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07/08/2019 | FRANCE | N°19-80988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2019, 19-80988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°Y 19-80.988

Juridiction : la cour de cassation

CG10

Avis du 7 AOÛT 2019

n° 40003 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Sur le rapport de M. ASCENSI, conseiller référendaire, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, entendu en ses observations orales ;

Vu le pourvoi formé par :

- Mme A... O... épouse V... , contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, première chambre ci

vile, en date du 27 juin 2017, dans le litige l'opposant à Me U... L..., Me G... C..., la société FH Holding, M. W... J..., Mme I....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°Y 19-80.988

Juridiction : la cour de cassation

CG10

Avis du 7 AOÛT 2019

n° 40003 D

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

Sur le rapport de M. ASCENSI, conseiller référendaire, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON, entendu en ses observations orales ;

Vu le pourvoi formé par :

- Mme A... O... épouse V... , contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, première chambre civile, en date du 27 juin 2017, dans le litige l'opposant à Me U... L..., Me G... C..., la société FH Holding, M. W... J..., Mme I... E... épouse J..., M. Y... P..., M. M... Q... et la société Q... M... ;

Vu la demande d'avis de la deuxième chambre civile en date du 19 décembre 2018 ;

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;

Vu les observations produites en demande et en défense ;

EMET L'AVIS SUIVANT :

1. - Un juge de l'exécution ne peut poursuivre la vente sur surenchère d'un immeuble, quand bien même l'audience d'orientation aurait fixé les termes de la vente sur adjudication du bien immobilier et une première adjudication aurait déjà été prononcée, lorsque la saisie pénale de la créance, cause de la saisie immobilière, a été ordonnée par un juge d'instruction postérieurement à la première adjudication, quand bien même cette créance résulterait d'une décision de justice.

En effet, d'une part, en application du premier alinéa de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la saisie pénale a pour effet de rendre indisponible la créance saisie, d'autre part, sur le fondement de l'article 706-143, alinéa 3, du même code, tout acte ayant pour effet de transformer un bien objet d'une saisie spéciale est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, enfin, la poursuite de la procédure de saisie immobilière postérieurement à l'ordonnance de saisie spéciale est incompatible avec les dispositions du premier alinéa de l'article 706-155 du code de procédure pénale dont il résulte que, lorsque la saisie porte sur une créance exigible ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

2. - La vente sur surenchère de l'immeuble peut avoir lieu, nonobstant la saisie spéciale de la créance, sur l'autorisation du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction délivrée en application des articles 706-143 et 706-144 du code de procédure pénale, ce magistrat pouvant décider que la saisie pénale sera reportée sur la somme revenant au créancier dans le prix d'adjudication et consignée sans délai auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l'article 706-160, alinéa 1, 2° du même code.

3. - Le prononcé d'une mesure de sauvegarde au bénéfice du créancier n'interdit pas que soit ordonnée une saisie pénale de sa créance, ni ne limite les effets d'une telle saisie préalablement ordonnée.

En effet, aucune disposition légale non plus que réglementaire n'interdit au juge des libertés et de la détention, ni au juge d'instruction d'ordonner la saisie pénale d'une créance, en application de l'article 706-153 du code de procédure pénale, dont le titulaire bénéficie d'une procédure de sauvegarde, dès lors que cette mesure, que ces magistrats ont le pouvoir d'ordonner dans le cadre des procédures pénales afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, est d'une nature propre et ne s'analyse pas en une procédure d'exécution au sens de l'article L. 622-21, II, du code de commerce.

Le juge de l'exécution ne peut apprécier la validité de la saisie pénale au regard des règles relatives à la procédure de sauvegarde dont a bénéficié le créancier.

En effet, d'une part, il résulte des dispositions du second alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction ou la chambre de l'instruction est seul compétent pour statuer sur le recours formé à l'encontre des ordonnances ayant ordonné la saisie d'un bien ou droit mobilier incorporel, d'autre part, l'article 706-144 du même code prévoit que le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction est seul compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie.

Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la deuxième chambre civile ;

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 7 août 2019, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 26 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller référendaire rapporteur, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Salomon ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-80988
Date de la décision : 07/08/2019
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2019, pourvoi n°19-80988


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.80988
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