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07/08/2019 | FRANCE | N°19-83258;19-83518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2019, 19-83258 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. K... E...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 10e section, en date du 15 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 avril 2019 qui l'a renvoyé devant la cour d'assis

es de Paris sous l'accusation de viols, tentatives de viols et agressions sexue...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. K... E...,

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 10e section, en date du 15 avril 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 avril 2019 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure que des prélèvements biologiques ont été recueillis sur les lieux de commission de plusieurs viols et agressions sexuelles en Essonne entre 1995 et 2001 ; qu'une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle le profil génétique de l'auteur présumé et non identifié a été enregistré au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) et rapproché des caractéristiques génétiques d'individus précédemment répertoriés ; que les investigations demeurant vaines, l'information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu en date du 28 septembre 2005 ;

Que le 14 avril 2014, à la suite de l'ouverture d'une nouvelle information, le juge d'instruction a ordonné une expertise de rapprochements en parentèle confiée au chef de service central d'identité judiciaire chargé de l'application du FNAEG destinée notamment à ce qu'il soit procédé, dans la base de données du fichier, à des rapprochements en ligne directe entre une des traces inconnues enregistrées en 2009 et des individus signalisés en application de l'article 706-54 du code de procédure pénale ; que le même jour, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire tendant à ce que les enquêteurs exploitent les résultats de cette expertise ayant établi la proximité génétique de vingt-neuf personnes ; que les enquêteurs ont procédé ensuite à des investigations sur les ascendants ou les descendants, puis sur les collatéraux de ces personnes ; que le 28 octobre 2014 une expertise sur l'ensemble des scellés a été confiée au docteur M... en se conformant aux prescriptions de l'article A38 du code de procédure pénale afin que les résultats puissent être comparés puis enregistrés au FNAEG ;

Que M. K... E..., frère de M. U... E... qui avait été ciblé par la recherche sur la parentèle, a été interpellé le 30 décembre 2015 ; qu'à la suite des résultats d'un rapport d'expertise diligentée dans le temps de sa garde à vue, indiquant que son profil génétique était identique au profil masculin inconnu enregistré en 2009, il a été mis en examen pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles ; qu'une expertise ordonnée le 26 février 2016 a conclu à la présence de son ADN sur les scellés provenant de trois autres agressions ; qu'après avoir reconnu les faits lors de ses auditions puis sa première comparution devant le magistrat instructeur, il est revenu sur ses aveux dans ses interrogatoires ultérieurs ;

Que le 9 février 2018, une nouvelle expertise a été confiée au laboratoire génétique de Nantes (IGNA) aux fins d'extraire et de comparer, en faisant ressortir les vingt-et-un loci mentionnés à l'article A 38 du code procédure pénale, les profils ADN des prélèvements effectués sur la personne du mis en examen et du sperme contenu dans le préservatif saisi à l'occasion d'une des plaintes ; que par ordonnance du 19 mars 2018, le même laboratoire s'est notamment vu confier la mission complémentaire d'établir l'haplotype du chromosome Y à partir de ces mêmes profils génétiques ; que dans son rapport déposé le 15 mai 2018, l'expert a indiqué qu'un profil génétique masculin ainsi qu'un haplotype du chromosome Y (STRY) correspondant à ceux de M. E... étaient extraits de la substance contenue dans le préservatif ;

Que par requête enregistrée le 17 octobre 2018, le conseil de M. E... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de ces ordonnances, des rapports d'expertise déposés et de cancellation des actes subséquents ;

Que le 29 octobre 2018, faisant droit à une demande d'acte, le juge d'instruction a procédé au bris du scellé contenant les dossiers des individus ciblés dans la parentèle et à leur versement à la procédure ; que par ordonnance du 4 décembre 2018, les juges d'instruction ont par ailleurs rejeté la demande d'acte tendant, d'une part, à la recherche des huit dossiers manquants parmi ceux contenus dans le dit scellé et, d'autre part, à la poursuite des recherches sur les individus ciblés ainsi qu'à l'analyse de tous les génotypes de leurs entourages familiaux ; qu'il a été relevé appel de cette ordonnance ;

Que le 19 décembre 2018, les juges d'instruction ont ordonné la mise en accusation de M. E... devant la cour d'assises de l'Essonne pour les crimes de viols, tentatives de viols et les délits connexes d'agressions sexuelles, agressions sexuelles aggravées et tentative d'agression sexuelle ; qu'il a été interjeté appel de cette décision ;

Que l'examen de la requête et de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation a été fixé à la même audience du 25 mars 2019 de la chambre de l'instruction ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation dirigé contre les arrêts du 15 avril 2019 et du 23 avril 2019, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 186-2, 197, 198,199 et 591 du code de procédure pénale , violation des droits de la défense, pris en ses deux branches ;

« en ce que l'arrêt du 15 avril 2019 et celui du 23 avril 2019 ont rejeté la demande de renvoi formée par les avocats du mis en examen ;

« 1°) alors que toute personne poursuivie a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges doivent motiver le refus de renvoi d'une affaire, sollicité par le prévenu en raison de l'absence de son avocat choisi ; qu'en se bornant à faire état des délais d'examen de l'appel et des délais de convocation à l'audience, sans préciser en quoi le report de l'audience, prévue plus d'un mois avant l'expiration du délai de quatre mois qui s'appliquait en l'espèce, dans le délai ainsi prescrit, serait impossible en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé ses décisions ;

« 2°) alors que l'article 186-2 du code de procédure pénale prévoit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation doit statuer dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel, faute de quoi il doit être mis fin à la détention provisoire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait sans méconnaître les droits de la défense, faire peser sur le mis en examen, dont aucun des avocats n'a pu se présenter à l'audience, la contrainte temporelle posée par le code de procédure pénale après avoir mis plus de deux mois à convoquer le mis en examen à l'audience relative à sa mise en accusation et plus de quatre mois à le convoquer à l'audience relative à sa requête en nullité» ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de renvoi formulées par les trois avocats de M. E..., absents à l'audience à laquelle le mis en examen n'avait pas demandé à comparaître, les arrêts énoncent que le certificat médical joint à la demande de Maître R... fondée sur son état de santé est illisible, que Maître I... ne justifie pas de l'arrêt de travail qu'elle invoque et que, pour les besoins de chacune des instances dont la chambre de l'instruction est saisie, Maître C..., ayant quant à lui argué d'un empêchement professionnel et proposé ses propres dates de disponibilité en vue d'un éventuel report au 8 ou au 15 avril, a néanmoins adressé au greffe de la juridiction ses propres mémoires dans l'intérêt de son client après avoir obtenu la communication des réquisitions du procureur général ; que les juges constatent que les délais de convocation des nombreuses parties civiles dont l'une est domiciliée en Italie, ne sont pas compatibles avec les délais d'audiencement de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation devant, selon l'article 186-2 du code de procédure pénale, intervenir dans les trois mois de l'ordonnance critiquée, et qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice que les deux contentieux soient évoqués à la même audience ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 15 avril 2019 pris de la violation des articles 16-11 du code civil, 226-28 du code pénal , 706-54, 53-13 , A38 et 591 du code de procédure pénale, pris en ses deux branches ;

« en ce que l'arrêt du 15 avril 2019 a rejeté la requête en annulation des ordonnances de commission d'expertise génétique des 9 février 2018 et 19 mars 2018 et de tous actes en découlant ;

« 1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 16-11 du code civil et R. 53-13 du code de procédure pénale que ne peuvent faire l'objet d'une analyse aux fins d'identification de l'auteur d'une infraction que les segments d'ADN dont l'analyse est expressément autorisée par les textes ; qu'en affirmant qu'était régulière l'expertise ordonnée concernant des segments autres que ceux visés par les textes, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

«2°) alors que la réalisation d'analyses génétiques hors du cadre législatif et réglementaire, en ce qu'elle porte atteinte à la personnalité et à la dignité humaine, fait nécessairement grief à la personne qui en fait l'objet ; qu'en affirmant qu'aucun grief ne résultait de l'expertise génétique ordonnée, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé» ;

Attendu que, pour rejeter la requête en nullité visant les ordonnances des 9 février et 19 mars 2018 ayant commis le laboratoire génétique de Nantes (IGNA) et des opérations d'expertise réalisées en exécution de ces ordonnances, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance du 9 février 2018 a visé une analyse basée sur vingt-et-un segments d'ADN prévus par l'article A 38 du code de procédure pénale en sus des cinq segments d'ADN du deuxième tableau, que l'expert a précisé que les profils génétiques ont été réalisés pour ces loci et que les calculs de rapports de vraisemblance prennent en compte les seules fréquences des loci auto-somaux, excluant celles des haplotypes du chromosome Y ; que les juges relèvent que l'établissement de l'haplotype du chromosome Y n'est pas destiné à établir un profil génétique pouvant être intégré dans le FNAEG ; qu'ils ajoutent que les magistrats instructeurs ont ordonné ce complément d'expertise dans le souci expliqué de manifestation de la vérité et qu'aucun texte n'interdit dans le cadre de procédures pénales de faire procéder à des analyses portant sur l'ADN qui soient différentes de celles destinées à établir l'identification génétique en vue d'une intégration au FNAEG ; qu'ils constatent enfin que la mission contenue dans l'ordonnance critiquée n'a pas fait l'objet d'observation lors de sa notification et qu'aucun grief n'a été dénoncé ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, les termes de la mission aux fins d'identification génétique confiée à l'expert par ordonnance du 9 février 2018 ont été définis et les opérations d'expertise exécutées dans le respect des prescriptions des articles R53-13 et A38 du code de procédure pénale et, d'autre part, l'expertise complémentaire du 19 mars suivant, en ce qu'elle tend notamment à la détermination et la comparaison des haplotypes du chromosome Y présents dans chacun des scellés soumis à expertise, étant exclusive de toute identification génétique destinée au FNAEG, ne relève pas des dispositions précitées et a été ordonnée dans le cadre des prérogatives que tient le juge d'instruction de l'article 81 du code de procédure pénale et en conformité avec les dispositions de l'article 16-11 du code civil, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 23 avril 2019, pris de la violation des articles 6 de la Convention des doits de l'homme, préliminaire, 197, 198, 201, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, excès de pouvoirs, pris en ses trois branches ;

« en ce que l'arrêt confirmatif du 23 avril 2019 a prononcé la mise en accusation de M. E... devant la cour d'assises de l'Essonne ;

«1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut motiver sa décision qu'au regard des éléments contradictoirement discutés devant elle ; qu'en écartant l'ensemble des demandes formulées par le demandeur dans le cadre de l'appel de son ordonnance de mise en accusation au visa de décisions des 15 et 17 avril 2019 rendues postérieurement à l'audience relative à l'appel, et dont l'appelant n'avait dès lors pas été en mesure de discuter la portée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire ;

« 2°) alors qu'il se déduit de l'article 201 du code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'entier dossier de la procédure à l'occasion du règlement de l'information, d'une part, les parties sont recevables à lui demander tout acte d'information complémentaire qu'elles jugent utile, sans que puisse leur être opposé un précédent arrêt ayant rejeté une demande d'acte ayant le même objet, une telle décision étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, d'autre part, il lui appartient d'apprécier souverainement la nécessité du complément sollicité ; qu'en se bornant à faire état des ordonnances disant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel des rejets de demandes d'actes, pour écarter les demandes d'actes à nouveau formulées devant elle à l'appui de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction n'a pas motivé sa décision et elle n'a pas épuisé ses pouvoirs ;

« 3°) alors que la personne poursuivie doit, en application de l'article 197 du code de procédure pénale, avoir accès à l'intégralité du dossier de l'information en amont de l'audience devant la chambre de l'instruction ; que faute pour le mis en examen d'avoir eu accès à 8 des dossiers issus de la recherche en parentèle, dossiers auxquels se réfère pourtant la chambre de l'instruction pour retracer l'identification du suspect, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé, ensemble les droits de la défense » ;

Attendu que pour ordonner la mise en accusation de M. E..., après avoir notamment rappelé que, d'une part, les demandes d'actes formées par ses avocats ont été rejetées par les juges d'instruction et que, sur appel de ces décisions, le président de la chambre de l'instruction a rendu le 17 avril 2019 une ordonnance disant n'y avoir lieu de saisir la dite chambre et, d'autre part, la requête en nullité examinée à l'audience du 25 mars a été rejetée par arrêt de cette même chambre prononcé le15 avril, l'arrêt énonce qu'il a été statué par les juges d'instruction et par la chambre de l'instruction sur l'ensemble des demandes et des requêtes formulées par les avocats de M. E... et que, contrairement aux allégations contenues dans le mémoire, le dossier apparaît complet ; que les juges ajoutent que ce mémoire ne fait que reprendre les développements exposés dans les demandes d'actes précitées concernant la production de huit dossiers et l'absence de caractère scientifique de la méthode de sélection de profils génétiques dans une base de données ; qu'ils constatent qu'aucun élément nouveau n'est apporté sur ces points dans la discussion des éléments à charge et à décharge, objet de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier vers la juridiction d'instruction afin de parfaire l'enquête ;

Attendu que par ces énonciations, répondant par des motifs relevant de son appréciation souveraine aux articulations essentielles du mémoire déposé par l'avocat de M. E... et se fondant notamment sur l'état, au jour où elle a statué, des procédures résultant des voies de recours exercées par le mis en examen dans le cadre de cette même information, dont l'existence et la portée ont été évoquées par la défense, et dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, le dossier de la procédure d'instruction, comprenant les pièces versées à la procédure lors du bris de scellé "dossiers parentèle", a été mis à la disposition de la défense dans son intégralité, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le principe du contradictoire et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83258;19-83518
Date de la décision : 07/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2019, pourvoi n°19-83258;19-83518


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.83258
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