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11/07/2019 | FRANCE | N°19-14672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 19-14672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 25 janvier 2019, Mme Y..., hospitalisée pour une anémie, a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA), également nommé Centre Georges Daumezon, à Paris, pour une évaluation psychique ; qu'un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins ps

ychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 7 février 2019), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 25 janvier 2019, Mme Y..., hospitalisée pour une anémie, a été conduite au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA), également nommé Centre Georges Daumezon, à Paris, pour une évaluation psychique ; qu'un médecin exerçant au CPOA a rédigé un certificat proposant l'admission de la patiente en soins psychiatriques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande ; que, le même jour, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement permettant à la patiente d'intégrer le site de l'hôpital Sainte-Anne ; qu'il a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu que le GHU fait grief à l'ordonnance de décider la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical initial du 25 janvier 2019 que celui-ci avait été établi par le docteur X... Q..., médecin exerçant au CPOA ; qu'en retenant, pour juger que la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat initial, posée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, n'était pas remplie, que le docteur Q... était un médecin du GHU, le premier président de la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé ce certificat médical initial ;

2°/ qu'en tout état de cause, le certificat médical initial permettant au directeur d'un centre hospitalier d'admettre une personne en soins psychiatriques, en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en déduisant l'appartenance du docteur Q... au GHU de ce que le CPOA, à l'entête duquel le certificat médical initial avait été établi, était géographiquement situé au [...], soit à l'endroit où est domicilié ce GHU, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à exclure l'indépendance administrative et fonctionnelle du CPOA vis-à-vis du GHU et, partant, à écarter la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat susvisé, de sorte qu'il a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que l'ordonnance retient que le certificat initial émane d'un médecin du GHU, précisément du site de l'hôpital Sainte-Anne où a été accueillie la patiente ; que de ces constatations, dont il résultait que ce document avait été établi par un médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil, le premier président a exactement déduit, sans dénaturer le certificat, qu'il n'avait pas été établi dans les conditions prévues à l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, de sorte que la procédure était irrégulière ; que le moyen, qui en sa seconde branche critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et le directeur de l'hôpital Sainte-Anne

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Madame U... Y... ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission sur la base d'un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, le médecin qui établit ce certificat ne pouvant exercer dans l'établissement accueillant la personne malade. Il s'en déduit que le certificat doit émaner soit d'un médecin non psychiatre de l'établissement, soit d'un médecin extérieur à celui-ci. En l'espèce, le certificat du 25 janvier 2019 est établi au nom du Dr Q... sur un papier à entête du Pôle CPOA du centre Georges Daumezon, [...] . Or le Centre est un établissement situé à [...] dans le Loiret, et non à [...], où est en revanche domicilié le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Le CPOA ou Centre Psychiatrique d'Orientation et d'Accueil qui est un service d'urgence psychiatrique régional ne pouvait être situé dans le Loiret. Surtout, le Dr Q... est un médecin du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, précisément du site Centre Hospitalier Sainte-Anne. Cela constitue une irrégularité de fond de la procédure qui justifie la main levée de la mesure » ;

1) – ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du certificat médical initial du 25 janvier 2019 que celui-ci avait été établi par le docteur X... Q..., médecin exerçant au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (« CPOA ») Centre Georges Daumezon ; qu'en retenant, pour juger que la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat initial, posée par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, n'était pas remplie, que le docteur Q... était un médecin du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (« GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences »), le premier président de la cour d'appel a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé ce certificat médical initial ;

2) – ALORS QU'en tout état de cause, que le certificat médical initial permettant au directeur d'un centre hospitalier d'admettre une personne en soins psychiatriques, en raison de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, doit être établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; qu'en déduisant l'appartenance du docteur Q... au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences de ce que le CPOA, à l'entête duquel le certificat médical initial avait été établi, était géographiquement situé au [...] , soit à l'endroit où est domicilié ce GHU, le premier président de la cour d'appel s'est prononcé par un motif impropre à exclure l'indépendance administrative et fonctionnelle du CPOA vis-à-vis du GHU et, partant, à écarter la condition d'extériorité à l'établissement d'accueil du médecin ayant établi le certificat susvisé, de sorte qu'il a violé l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14672
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent - Existence d'un péril imminent pour la santé de la personne - Certificat médical initial - Conditions - Certificat établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le patient - Exclusion - Certificat émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient

Il résulte de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique que le médecin qui établit le certificat initial demandant l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut exercer dans l'établissement accueillant celui-ci. Ne remplit pas ces conditions le certificat émanant du médecin d'une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d'accueil du patient


Références :

article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°19-14672, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.14672
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