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11/07/2019 | FRANCE | N°18-20212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-20212


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 juin 1990, T... E... et son épouse, J... I..., ont fait donation-partage à leurs trois enfants, D..., U... et H..., de la nue-propriété de leur exploitation viticole ; qu'après le décès de J... I..., T... E... et ses enfants ont conclu, le 29 décembre 1999, une convention relative à l'exercice des droits indivis portant sur une partie des parcelles objets de la donation-partage, applicable rétroactivement à compter du 17 juin 1999 et po

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 30 juin 1990, T... E... et son épouse, J... I..., ont fait donation-partage à leurs trois enfants, D..., U... et H..., de la nue-propriété de leur exploitation viticole ; qu'après le décès de J... I..., T... E... et ses enfants ont conclu, le 29 décembre 1999, une convention relative à l'exercice des droits indivis portant sur une partie des parcelles objets de la donation-partage, applicable rétroactivement à compter du 17 juin 1999 et pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf opposition par lettre recommandée avec avis de réception par l'un des indivisaires trois mois avant l'échéance ; que, le 23 décembre 2000, T... E... a consenti à chacun de ses fils et au concubin de sa fille, un bail rural sur certaines desdites parcelles, contre paiement par chaque preneur du tiers de la récolte des vignes louées ; qu'après le décès de T... E..., survenu le [...] , Mme H... E... a, par lettre recommandée du 17 juin 2011, notifié sa sortie de l'indivision avec effet rétroactif au 19 novembre 2010 ; que MM. D... et U... E... l'ont assignée pour voir juger que la convention demeurait conclue jusqu'au 17 juin 2014 ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 15 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour écarter des débats la pièce n° 74 de MM. E..., l'arrêt retient que celle-ci, communiquée le jour-même de la clôture, ne l'a pas été en temps utile et doit être écartée des débats ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer, même sommairement, en quoi cette pièce appelait une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire Mme E... fondée à demander le partage de l'indivision conventionnelle en raison de justes motifs et ce, à compter du 17 juin 2011, et rejeter en conséquence les demandes de MM. E... au titre des manquements contractuels de leur soeur après cette date, l'arrêt relève que, si les considérations sur les effets d'une requalification de la convention du 29 décembre 1999 en société créée de fait sont inopérantes et que les termes de cette convention ne prévoient pas la cessation de l'indivision en cas de décès de l'usufruitier, Mme E... invoque également l'article 1873-3 du code civil aux termes duquel le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs, et retient que ceux-ci sont établis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme E... sollicitait la nullité de la convention du 29 décembre 1999, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte des débats la pièce n° 74 de MM. E... communiquée tardivement, dit Mme E... fondée à demander le partage de l'indivision conventionnelle en raison de justes motifs, et ce à compter du 17 juin 2011 et rejette les demandes de MM. E... au titre de manquements contractuels de Mme E... envers l'indivision postérieurs au 17 juin 2011, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. E... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir écarté comme tardive la pièce produite par les intimés le jour de l'ordonnance de clôture ;

AUX MOTIFS QUE la pièce n° 74 des intimés, communiquée le jour même de la clôture, ne l'a pas été en temps utile et doit être écartée des débats ;

ALORS QUE les conclusions et pièces nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture de la mise en état ; que si les juges estiment que la communication tardive d'une pièce ne permet pas d'assurer le respect du principe de la contradiction, il leur appartient d'expliquer en quoi cette production appelait une nécessaire réponse de la partie adverse, et en quoi celle-ci n'a pas disposé du temps utile pour y répondre ; qu'en retenant en l'espèce que la pièce communiquée le jour de la clôture de la mise en état ne l'a pas été en temps utile, sans expliquer en quoi cette pièce appelait une nécessaire réponse et nécessitait un délai supplémentaire pour permettre à Mme E... d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 783 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir jugé que Mme E... était fondée à solliciter le partage de l'indivision conventionnelle pour justes motifs à la date du 17 juin 2011 ; d'avoir en conséquence infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Mme E... à payer à MM. E... une somme de 28.155,93 euros chacun au titre de la part leur revenant sur les métayages pour les années 2011 à 2013 ; et d'avoir également rejeté en conséquence les demandes de MM. E... fondées sur les manquements contractuels de Mme E... après le 17 juin 2011 ;

AUX MOTIFS QUE par lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 juin 2011, Mme H... E... a notifié à ses frères qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la convention d'indivision signée le 29 décembre 1999 et se considérait « sortie de l'indivision par application des dispositions particulières prévues dans ladite convention en dehors du terme légal » ; qu'elle déclare avoir, dès le 20 novembre 2010, informé ses frères de son refus de faire partie de la nouvelle indivision et en demander la dissolution avec effet rétroactif au 19 novembre 2010 (date du décès de M. T... E...), selon la pièce n° 22 des intimés ; que cependant, d'une part, les considérations développées par Mme H... E... sur les effets d'une requalification en société créée de fait sont inopérantes, et d'autre part, les termes de la convention sur les effets du décès de l'usufruitier ne prévoient pas la cessation de l'indivision ; que sur la demande fondée sur l'article 1873-3 du code civil, Mme H... E... invoque également l'article 1873-3 du code civil selon lequel, s'agissant d'une convention conclue pour une durée déterminée, « le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs » ; que la convention du 29 décembre 1999 rappelle d'ailleurs, en page 5, que, tant qu'elle « demeurera à durée déterminée, le partage ne pourra être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en aura de justes motifs » ; que Mme H... E... fait état de la rupture de l'équilibre entre les parties à la convention, par réduction du prix des métayages de MM. D... et U... E..., et des manquements de ses frères aux obligations de la convention. Les intimés contestent tous les reproches formulés ; que Mme H... E... fait valoir que, par deux actes authentiques du 10 octobre 2008, M. T... E... a diminué le prix du métayage dû par MM. D... et U... E... du tiers au dixième de la récolte, le prix du métayage tiré des vignes dont Mme H... E... est nue-propriétaire étant inchangé, que l'équilibre entre les indivisaires a ainsi été totalement rompu au préjudice de Mme H... E... ; que ses frères répondent qu'elle-même a bénéficié d'une réduction du montant de son fermage par acte notarié du 31 mai 2005 sur une parcelle hors indivision (leur pièce n° 24) ; que cependant, précisément, la modification de 2005 concerne une parcelle hors indivision et n'atteint donc pas la cohérence de celle-ci ; en outre l'acte du 31 mai 2005 précise que la locataire vient de replanter 30 ares de plants qu'elle a préalablement arrachés ; que Mme H... E... ajoute que MM. D... et U... E... ont minoré les quantités de raisins sur leurs parcelles mises en indivision, alors que le rendement sur les parcelles qu'ils exploitent pour leur compte est parfaitement normal et que, par ailleurs, ils n'ont pas respecté en 2008 leur obligation de livraison de raisins ; qu'ils lui opposent que les avenants sus-évoqués du 10 octobre 2008 ont pris effet dès la vendange 2008, d'où la diminution de leur livraison aux 1/10e de la récolte et non plus au tiers ; que les baux du 23 décembre 2000 sont conclus pour 18 ans à compter du 1er novembre 2000, au prix annuel du tiers de la récolte des vignes louées, par livraison en nature ; que le prix annuel porte donc sur une période allant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante ; que les avenants du 10 octobre 2008 modifient « à compter de ce jour », soit le jour de leur signature, le prix du bail ; que la date du 10 octobre 2008 est postérieure à celle de la vendange 2008 et très proche de la fin de l'année de bail ; que Mme H... E... est donc fondée à considérer qu'en l'absence d'autre précision insérée par le notaire, lesdits avenants ne s'appliquent pas à la vendange déjà faite ; que par suite ses reproches sur le montant du prix payé par ses frères pour 2008 sont fondés ; que Mme H... E... fait encore valoir que M. U... E... utilise les locaux de la propriété du Moulin pour les besoins de sa propre exploitation (stockage de ses bouteilles, emplacement de son chantier de dégorgement), utilise la salariée de l'indivision, règle des factures de son exploitation avec des fonds de l'indivision : analyses par un institut oenologique en avril 2010 (pièce n° 17), factures d'entretien du matériel agricole en 2011 et 2012 (pièce n° 15), qu'il a offert ou détourné de nombreuses bouteilles de champagne de 2006 à 2009 (pièces n° 22 à 32) ; qu'elle souligne qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée de 2002 à 2010 et que de nombreuses irrégularités affectent les déclarations de récolte des exploitations de ses frères et de l'indivision (pièces n° 33 à 42) ; que les intimés imputent à leur père, alors gérant de l'indivision, la responsabilité des actes de gestion dont se plaint l'appelante, reconnaissent plusieurs erreurs d'imputation ainsi que des erreurs de soustraction dans le décompte des magnums, tout en estimant qu'elles n'ont eu aucune conséquence, et ils expliquent que les quantités figurant sur les déclarations de récolte restent supérieures aux quantités autorisées pour l'appellation Champagne, de sorte que l'absence de livraison n'a pas d'incidence financière pour l'indivision ; que les nombreux désordres dont Mme H... E... fait état dans le fonctionnement de l'indivision doivent être tenus pour de justes motifs de provoquer le partage avant le terme convenu, au sens de l'article 1873-3 précité, même si le responsable de certains dysfonctionnements n'est pas clairement identifié ; qu'il convient dès lors de reconnaître que Mme H... E... était fondée à mettre un terme à la convention d'indivision par sa correspondance du 17 juin 2011, et ce à compter de cette date ; que le jugement est donc infirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné Mme H... E... à payer à chacun de MM. D... et U... E... une somme de 28.155,93 euros au titre de la part leur revenant de 2011 à 2013 sur le métayage qu'elle a reçu de M. B... et sur les vignes en faire valoir direct ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'à cet égard, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même constaté en rappelant les chefs de demandes de l'appelante, Mme E... ne formulait dans le dispositif de ses conclusions du 9 mars 2018, comme au demeurant dans celles du 5 mars 2018, aucune demande de partage de l'indivision conventionnelle, dont elle contestait au contraire la qualification, ou sollicitait sinon la nullité ; qu'en jugeant Mme E... fondée à solliciter le partage de cette indivision, la cour d'appel a statué ultra petita, en violation des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme E... ne formait aucune objection au moyen de défense de MM. E... selon lequel la diminution du prix du métayage décidée par avenants du 10 octobre 2008 conclus entre eux et M. T... E... visait à rétablir un équilibre rompu dès le 31 mai 2005 entre les trois enfants du de cujus du fait de la réduction du fermage due à partir de cette date par Mme E... sur d'autres parcelles de la succession ; qu'en opposant que cette diminution du fermage due par Mme E... portait sur une parcelle non comprise dans l'indivision conventionnelle, ou encore que l'acte du 31 mai 2005 indiquait que la locataire venait de replanter 30 ares de plants qu'elle avait préalablement arrachés, sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE, plus subsidiairement, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, MM. E... opposaient aux prétentions de l'appelante que la diminution du prix du métayage décidée par avenants du 10 octobre 2008 conclus entre eux et M. T... E... visait à rétablir un équilibre rompu dès le 31 mai 2005 entre les trois enfants du de cujus du fait de la réduction du fermage due à partir de cette date par Mme E... sur d'autres parcelles de la succession ; qu'en opposant que l'acte du 31 mai 2005 précisait que la locataire venait de replanter 30 ares de plants qu'elle avait préalablement arrachés, la cour d'appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° ALORS QUE, plus subsidiairement encore, le partage d'une indivision conventionnelle ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs ; qu'en l'espèce, l'acte du 31 mai 2005 conclu entre Mme E... et le de cujus visait à réduire de 2.800 kg à 1.000 kg le fermage dû par cette dernière sur la parcelle d'un hectare qu'elle exploitait ; qu'à considérer que la cour d'appel, en relevant que la locataire venait de replanter 30 ares de plants qu'elle avait préalablement arrachés, soit moins d'un tiers de la parcelle exploitée, ait entendu justifier une réduction du fermage de près des deux tiers, les juges ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1873-3 et 1873-16 du code civil ;

5° ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le partage d'une indivision conventionnelle ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs ; que pour apprécier l'existence des justes motifs invoqués par le demandeur au partage, les juges sont tenus de tenir compte de toute circonstance pertinente, même extrinsèque à la convention d'indivision ; qu'en l'espèce, MM. E... expliquaient que la diminution du prix du métayage décidée par avenants du 10 octobre 2008 conclus avec M. T... E... avait pour objet de rétablir un équilibre rompu dès le 31 mai 2005 entre les trois enfants du de cujus à la suite de la réduction du fermage due à compter de cette date par Mme E... sur d'autres parcelles de la succession ; qu'en opposant que la modification opérée le 31 mai 2005 concernait une parcelle non comprise dans l'indivision et qu'elle n'affectait donc pas la cohérence de celle-ci, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1873-3 et 1873-16 du code civil ;

6° ALORS QUE, à titre également subsidiaire, le partage d'une indivision conventionnelle ne peut être provoqué avant le terme convenu qu'autant qu'il y en a de justes motifs ; qu'en l'espèce, MM. E... contestaient formellement l'allégation de Mme E... selon laquelle M. U... E... aurait utilisé les locaux de la propriété indivise et une salariée de l'indivision pour les besoins de sa propre exploitation, soulignant que ces affirmations ne reposaient sur aucun élément de preuve de la part de l'appelante ; qu'en se fondant pour partie sur ces assertions de Mme E... pour retenir l'existence d'un juste motif de prononcer le partage de l'indivision conventionnelle, sans s'expliquer sur le bien-fondé d'allégations qui étaient formellement contestées par les intimés, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1873-3 et 1873-16 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné respectivement MM. D... et U... E... à payer à Mme H... E... les sommes de 5.914,13 euros et 6.978,40 euros au titre du solde du prix du métayage dû pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE Mme H... E... ajoute que MM. D... et U... E... ont minoré les quantités de raisins sur leurs parcelles mises en indivision, alors que le rendement sur les parcelles qu'ils exploitent pour leur compte est parfaitement normal et que, par ailleurs, ils n'ont pas respecté en 2008 leur obligation de livraison de raisins ; qu'ils lui opposent que les avenants sus-évoqués du 10 octobre 2008 ont pris effet dès la vendange 2008, d'où la diminution de leur livraison aux 1/10e de la récolte et non plus au tiers ; que les baux du 23 décembre 2000 sont conclus pour 18 ans à compter du 1er novembre 2000, au prix annuel du tiers de la récolte des vignes louées, par livraison en nature ; que le prix annuel porte donc sur une période allant du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'année suivante ; que les avenants du 10 octobre 2008 modifient « à compter de ce jour », soit le jour de leur signature, le prix du bail ; que la date du 10 octobre 2008 est postérieure à celle de la vendange 2008 et très proche de la fin de l'année de bail ; que Mme H... E... est donc fondée à considérer qu'en l'absence d'autre précision insérée par le notaire, lesdits avenants ne s'appliquent pas à la vendange déjà faite ; que par suite ses reproches sur le montant du prix payé par ses frères pour 2008 sont fondés ;

ET AUX MOTIFS QUE Mme H... E... réclame à ses coïndivisaires sa part de bénéfice sur le prix du métayage qu'ils n'ont pas réglé en 2008 dans la mesure où ils ont appliqué à la récolte 2008 la réduction du prix résultant des avenants du 10 octobre 2008 ; qu'il a déjà été exposé que lesdits avenants ne s'appliquaient pas à la vendange 2008, puisqu'ils lui sont postérieurs ; que le calcul de Mme H... E... n'est pas contesté quant aux chiffres de référence ; que par suite, MM. D... et U... E... auraient dû verser chacun le tiers de leur récolte, soit respectivement 3.412 kg et 4.026 kg de raisins en plus de la quantité effectivement livrée, le kilogramme de raisins valant 5,20 euros, et elle-même pouvait bénéficier au plus du tiers de cette somme, et non des deux-tiers qu'elle sollicite ; qu'elle est ainsi en droit de réclamer paiement des sommes de 5.914,13 euros à M. D... E... et de 6.978,40 euros à M. U... E... ; qu'aucune stipulation expresse ne rend solidaires les dettes nées du fonctionnement de l'indivision entre indivisaires ; que par suite la demande de condamnation in solidum de MM. D... et U... E... au paiement de leurs dettes cumulées est rejetée ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, par avenants du 10 octobre 2008 aux baux à métayage conclus le 13 décembre 2000 par MM. D... et U... E... avec leur père usufruitier, les parties ont convenu de réduire le métayage à un dixième de la récolte à compter du jour de cet avenant ; que les juges ont eux-mêmes constaté que les baux avaient été conclus pour 18 ans à compter du 1er novembre 2000, de sorte que chaque année expirait le 31 octobre ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de faire application de cet avenant pour l'année en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, MM. E... expliquaient que les avenants avaient été conclus le 10 octobre 2008 en considération de ce que les déclarations de récolte se faisaient le 31 octobre, au terme de chaque année d'exploitation ; qu'en s'abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1873-1 et 1873-16 du code civil ;

3° ALORS QUE, à titre également subsidiaire, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en justifiant l'absence d'application de l'avenant à l'année en cours par le fait que les livraisons des métayers étaient déjà intervenues à la date des avenants, quand il était constant que ces livraisons, même antérieures au 10 octobre 2008, n'avaient porté que sur un dixième de la récolte, de sorte que les avenants n'avaient fait qu'entériner cet état de fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1873-1 et 1873-16 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20212
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-20212


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20212
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