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07/08/2019 | FRANCE | N°18-86155

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2019, 18-86155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. M... E...,
M. K...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 19 septembre 2018, qui, pour viol aggravé, vol aggravé et tentative d'escroquerie aggravée, en récidive concernant les délits pour le premier, les a condamnés, le premier à douze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour et le second à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arr

êt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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M. M... E...,
M. K...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 19 septembre 2018, qui, pour viol aggravé, vol aggravé et tentative d'escroquerie aggravée, en récidive concernant les délits pour le premier, les a condamnés, le premier à douze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour et le second à dix ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Valat ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. M... E... et M. K... coupables de vol et de viol en réunion et de tentative d'escroquerie et les a condamnés de ce chef respectivement à la peine de douze ans et dix ans de réclusion criminelle ;

"alors que la formule du serment que doivent prêter les témoins en cour d'assises est sacramentelle et ne peut comporter ni modification, ni retranchement ; que les deux témoins, Mme P... O... et M. U... J..., cités et signifiés étaient acquis aux débats et devaient nécessairement, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du code de procédure pénale, ou, à défaut, prendre un engagement contenant toute la substance du serment prescrit par l'article 331, en promettant « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ; que le procès verbal des débats énonce expressément qu'ils ont prêté le serment prévu à l'article 103 du code de procédure pénale applicable devant le juge d'instruction qui ne comporte que la seule mention « de dire toute la vérité rien que la vérité », qu'il n'a donc pas été satisfait en l'espèce aux exigences de l'article 331 du code précité" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu en qualité de témoins cités, le 17 septembre 2018, Mme P... et, le 19 septembre 2018, M. U... ; que ces témoins ont été entendus par le moyen de la visio-conférence, depuis la cour d'appel de Bordeaux ; qu'il est mentionné que chacun d'eux, avant sa déposition, a prêté le serment prévu par l'article 103 du code de procédure pénale ;

Attendu que le visa erroné de l'article 103 du code de procédure pénale, aux lieu et place de l'article 331 du code de procédure pénale, seul applicable à l'audition d'un témoin acquis aux débats entendu par la cour d'assises, ressort comme résultant d'une erreur matérielle manifeste, dès lors qu'il est constaté que l'intégralité des autres témoins cités, entendus à la barre, ont prêté le serment prévu par l'article 331 du code de procédure pénale ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept août deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86155
Date de la décision : 07/08/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Dordogne, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2019, pourvoi n°18-86155


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.86155
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