vêtements pour enfants, activité qu'elle n'a jamais pu reprendre à cause des séquelles de l'accident ce qui n'est pas contesté par les appelants ; que c'est à bon droit que le Tribunal a retenu, comme base du calcul les revenus que Madame C... auraient retiré de son activité au cours de la période allant jusqu'à la consolidation si l'accident n'avait pas eu lieu, le chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'accident et non pas la moyenne des trois derniers exercices qui n'aurait pas reflété la situation réelle puisque les résultats d'exploitation révélaient une baisse constante ne s'expliquant par aucun facteur exceptionnel ; qu'il n'est pas davantage conforme à la réalité d'extrapoler cette baisse sur les exercices futurs, les éléments du dossier ne permettant pas d'affirmer qu'elle se serait nécessairement poursuivie ni dans quelle proportion ; qu'il en résulte que le revenu mensuel non perçu a justement été évalué par les premiers juges à 1028,37 euros sur la base d'un chiffre d'affaires de 26.636 euros sur 12 mois affecté d'un taux de marge de 46,33 % prenant en compte les charges d'exploitation ; que le gain total perdu entre l'accident et la consolidation s'élève par conséquent à 24.331,24 euros ; que sur cette base, Madame C... reconnaît avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 2 402,34 euros ; qu'elle doit donc être indemnisée de la perte subsistante pour elle à hauteur de 21 928,90 euros ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour fixer la perte de gains professionnels avant consolidation de Madame C... à la somme de 21.928,90 euros, qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 26.636 euros en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les améliorations apportées par Madame C... à son fonds de commerce avant l'accident, qui étaient à l'origine d'une augmentation du chiffre d'affaires en janvier et en février 2006, avaient conduit à une augmentation de ses gains professionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame V... M... épouse C... à la somme de 32.558,19 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ;

AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, Madame V... C... ayant pris sa retraite le 31 octobre 2010, ses gains perdus se sont élevés à 32.558,49 euros entre la consolidation de son état et cette date ; qu'il y a donc lieu de condamner les appelants in solidum à l'indemniser de chef de préjudice à hauteur de cette somme ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Monsieur Q..., la Société G2M MOTORS 74 et la Compagnie MMA IARD, d'une part, et Madame C..., d'autre part, soutenaient, que celle-ci avait pris sa retraite à la date du 31 décembre 2010 ; qu'en affirmant néanmoins que Madame C... avait pris sa retraite le 31 octobre 2010, pour en déduire que son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs devait être fixé à la somme de 32.558,19 euros, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour fixer la perte de gains professionnels après consolidation de Madame C... à la somme de 32.558,19 euros, qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 26.636 euros en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les améliorations apportées par Madame C... à son fonds de commerce avant l'accident, qui étaient à l'origine d'une augmentation du chiffre d'affaires en janvier et en février 2006, avaient conduit à une augmentation de ses gains professionnels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame V... M... épouse C... à la somme de 11.986 euros au titre de la perte du fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QUE, sur les pertes liées à l'arrêt de l'activité commerciale, il est constant que, suite à l'accident, Madame C... n'a pas pu reprendre son activité ; que l'incapacité temporaire totale médicale ayant duré jusqu'au 23 septembre 2007 soit 18 mois après l'accident sans qu'ait pu être maintenue l'exploitation que la victime assurait seule auparavant, elle a ainsi perdu toute chance de pouvoir vendre son fonds de commerce qui présentait un caractère personnel et dont la clientèle a donc été perdue ; que Madame C... doit donc être indemnisée de la valeur de ce fonds, qui peut être fixée à 11.986 euros, soit 45 % du chiffre d'affaires du dernier exercice avant l'accident ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour fixer la perte du fonds de commerce de Madame C... à la somme de 11.986 euros, qu'elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 26.636 euros en 2005, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les améliorations apportées par Madame C... à son fonds de commerce avant l'accident, qui étaient à l'origine d'une augmentation du chiffre d'affaires en janvier et en février 2006, avaient conduit à une augmentation de la valeur de ce fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Madame V... M... épouse C... à la somme de 21.460 euros au titre de la perte d'une chance d'écouler le stock ;

AUX MOTIFS QUE, que si l'expert-comptable de Madame C... estime la valeur du stock restant invendu à 116.225,70 euros, tant le rapport de cette valeur aux derniers chiffres d'affaires annuels réalisés (38.437 euros en 2003, 32.556 euros en 2004 et 23.636 euros en 2005) que les photographies versées aux débats montrent que ce stock présentait un volume très important et était ancien, et que par conséquent, si l'accident n'avait pas eu lieu, Madame C... n'aurait pas pu le vendre en totalité à cette valeur, ni dans le cadre de son exploitation, ni dans le cadre d'une cession du fonds ; qu'il y a donc lieu d'estimer la perte de chance, pour Madame C..., de vendre ce stock à la somme de 21.460 euros, en considération de la variation de stock marchandises portée sur le compte de résultats du dernier exercice ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 116.225,70 euros ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le dommage subi par Madame C... était constitué, non par la perte du prix de revente de son stock mais par une simple perte de chance de vendre celui-ci, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame V... M... épouse C... de sa demande tendant à voir condamner, in solidum¿ Monsieur Q..., la Société G2M MOTORS 74 et La Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 22.984,5 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice de jouissance, Madame C..., qui demande la réparation d'un trouble de jouissance, n'établit pas en quoi l'accident l'aurait contrainte de transférer et conserver à son domicile le stock important de ses marchandises invendues qu'elle pouvait, le cas échéant, céder à vil prix ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame C... de sa demande tendant à la réparation de son trouble de jouissance, que cette dernière ne démontrait pas en quoi l'accident l'aurait contrainte à transférer et conserver à son domicile l'ensemble de son stock de marchandises invendues, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame C... avait été contrainte de conserver son stock à son domicile afin d'en assurer la conservation et d'éviter sa détérioration dès lors que l'incapacité de travail qui résultait de l'accident l'avait contrainte à abandonner son local professionnel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame V... M... épouse C... de sa demande tendant au doublement du taux d'intérêt légal à compter du 12 novembre 2006 jusqu'au jour de l'arrêt attaqué rendu le 10 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur avait l'obligation de faire une offre d'indemnisation à Madame C... dans les huit mois suivant l'accident, ce qui a été fait à titre provisionnel selon quittance signée le 21 juin 2006 à hauteur de 1.000 euros dans l'attente de la consolidation de la victime ; que la date de consolidation de la victime ayant été connue de l'assureur lors de la réunion d'expertise du 12 juin 2008, l'offre d'indemnisation formée par la Compagnie MMA IARD l'a été dans le délai de cinq mois prévu par ce texte, et elle n'était pas manifestement dérisoire au regard des montants proposés, le poste de « pertes d'exploitation » étant porté pour mémoire ; que la Compagnie MMA IARD ayant ainsi rempli ses obligations, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir appliquer la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

1°) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre en question doit porter sur tous les éléments indemnisables et ne doit pas être manifestement insuffisante ; qu'en décidant que l'offre émise par la Compagnie MMA IARD le 30 septembre 2008 n'était pas dérisoire au regard des montants proposés par ce dernier, après avoir pourtant constaté que le poste de préjudice de « pertes d'exploitation » était uniquement mentionné « pour mémoire », ce dont il résultait que l'offre de l'assureur ne comprenait pas chacun des préjudices subis par Madame C..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 211-9 et L. 211-3 du Code des assurances ;

2°) ALORS QUE l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime, un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant imparti pour l'offre définitive d'indemnisation ; que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que l'offre en question doit porter sur tous les éléments indemnisables et ne doit pas être manifestement insuffisante ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame C... tendant à voir appliquer la sanction prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances, que l'offre d'indemnisation formulée par la Compagnie MMA IARD le 30 septembre 2008 n'était pas manifestement dérisoire au regard des montants proposés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette offre portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice, dès lors qu'elle ne mentionnait pas les préjudices subis par Madame C... au titre des frais divers, de la perte de stock de marchandises et du déficit fonctionnel temporaire, ce dont il résultait que l'offre du 30 septembre 2008 était manifestement insuffisante, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-12759
Date de la décision : 29/08/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 aoû. 2019, pourvoi n°18-12759


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12759
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