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11/07/2019 | FRANCE | N°18-20126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-20126


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 janvier 2007 a prononcé le divorce de M. F... et de Mme O..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que M. F... aura droit à récompense à hauteur de 130 644 euros ;

Attendu que l'arrêt ne dit pas que les SICAV invoqué

es par M. F... feraient partie de l'actif commun ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 12 janvier 2007 a prononcé le divorce de M. F... et de Mme O..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de dire que M. F... aura droit à récompense à hauteur de 130 644 euros ;

Attendu que l'arrêt ne dit pas que les SICAV invoquées par M. F... feraient partie de l'actif commun ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1467, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme O... tendant à ce que soient inscrites au passif de l'indivision postcommunautaire diverses sommes dues aux successions de ses parents, l'arrêt retient que la procédure en partage de la communauté est une procédure visant à liquider les intérêts patrimoniaux existant entre les époux, que seuls les anciens époux ont intérêt à agir et qu'en conséquence, Mme O... ne peut agir en qualité de représentant des héritiers de ses parents pour inscrire la créance de la succession au passif de l'indivision postcommunautaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'une demande de liquidation et de partage de la communauté, il lui appartenait de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager et, à ce titre, de trancher le désaccord des époux quant à l'existence d'une créance à inscrire au passif, peu important le titulaire de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme O... tendant à ce que soient inscrites au passif de l'indivision postcommunautaire diverses sommes dues aux successions de ses parents, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Z... O... de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il devra être inscrit au passif de l'indivision postcommunautaire, au titre des sommes dont elle est redevable envers feu Mr I... O... et sa veuve Mme S... Y... O..., subrogés dans les droits de la SOCIETE GENERALE aux termes d'une quittance subrogative en date du 28 mars 2000, les sommes de 11.365,78 € au titre du prêt de 116.200 francs, outre intérêts au taux contractuel de 7,70% l'an depuis le 28/03/2000, de 48.062,24 € au titre du prêt de 483.800 francs, outre intérêts au taux contractuel de 6,32% l'an depuis le 28/03/2000, et de 2.636,85 € au titre du comblement du solde débiteur du compte,

AUX MOTIFS QUE « Madame Z... O... précise que ses parents sont tous deux décédés en cours de procédure laissant pour leur succéder trois enfants dont l'appelante ; qu'elle estime être bien fondée en sa qualité d'héritière à demander que soit fixée au titre d'élément du passif de l'indivision post-communautaire la créance que détient la succession de ses parents, lesquels avaient réglé le solde du prêt immobilier contracté par la communauté O.../F... au profit de le Société Générale que cependant, la procédure en partage de la communauté est une procédure visant à liquider les intérêts patrimoniaux existant entre les époux ; que seuls les anciens époux ont intérêts à agir, l'assignation partage étant d'attribution stricte ; qu'en conséquence, Madame Z... O..., ne peut agir en qualité de représentant des héritiers de ses parents pour inscrire la créance de la succession au passif de l'indivision post-communautaire, outre qu'il s'agisse d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 564 ; qu'il appartiendra à l'ensemble des héritiers d'engager une action distincte » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en avançant, pour dénier à Madame Z... O..., ex-épouse, assignée en partage par son ex-époux, la possibilité de faire inscrire la créance détenue par la succession de ses parents au passif de l'indivision post communautaire, et, partant, rejeter cette demande, qu'elle ne pourrait agir en qualité de représentant des héritiers de ses parents pour ce faire, la Cour d'appel a violé l'article 1467 alinéa 2 du Code Civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en matière de liquidation et de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation de leurs droits, les demandes formées pour la première fois en appel, qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation, tendent à faire écarter pour partie les prétentions adverses et sont, dès lors, recevables ; qu'en déclarant, pour rejeter la demande de Madame Z... O... tendant à voir à inscrire la créance détenue par la succession de ses parents au passif de l'indivision post-communautaire, qu'il s'agirait d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel au sens de l'article 564 du Code de procédure Civile, alors que cette demande portait sur l'établissement du passif de la masse à partager, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Monsieur V... F... avait demandé au Tribunal, visant le Procès-verbal de difficultés dressé le 30 novembre 2010 par Maître L..., de statuer sur les points de désaccords existants entre les ex-époux quand à la liquidation de la communauté ; que parmi ces points de désaccord figurait le montant de la créance des parents de Madame O... et que, à ce titre, Monsieur F... indiquait contester le montant de la dette (conclusions notifiées le 10 novembre 2015, page 13, 3) ; qu'en qualifiant dès lors de nouvelle la demande de Madame Z... O... tendant à voir inscrire au passif de l'indivision post-communautaire cette dette pour le montant qu'elle indiquait, savoir le capital, outre les intérêts au taux contractuel, ces derniers étant contestés par Monsieur F..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur V... F... aura droit à récompense à hauteur de 130.644 euros,

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1433 du Code Civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit des biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même par témoignages et présomptions ; qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir, par tous moyens que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; qu'il existe une présomption de profit lorsque des fonds propres ont été encaissés sur le compte ouvert au nom des deux époux ; que l'époux qui se prétend créancier d'une récompense n'a pas à démontrer que la dépense qu'il a engagée excède sa part de contribution aux charges du ménage ; que Monsieur J... F... justifie du virement d'un actif de 53.993 francs présent sur son compte sur livret vers le compte joint des époux par virement n° 6517882 du 23 mai 1991 ; que cette somme ainsi que la vente de SICAV ont permis d'alimenter le PEL de Monsieur V... F... à hauteur de 130.000 francs alors qu'au jour du mariage son PEL présentait un actif de 34.500 francs ; qu'il justifie également de la vente d'un appartement en propre pour une somme de 220.000 francs le 17 octobre 1989 et du versement sur le compte joint des époux de la somme de 210.644,53 francs le 19 avril 1990 ; que si cette somme a été déposée sur le compte joint, elle a été placée selon les dires de l'intimé sur son PEL à hauteur de 80.000 francs et a fait l'objet de placement SICAV ; que l'existence de placement provisoire de deniers propres de Monsieur V... F... sur le compte joint pour les réaffecter sur le PEL à son nom ne permet pas de retenir une présomption de profit de la communauté, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ; que seuls les 130.644 francs objet de placement SICAV et solde du bien propre vendu peut bénéficier de la présomption de profit de la communauté ; qu'enfin Monsieur V... F... allègue que la vente de SICAV à hauteur de 56.223 francs a été investi dans la rénovation du bien commun sans en amener la démonstration ; qu'en effet l'ensemble des factures ont certes été honorées mais aucun élément ne permet d'affirmer que leur financement provienne de la vente de SICAV, portefeuille de valeurs mobilières provenant des deniers propres issus de la vente du studio de Monsieur V... F... ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de ne retenir un droit à récompense de Monsieur F... à la seule hauteur de 130.644 euros » ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur F... ne prétendait nullement que les SICAV dont il faisait état feraient partie de l'actif commun, ni ne sollicitait de récompense relativement aux placements SICAV auxquels il avait procédé ; qu'en décidant dès lors que les 130.644 francs objet de placement SICAV et solde du bien propre vendu peut bénéficier de la présomption de profit de la communauté, et, partant, dire que Monsieur F... aura droit à récompense à hauteur de cette somme, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-20126
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-20126


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20126
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