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11/07/2019 | FRANCE | N°18-20030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-20030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survi

vant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources du conjoint survivant sans que la date de la dernière révision ne puisse être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, bénéficiaire depuis le 1er février 2002 d'une pension de réversion du chef de son défunt époux servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT), Mme S... a obtenu de cette caisse la liquidation de ses droits à retraite personnelle au titre du régime général à effet du 1er février 2007 ainsi qu'une réduction concomitante de la pension de réversion ; que la CARSAT ayant procédé le 26 mars 2008, puis le 7 mars 2014 à des révisions ultérieures de la pension de réversion, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que si l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la dernière révision ne peut être postérieure à l'expiration du délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de sa retraite de base et complémentaire, cette situation suppose que l'assuré décédé relève d'un régime unique, et, dès lors que l'assuré décédé relève de plusieurs régimes, sa situation est régie par les dispositions de l'article R. 173-17 du même code lesquelles ne prévoient pas une date d'échéance de révision de la pension de réversion dès lors que les droits à pension de réversion dépendent des droits ouverts auprès d'autres régimes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que Mme S... était entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite à compter du 1er février 2007 de sorte qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait intervenir plus de trois mois après cette date, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes ; la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme S....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme E... S... de sa demande tendant à voir ordonner le maintien de sa pension de réversion tel que fixé par la CARSAT à la date du 1er mars 2007 et condamner la CARSAT à lui verser la somme de 20 288,17 € arrêtée au 31 décembre 2015, sauf à parfaire ;

AUX MOTIFS QUE " Selon les dispositions de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excédent pas des plafonds fixés par décret....Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ;

QUE Selon celles de l'article R. 353-1, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R 815-22 à R. 815-25 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29...;

QUE les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excédent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédent cette date, qui sont alors comparés au montant annuel de ce plafond ;

QUE selon les dispositions R. 815-22 du code précité, il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé... ;

QUE selon celles de l'article R. 815-25 du code précité, les biens actuels mobiliers...sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de la valeur vénale fixée à la date de la demande contradictoirement et à défaut, à dire d'expert ;

QUE selon celles de l'article R. 353-1-1 du code précité, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a/ à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages...;

QUE selon celles de l'article R. 815-42 du code précité, en cas de variation dans le montant des ressources, la révision...prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9 ...;

QUE lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour du terme d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les plafonds, l'allocation précitée peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé... ;

QU'il résulte des dispositions précitées :
- que l'attribution de la pension de réversion (article R. 353-1-1) résulte d'un examen des ressources du demandeur effectué sur trois mois et en cas de dépassement du plafond, sur douze mois,
- que la révision de la pension de réversion (article R. 353-1-1) faisant suite à une variation de ressources résulte d'un examen d'office des ressources sur une période de référence de trois mois ; que cependant, l'article R. 353-1-1 renvoie à l'article R. 815-42 alinéa 4 permettant à l'assuré justifiant que ses ressources ne dépassent pas le plafond sur douze mois de solliciter expressément l'examen de ses droits au rétablissement de sa pension de réversion sur une période de référence de douze mois, si cela lui est plus favorable" (arrêt p.5 §.2) ;

QUE sur la validité de la révision et de la suppression de la pension de réversion opérée par la CARSAT et à effet au 1er juin 2013 : les dispositions de l'article R. 353-1-1 du code précité prévoient que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 et que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages... ;

QUE cependant l'article R. 173-17 alinéa 1 dispose que lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance-vieillesse ...les pensions de réversion que son conjoint peut percevoir de chacun d'eux ...lui sont versées sous réserve que leur total majoré de ces ressources n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1 ;

QUE si l'article R. 353-1-1 du code précité prévoit que la dernière révision ne peut être postérieure à l'expiration du délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de sa retraite de base et complémentaire, cette situation suppose que l'assuré décédé relève d'un régime unique ;

QUE dès lors que l'assuré décédé relève de plusieurs régimes, sa situation est régie par les dispositions de l'article R. 173-17 lesquelles ne prévoient pas une date d'échéance de révision de la pension de réversion dès lors que les droits à pension de réversion dépendent des droits ouverts auprès d'autres régimes ;

QUE de plus, la directive du 3 novembre 2008 prévoit une liquidation provisoire de la pension de réversion avec application d'un abattement de 30 % sur le montant servi jusqu'à l'obtention des informations demandées par le régime général à un autre régime ;

QU'en l'espèce, M. S... ayant cotisé auprès du régime des professions libérales géré par la CIPAV, Mme S... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 353-1-1 et valablement prétendre qu'aucune révision de sa pension de réversion ne pouvait intervenir postérieurement au 1er juin 2007, une révision pouvant intervenir à réception de tous documents de nature à établir une modification des ressources du conjoint survivant et de nature à modifier ses droits à pension de réversion ;

QUE la CARSAT justifie avoir été informée, par télécopie de la CIPAV en date du 13 décembre 2013, de l'existence d'un droit, ouvert au 1er juin 2013, de Mme S... à pension de réversion d'un montant mensuel de 113,44 euros ;

QUE ce n'est donc qu'à réception de cette information sur l'ouverture de droits à pension de Mme S... dans un autre régime d'assurance, en l'espèce la CIPAV, que la CARSAT, s'est trouvée en situation de procéder à la révision de la pension de réversion, [et] a pu considérer, comme il sera examiné ci-dessous, que les ressources de Mme S... excédaient le plafond de ressources donnant droit à pension de réversion, et procéder à la suppression de ladite pension" (arrêt 1° p.5 et 6) ;

1°) ALORS QU'aux termes de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs des régimes d'assurance vieillesse, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1 ; que le régime coordinateur, qui est celui auprès duquel l'assuré décédé disposait de la plus longue durée d'assurance, est en charge de procéder à l'évaluation des ressources du conjoint survivant, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 ; qu'il reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ; que selon les dispositions de l'article R. 353-1-1, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources (
). La dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le régime en charge de la coordination doit respecter, lors de la révision de la pension de réversion, le délai de dernière révision fixé par l'article R. 353-1-1 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, ensemble, par fausse interprétation, l'article R. 173-17 du code du travail ;

2°) ET ALORS QU'aux termes de l'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, applicable à compter du 1er juillet 2006, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs des régimes d'assurance vieillesse, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1 ; que le régime coordinateur est en charge de procéder à l'évaluation des ressources du conjoint survivant, d'adresser aux autres régimes les informations nécessaires et d'appliquer les dispositions de l'article R. 353-1-1 ; qu'il reçoit des autres régimes l'information sur les montants des pensions de réversion déterminées en application du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 ; que selon les dispositions de l'article R. 353-1-1, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources (
). La dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme S..., née le [...] , s'est vu attribuer par la CARSAT, le [...] , une pension de réversion du chef de son conjoint P... S... décédé le [...] ; que ses propres droits à la retraite ont été liquidés le 1er février 2007 ; que ce n'est que les 10 octobre, 9 novembre et 17 décembre 2007 que la CARSAT a interrogé la caisse RSI et la CIPAV sur les droits éventuels de Mme S... à pension de réversion du chef de ces régimes ; que bien que la CIPAV n'ait pas répondu, la CARSAT, par notification du 26 mars 2008, a procédé à la révision de la pension de réversion de Mme S... à compter du 1er février 2007 ; qu'en jugeant légitimes la nouvelle révision et la suppression de la pension de réversion opérées ultérieurement à effet au 1er juin 2013 en conséquence de la réception, par la CARSAT, "d'une télécopie de la CIPAV en date du 13 décembre 2013 [l'informant] de l'existence d'un droit ouvert au 1er juin 2013 de Mme S... à pension de réversion", motif pris que ce n'est qu'à cette date qu'elle s'était trouvée en situation de procéder à la révision, quand il ressortait de ces constatations que ni la CARSAT, ni la CIPAV n'avaient satisfait, au moment de la liquidation des droits à retraite personnelle de Mme S..., aux obligations de coordination et d'information leur incombant respectivement, la cour d'appel a violé les articles R. 173-17 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en permettant le report du délai de révision d'une pension de réversion et la faculté, pour la caisse, de procéder à une "liquidation provisoire" en considération d'une "directive du 3 novembre 2008" dépourvue de toute portée normative, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin et subsidiairement QU'en jugeant légitimes la révision et la suppression de la pension de réversion opérées à compter du 1er juin 2013 en conséquence de la réception, par la CARSAT, "d'une télécopie de la CIPAV en date du 13 décembre 2013 [l'informant] de l'existence d'un droit ouvert au 1er juin 2013 de Mme S... à pension de réversion d'un montant mensuel de 113,44 euros" au motif que "
ce n'est
qu'à réception de cette information sur l'ouverture de droits à pension de Mme S... dans un autre régime d'assurance, en l'espèce la CIPAV, que la CARSAT, s'est trouvée en situation de procéder à la révision de la pension de réversion" tout en constatant dans les suites de sa décision (p.7 §.5) que les ressources prises en compte par la CARSAT pour opérer cette révision "
n'intègrent pas le montant de la pension de réversion potentielle due par la CIPAV dès lors que ce droit est soumis à une condition de ressources du conjoint survivant d'un montant inférieur au plafond réglementaire dépassé en l'espèce, ledit dépassement ayant été confirmé à Mme S... par courrier de la CIPAV en date du 13 mars 2014" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 173-17 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-20030
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-20030


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20030
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