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21/08/2019 | FRANCE | N°19-84767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2019, 19-84767


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... H...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juillet 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un juge des investigations préliminaires du tribunal de Rome a décerné le 30

mai 2019 un mandat d'arrêt européen contre M. H... dans le cadre de poursuites exercées contre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. N... H...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 juillet 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un juge des investigations préliminaires du tribunal de Rome a décerné le 30 mai 2019 un mandat d'arrêt européen contre M. H... dans le cadre de poursuites exercées contre lui en Italie pour sa participation à un trafic international de stupéfiants ; que ce mandat a été notifié à l'intéressé, incarcéré en France en exécution d'un précédent mandat d'arrêt européen, le 20 juin 2019 ; qu'il n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires italiennes ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. H... aux autorités judiciaires italiennes en exécution du mandat d'arrêt décerné le 30 mai 2019 sur le fondement d'une ordonnance de détention provisoire émise le 8 mai 2019 à l'encontre de M. H... pour des faits qualifiés trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

alors que selon l'article 695-13 du code de procédure pénale le mandat d'arrêt européen doit contenir les renseignements sur « la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne recherchée » ; qu'en l'espèce la mention « à une date proche du et postérieure au 4 septembre 2015 » ne fixe aucune date ni même une période de temps déterminée ; que le lieu de l'infraction « à Torvajanica, à Pomezia et à Rome », soit en Italie, ne correspond pas avec les énonciations précédentes du mandat d'arrêt qui indiquent que M. C... H... était sur le territoire ibérique ; que dès lors l'arrêt attaqué en déclarant le mandat conforme aux exigences de l'article 695-13 du code de procédure pénale, sans relever que les mentions défaillantes sur la date et le lieu de l'infraction recherchée pouvaient être supplées par la fiche Schengen où d'autre éléments du dossier, a violé ce texte ; "

Attendu que, pour déclarer le mandat d'arrêt européen conforme aux prescriptions de l'article 695-13 du code de procédure pénale, l'arrêt retient notamment que la date et le lieu des faits sont mentionnés explicitement, à savoir "une date proche du et postérieure au 4 septembre 2015, à Torvajanica, Pomezia et Rome", et qu'il est reproché à M. H... d'avoir participé au trafic en qualité de fournisseur de produits stupéfiants qui étaient acheminés par camion depuis l'Espagne jusqu'à Rome ;

Qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, s'agissant d'un trafic international de stupéfiants entre l'Espagne et l'Italie portant sur de très grosses quantités et commis sur une période échelonnée dans le temps ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-39, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu au différé de la remise ;
alors que la procédure suivie devant la chambre de l'instruction sur le premier mandat d'arrêt délivré le 12 décembre 2016 pour l'exécution d'une condamnation prononcée par la cour d'appel de Rome le 4 mars 2015 avait précisément pour objet, après la cassation intervenue, de déterminer si M. H... exécuterait cette peine en France ; qu'ainsi selon l'issue de cette procédure M. H... pouvait purger en France une peine à raison d'un fait autre que celui pour lequel il est recherché dans le cadre du second mandat ; qu'en affirmant que la remise ne pouvait être différée la chambre de l'instruction a violé l'article 695-39 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, lors de l'audience, le ministère public a invité la chambre de l'instruction à différer la remise de M. H... jusqu'à l'issue d'une procédure distincte concernant un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités italiennes pour l'exécution d'une condamnation prononcée le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Rome, notamment pour trafic de stupéfiants ; que les juges n'ont pas fait droit à cette demande ;

Attendu que le grief formulé est inopérant dès lors que les juges n'ont pas à rendre compte de l'usage de la faculté offerte par l'article 695-39 du code de procédure pénale dont l'application n'avait, au surplus, pas été sollicitée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84767
Date de la décision : 21/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 11 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 2019, pourvoi n°19-84767


Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.84767
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