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11/07/2019 | FRANCE | N°18-20831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-20831


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. I... et de Mme F..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 2 375 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I... est redevable envers l'indivis

ion à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270 750 euros pour la période du 28 j...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. I... et de Mme F..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à 2 375 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I... est redevable envers l'indivision à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270 750 euros pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette indemnité doit être calculée sur la base de la valeur du bien immobilier en cause et, en l'absence de production par M. I... d'éléments de comparaison pertinents, retient que, par référence à la moyenne des avis de valeur produits par Mme F..., cette valeur sera fixée aux sommes de 225 000 euros pour la parcelle [...] et de 600 000 euros pour la parcelle [...] ; qu'il ajoute que la valeur locative sera déterminée selon le calcul traditionnellement appliqué de 5 % de la valeur du bien x 80 % d'abattement, à pondérer en raison de la présence d'une parcelle nue ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les avis de valeur locative produits devant elle par M. I..., et spécialement invoqués par lui pour contester la fixation de l'indemnité d'occupation sur la base de la valeur vénale du bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 815-9 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 2 375 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. I... est redevable envers l'indivision à compter du 28 janvier 2008, soit une somme de 270 750 euros pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, l'arrêt énonce que la présence d'un enfant au domicile conjugal n'affecte pas le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation de la résidence de l'un des enfants issus du mariage chez M. I..., sans qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ne soit mise à la charge de Mme F..., ne constituait pas une modalité d'exécution, par celle-ci, de son devoir de contribuer à l'entretien de l'enfant, de nature à réduire le montant de l'indemnité d'occupation due par son ex-époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... est redevable envers l'indivision, à compter du 28 janvier 2008, d'une indemnité d'occupation d'un montant de 2 375 euros par mois, soit, pour la période du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, une somme de 270 750 euros, l'arrêt rendu le 3 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. I... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 270 750 euros pour la période allant du 18 janvier 2008 au 28 juillet 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. I... affirme sans le démontrer que Mme F... pouvait accéder à la parcelle [...] alors qu'elle n'avait pas les clés de la propriété familiale qui constitue un ensemble avec la parcelle [...] ; que pour fixer l'indemnité d'occupation, le premier juge a retenu une valeur globale moyenne du bien immobilier de 825 000 euros, soit 600 000 euros pour la parcelle [...] et 225 000 euros pour la parcelle [...] ; qu'il n'est pas contesté que ce bien a fait l'objet d'un compromis de vente le 27 juillet 2017 pour un montant de 930 000 euros, soit 680 000 euros pour la parcelle [...] (dont 12 230 euros de meubles) et 250 000 euros pour la parcelle [...] , que cependant , aucune des parties ne verse l'acte authentique de vente de sorte qu'il n'est pas démontré que le bien a été vendu au prix de 930 000 euros ; qu'il y a lieu d'observer également que si le marché de l'immobilier a connu une embellie courant 2017, ce bien n'a toujours pas été valorisé à un tel montant ; que la présence d'un enfant au domicile conjugal n'affecte pas le montant de l'indemnité d'occupation due par le co-indivisaire » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, les parties sont en désaccord sur le montant de cette indemnité, celle-ci ne pouvant en définitive être évaluée que sur la base de la valeur du bien immobilier en cause ; qu'en ce qui concerne la valeur du bien immobilier, Madame F... produit une estimation de l'agence Cléhome, réalisée après visite du site, retenant pour la parcelle [...] de 1265 m2 une valeur net vendeur de 576 000 à 624 000 euros ; que M. I..., qui conteste les valeurs retenues, ne produit qu'une attestation concernant la valeur d'un bien voisin pour 635 000 euros, mais sans parcelle constructible jointe, cette attestation ne pouvant dès lors être utilement retenue ; que de ce fait il convient, par référence à la moyenne des avis de valeur produits par Mme F..., de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 225 000 euros pour la parcelle [...] et à la somme de 600 000 euros pour la parcelle [...] , soit une valeur globale de 825 000 euros ; que dès lors il convient pour déterminer la valeur locative de prendre en compte la valeur du bien immobilier, selon le calcul traditionnellement appliqué de 5% de la valeur du bien X 80% d'abattement, somme à pondérer en raison de la présence d'une parcelle nue (AX 51), dont la jouissance ne peut être valorisée sur les mêmes bases ; que de ce fait l'indemnité d'occupation qui sera due à la masse indivise sera évaluée sur une moyenne entre la jouissance du seul terrain construit, et de la jouissance de la pleine propriété, en ce inclus la parcelle non construite, soit * (5% x 600 000) x 80% = 24 000 euros par an, soit 2 750 euros par mois ; * (5% x 825 000)x 80% = 33 00 euros par an, soit 2 750 euros par mois » ; soit une moyenne de 2 375 euros par mois ; qu'ainsi il convient de dire que M. I... doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation d'un montant de 2 375 euros par mois à compter du 28 janvier 2008 et ce jusqu'à libération effective du bien ou partage » ;

1°/ ALORS QUE l'indemnité due au titre de l'occupation d'un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers ; qu'en se fondant, pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, sur un avis de valeur vénale du bien, dont elle a déduit une valeur locative qu'elle a appliquée à l'ensemble de la période allant du 28 janvier 2008 au 28 juillet 2017, tout en relevant que le bien n'avait pas toujours été valorisé à un tel montant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 815-9 du code civil ;

2°/ ALORS QUE pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation sur la seule base d'un avis de valeur vénale du bien produit par Mme F..., la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs du premier juge, que M. I... ne produisait qu'une attestation concernant la valeur d'un bien voisin qui, du fait qu'il ne comportait pas de parcelle constructible jointe, ne pouvait être utilement retenue ; qu'en statuant ainsi, lorsque M. I... produisait devant elle une série d'avis de valeur locative du bien, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en omettant d'analyser, même sommairement, les avis locatifs produits devant elle par M. I..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE l'occupation du domicile conjugal par un enfant issu du mariage peut constituer une modalité d'exécution, par le conjoint de l'attributaire de la jouissance du bien, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant ; qu'en affirmant que « la présence d'un enfant au domicile conjugal n'affect(ait) pas le montant de l'indemnité d'occupation due par le co-indivisaire », sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si la fixation de la résidence d'un enfant commun chez M. I..., qui faisait valoir n'être créancier d'aucune somme au titre de l'obligation d'entretien, ne constituait pas une modalité d'exécution de l'obligation contributive de Mme F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20831
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-20831


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20831
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