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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19923

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-19923


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), que M. S... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er avril 2005 pour des faits d'abus de confiance, escroquerie et recel, abus de bien sociaux, complicité de faux et usage de faux en écriture privée ainsi que complicité de fausses attestations ; que, par arrêt du 20 mai 2005, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'ordonnance de non-lieu du 27 décembre 2013 ; qu'invoq

uant la durée excessive de cette information judiciaire, M. S... a assigné l'Ag...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), que M. S... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 1er avril 2005 pour des faits d'abus de confiance, escroquerie et recel, abus de bien sociaux, complicité de faux et usage de faux en écriture privée ainsi que complicité de fausses attestations ; que, par arrêt du 20 mai 2005, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire jusqu'à l'ordonnance de non-lieu du 27 décembre 2013 ; qu'invoquant la durée excessive de cette information judiciaire, M. S... a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de ses préjudices, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en se fondant sur la complexité de l'affaire pour écarter l'existence d'un déni de justice du fait d'une durée anormalement longue de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. S... des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IED, complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée et complicité de fausses attestations et usage, et partant l'existence d'un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'État, quand la seule complexité de l'affaire ne pouvait cependant suffire à justifier la durée de huit ans et neuf mois de ladite information judiciaire, constitutive d'un délai non raisonnable et, partant, d'un déni de justice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme par refus d'application ;

2°/ que le juge d'instruction doit accomplir les actes nécessaires au bon déroulement de l'information pour qu'elle arrive à son terme dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que les refus des magistrats instructeurs de se livrer aux actes sollicités par M. S... malgré les trois arrêts infirmatifs rendus par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ne constituaient pas un déni de justice, quand ces actes avaient pourtant été qualifiés d' « indispensables » par la chambre de l'instruction et que les refus d'informer successifs étaient ainsi la cause de la durée anormale de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par refus d'application ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce les raisons pour lesquelles l'information judiciaire impliquant M. S... a été particulièrement complexe au regard du conflit entre les époux S... B..., de la nature et de la multiplicité des infractions ainsi que du nombre de sociétés concernées dont l'absence de comptabilité et d'assemblées générales pour certaines rendaient nécessaires de longues investigations ; qu'il relève la liste des diligences accomplies par les juridictions d'instruction, entre le 13 septembre 2004 et le 22 décembre 2009, comprenant quatre commissions rogatoires, quatre expertises, de nombreux interrogatoires et auditions dont ceux du mis en examen, notamment les 6 et 15 avril, 4 mai, 2, 3 et 5 novembre 2009 ; qu'il ajoute qu'après le 22 décembre 2009, date à laquelle le juge d'instruction a considéré l'instruction achevée, celle-ci ne s'est poursuivie qu'en raison de la demande d'actes présentée par M. S..., laquelle a conduit la chambre de l'instruction à infirmer les refus du magistrat instructeur, à saisir un autre juge et à rendre, entre 2010 et 2012, quatre décisions sur les expertises ; qu'il précise, enfin, que les demandes d'expertises particulièrement coûteuses ont donné lieu à des débats difficiles mais à des motivations complètes, détaillées et cohérentes, la chambre de l'instruction ayant reconnu l'inutilité de ces expertises si un non-lieu était envisagé au bénéfice du demandeur ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la procédure pénale s'était déroulée dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de l'affaire concernant M. S..., de sorte qu'aucun déni de justice n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. S...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs propres que « La demande en dommages-intérêts de M. S... étant fondée sur les articles L141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et l'existence d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, il convient de rechercher si le grief de partialité des juges d'instruction est fondé et si une faute lourde est constituée à ce titre.

Il y a lieu tout d'abord de relever que bien que l'instruction ait été conduite par plusieurs juges concomitamment ou s'étant succédé dans le temps, aucun d'entre eux n'est visé individuellement ni n'a fait l'objet d'une demande de récusation.

Par ailleurs, la lecture des différentes décisions rendues notamment celles relatives aux demandes d'acte et d'expertises de M. S... sont motivées en droit et en fait sans qu'aucun motif ne soit révélateur d'une inimitié particulière à son égard ou au contraire d'un a priori favorable au profit de la partie civile.

Les diligences des enquêteurs se déplaçant au domicile de Mme B... et au cabinet de ses avocats pour recevoir les documents que ceux-ci souhaitaient voir verser aux débats ont donné lieu à des procès-verbaux cotés D 182 et183 et D216 ainsi qu'à l'établissement de scellés sans que ce mode d'action puisse être considéré comme la manifestation d'un parti pris en faveur de la partie civile.

Les notes adressées aux juges d'instruction par les conseils de M. S... ont été jointes au dossier d'instruction de sorte que la position défendue par celui-ci sur le fait que les sommes débitées du compte bancaire de la SCI étaient affectées à un compte d'intérêt commun pour lequel il disposait d'un mandat de gestion de son épouse, s'y trouvait parfaitement exposée. Il entrait dans la mission des juges de rechercher des éléments de nature à combattre les déclarations de M. S... afin de déterminer si celles-ci pouvaient être considérées comme sincères. Ainsi, l'ordonnance de non-lieu a considéré que le contraire n'ayant pas été établi, le délit d'abus de confiance n'était pas constitué.

S'agissant des demandes d'auditions de M. P..., il convient de constater que l'exercice des voies de recours a permis à M. S... d'obtenir gain de cause de sorte qu'aucun dysfonctionnement ne peut être retenu à
ce titre. De la même façon les mises en examen des experts qui n'étaient pas révélatrices d'une animosité particulière, ont pu être annulées à la suite de la saisine de la chambre de l'instruction.

Les demandes d'expertise de M. S... ont fait l'objet d'appréciations différentes de la part des différents juges d'instruction et de la chambre de l'instruction avec la réserve que celle-ci reconnaissait leur inutilité si un non-lieu était envisagé. Néanmoins, chacune des décisions en cause a été rendue dans le respect des règles de la procédure pénale et des pouvoirs dévolus à chacune de ces juridictions. Par ailleurs si les appréciations étaient divergentes, elles reposaient les unes et l'autres sur des motivations complètes, détaillées et cohérentes, dépourvues de toute animosité, de sorte qu'aucune faute lourde ne peut être retenue de ce chef, alors qu'en outre, le mal jugé éventuel ne constitue pas une circonstance susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

Enfin il y a lieu de rappeler que M. S... a été entendu neuf fois par les juges d'instruction entre 2005 et 2011.

Ainsi les griefs formés contre les juges d'instruction dans le cadre d'un manque d'impartialité ne sont pas établis et ne réalisent pas un fonctionnement défectueux du service public de la justice M. S... fonde essentiellement sa demande d'indemnisation sur le déni de justice, lequel est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à tout personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

Comme l'a relevé exactement le tribunal, l'affaire pénale impliquant M. S..., était particulièrement complexe à raison notamment du conflit entre les époux S... B..., de la nature et de la multiplicité des infractions, du nombre de sociétés concernées, de l'absence de comptabilité et l'absence d'assemblées générales pour certaines qui rendaient nécessaires des investigations longues et complexes.

Par ailleurs, la liste non contestée des diligences accomplies par les juges d'instruction et la chambre de l'instruction pendant toute la durée de la procédure telle que le jugement entrepris l'a établie et que la cour reprend, démontre que de nombreuses diligences ont été accomplies du 13 septembre 2004 au 22 décembre 2009, date à laquelle le juge a estimé que l'instruction était achevée et qu'il a procédé à la notification prévue à l'article 175 du code de procédure pénale.

Ainsi des commissions rogatoires ont été délivrées le 8 décembre 2004, le 25 mars et 6 juillet 2005, ainsi que le 12 décembre 2006, à la section de recherches de la gendarmerie de Versailles qui en a fait retour le 22 janvier 2009.

Des mesures d'expertises pour les SCI La Colline et Les Jardins des Renardières ont été ordonnées le 3 octobre 2005 ainsi que le 31 mai 2006 donnant lieu au dépôt de son rapport par l'expert le 23 juin 2006.

Une autre expertise concernant les SCI Ajele, Jual et La Boma était ordonnée le 3 octobre 2005 donnant lieu à un rapport déposé le 8 août 2007.

Le juge d'instruction a lui-même procédé à de nombreux interrogatoires et auditions dont ceux de M. S..., ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus et notamment les 6 et 15 avril, 4 mai, 2, 3 et 5 novembre 2009.

Il a répondu à des demandes d'actes et rédigé des ordonnances de rejet le 13 mars 2008 ; l'une d'entre elle a été soumise à la chambre de l'instruction qui a rendu un arrêt infirmatif le 6 mars 2009.

Le 22 décembre 2009, le juge d'instruction a considéré que l'instruction était achevée, estimant inutile d'ordonner les expertises sollicitées par M. S..., malgré ce dernier arrêt.

Passé cette date, l'instruction s'est poursuivie en raison de la demande d'actes présentée par M. S.... Par une lettre du 10 février 2010, celui-ci a en effet sollicité du juge d'instruction qu'il réalise

:

- une nouvelle expertise concernant les SCI La Colline et les Jardins des Renardières,

- une nouvelle expertise concernant les SCI Ajele, Jual et La Boma à la suite de l'arrêt de la chambre de l'instruction infirmant l'ordonnance de refus de complément d'expertise du 13 mars 2008,

- une nouvelle audition de M. P...,

- le versement au dossier des pièces ayant servi à l'établissement des rapports de M. P....

Le juge d'instruction a statué le 11 mars 2010 déclarant irrecevable la demande d'expertise pour les sociétés La Colline et les Jardins des Renardières et rejetant les autres demandes. Par un arrêt du 1er octobre 2011, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance en ce
qui concerne l'audition de M. P... et l'a infirmée sur ses autres dispositions, en renvoyant le dossier à un autre juge d'instruction en application de l'article 207 du code de procédure pénale.

S'agissant du dernier acte sollicité, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de refus le 30 mai 2007 et en renouvelant sa demande plus de deux ans après cette décision, M. S... qui ne présentait aucun argument nouveau, a contribué à retarder l'issue de la procédure.

S'agissant des expertises, les divergences d'appréciation persistantes entre les juges d'instruction et la chambre de l'instruction ont donné lieu à une succession de décisions notamment après l'arrêt du 1er octobre 2010 :

- le 4 août 2011, le juge d'instruction a ordonné une expertise conformément à cet arrêt,

- le 27 septembre 2007, il a rabattu son ordonnance à la suite des observations de l'expert désigné et sur réquisitions conformes du procureur de la République,

- le même jour, il a ordonné une nouvelle mesure d'instruction,

- le 21 octobre 2011, il a rejeté la demande tendant à verser aux débats les pièces ayant servi à l'établissement des rapports de M. P...,

- le 1er juin 2012, la chambre de l'instruction a rendu deux arrêts infirmant la décision de rabat du 27 septembre 2011 et la décision de refus du 11 octobre 2011, et faisant retour au juge d'instruction saisi.

Il y a lieu de constater que les juridictions saisies ont répondu avec diligence aux demandes et recours qui leur étaient soumis.

Ainsi qu'il a été indiqué dans le chapitre précédent, les décisions rendues l'ont été dans le respect des règles de droit applicables et la cour présentement saisie n'est pas juge des divergences d'appréciation des juridictions d'instruction qui ne constituent pas des fautes lourdes. Il convient seulement de constater que la durée d'une procédure est appréciée en tenant compte des voies de recours exercées qui conduisent nécessairement à un allongement des délais et que les expertises sollicitées étaient elles-mêmes longues et extrêmement coûteuses (ordonnance de refus du 11 mars 2010 : devis de l'expert supérieur à 34 000 €) de sorte que les demandes les concernant engendraient nécessairement des débats difficiles. Il sera en outre relevé que le refus des demandes d'actes du juge d'instruction n'ont causé aucun préjudice à M. S... qui a bénéficié d'un non lieu.

Le 22 janvier 2013, le juge d‘instruction a, de nouveau, notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale et sur réquisitoire définitif du 25 octobre 2013, il a prononcé une ordonnance de non lieu le 27 décembre suivant, malgré des nouvelles demandes d'actes des 26 décembre 2012 et 22 avril 2013

Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris qui a débouté M. S... de ses demandes sera confirmé » (arrêt attaqué, p. 5-7) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Il ressort des dernières conclusions de M. S... que celui-ci recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que sur le fondement de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en alléguant un dysfonctionnement du service public de la justice motif pris d'un déni de justice du fait de la longueur anormale de l'information judiciaire qu'il estime être uniquement liée aux multiples revirements et blocages des magistrats instructeurs concernant ses demandes d'expertises, pourtant jugées indispensables par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les éléments contenus dans le paragraphe intitulé "observations liminaires sur le déroulement de l'instruction" contenues aux pages 19à23 des dernières conclusions de M. S..., ceux-ci n'apparaissant pas venir au soutien de son action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'existence d'un déni de justice, étant relevé qu'il ne soutient pas que les griefs qu'il forme dans le cadre de ces observations sont constitutives de fautes lourdes au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

En outre, les demandes indemnitaires formées par M. S... ne peuvent valablement être fondées sur les dispositions de l'article L. 141- 3 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où il n'est pas justifié qu'une procédure de prise à partie dans les conditions des articles 366-1 et suivants du code de procédure civile a été mise en oeuvre à l'encontre d'un ou plusieurs des magistrats qui ont eu à connaître de l'information judiciaire au cours de laquelle M. S... a été mis en examen.

Il convient dès lors d'examiner si, ainsi que le soutient M. S..., la durée de l'information judiciaire a été d'une longueur anormale susceptible de caractériser un déni de justice et d'entraîner la responsabilité de l'Etat.

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du

service public de la justice, cette responsabilité n'étant engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental. S'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Afin d'examiner le déni de justice reproché à l'Etat, il convient de rappeler les éléments chronologiques suivants tels qu'ils résultent, outre des pièces produites et des conclusions de M. S..., du rappel non contesté figurant dans les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le 2 juillet 2004, les SCI Colline des Renardières et Jardins des Renardières, représentées par Mme W... B..., ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, recel, escroquerie et complicité devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre.

Mme B... y exposait avoir épousé M. G... S... en 1991 sous le régime de la séparation de biens ; qu'une procédure de divorce était en cours depuis 2003 ; que, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, elle avait constitué en octobre 1990, avec son père Claude B..., la SCI Jardins des Renardières, dont elle détenait la quasi- totalité du capital social ; qu'une SCI Colline des Renardières avait également été constituée dont le capital était détenu à 99 % par la SCI Jardins des Renardières et dont son époux détenait une part et dont il avait été gérant de 1997 jusqu'à sa révocation au mois d'octobre 2003 que la SCI Colline des Renardières avait acquis le 3 octobre 1990 des lots d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé à Courbevoie (Hauts-de-Seine)
conjointement avec cinq autres sociétés civiles immobilières, les six sociétés étant regroupées au sein de la SEP du Rameau ayant pour objet la gestion de l'immeuble pour chaque associé ; que l'immeuble était loué par la société Otis depuis le 19 juillet 1991 moyennant un loyer de 762 250 € par an.

Mme B... dénonçait le détournement, au profit personnel de M. S... et des sociétés qu'il contrôlait, des recettes disponibles de la SCI Colline des Renardières, provenant des loyers perçus par elle, ainsi qu'une escroquerie au jugement devant le juge de l'exécution de Nanterre qui avait autorisé M. S..., par ordonnance sur requête, à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SEP du Rameau sur les loyers dus à la SCI Colline des Renardières par la société Otis en garantie de la créance qu'il soutenait détenir sur ladite SCI, matérialisée par un compte courant d'associé créditeur de 5 019 148,85 €, ordonnance qui était par la suite rétractée par arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2003 relevant que M. S... ne justifiait ni d'une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances particulière susceptibles d'en menacer le recouvrement, dès lors que cette créance était seulement attestée par M. Y... A..., expert-comptable, qui avait déclaré sur interpellation ne pas avoir connaissance du lieu où se trouvaient les pièces comptables originales et que les copies de ces pièces lui étaient communiquées par M. S... lui-même, Mme B... indiquant que M. A... aurait falsifié la comptabilité de la SCI afin de réduire, année par année, le compte courant de la SCI Jardin des Renardières au profit du compte courant de M. S..., et pour présenter celui-comme créditeur.

Une information judiciaire a été ouverte le 13 septembre 2004 contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et recels de ces délits et une commission rogatoire confiée à la section de recherche de Versailles.

Le 16 novembre 2004, le juge d'instruction a entendu les parties civiles représentées par Mme B....

Le 8 décembre 2004, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire à la section de recherches de la gendarmerie de Versailles.

Le 17 décembre 2004, Mme B... a remis deux documents aux enquêteurs "un avis sur les opérations économiques de la SCI des Renardières" émanant de M. F..., daté de novembre 2004, mentionnant faire suite à une demande de M. S... et un "rapport d'expertise comptable et financière" émanant de M. P..., daté du 9 novembre 2004, mentionnant une lettre de mission du conseil de Mme B... du 28 octobre 2004. Les conclusions de ces deux rapports étaient inconciliables puisque favorables à celui qui les avait commandés.

Le 25 mars 2005, à la suite de la transmission partielle le 16 mars de la commission rogatoire du 8 décembre 2004, le procureur de la République de Nanterre a pris un réquisitoire supplétif des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice de la société anonyme IED, en raison du remboursement par elle d'un prêt de 49 641 000 F souscrit par la SCI Colline des Renardières auprès de la banque La Henin pour financier l'acquisition du 3 octobre 2010, faux en écriture privée et usage, fausses attestations. Le même jour, le juge d'instruction a délivré une nouvelle commission rogatoire.

Le 30 mars 2005, le juge d'instruction a sollicité du greffe du juge de l'exécution de Nanterre la communication de l'intégralité du dossier relatif à l'ordonnance sur requête sollicitée par M. S....

Le même jour, une perquisition a été réalisée au domicile de M. S..., en sa présence, lequel a été placé en garde à vue, Une perquisition a été également effectuée au siège de la société IED à Courbevoie. M. A..., expert-comptable, a été placé en garde à vue.

Le 1er avril 2005, M. S... a été mis en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution pour escroquerie par production de faux documents comptables devant le juge de l'exécution de Nanterre, abus de confiance, complicité de faux et usage, complicité de fausses attestations et usage. Pour sa part, M. A... a été mis en examen des chefs de complicité d'escroquerie au jugement pour avoir fourni à M. S... des documents comptables tronqués et falsifiés destinés à permettre à ce dernier d'obtenir du juge de l'exécution de Nanterre puis de la cour d'appel de Versailles une décision favorable à M. S... au préjudice de Mme B..., de faux et d'usage de faux, de fausses attestations et usage.

Le 4 avril 2005, M. Z... X..., collaborateur de M. A..., a été placé en garde à vue, puis a été mis en examen le 5 avril 2005 du chef de faux en écriture privée, à l'issue de son interrogatoire de première comparution.

Le 7 avril 2005, M. J... K..., expert-comptable et commissaire aux comptes au sein du cabinet BDO-Gendrot, a été placé en garde à vue et une perquisition a été effectuée au sein de la société BDO.

Le 8 avril 2005, M. N... M..., expert-comptable au sein de la société Bdo-Gendrot, a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Versailles.

Le 13 avril 2005, l'un des deux juges d'instruction saisis a demandé au parquet de Nanterre de bien vouloir lui transmettre copie de la plainte et des pièces annexées visant M. K....

Le 13 avril 2005, une perquisition a été réalisée au [...] , résidence secondaire de M. S..., en sa présence.

Le 14 avril 2005, M. D... I..., clerc de notaire chargé des affaires professionnelles de M. S... au sein de l'étude Normand, a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie de Versailles.

Le 18 avril 2005, M. Q... V..., ancien employé du cabinet BDO-Gendrot, a été entendu en qualité de témoin par les services de gendarmerie de Versailles.

Le 19 avril 2005, une perquisition a été effectuée au siège du cabinet Deloitte et le 20 avril 2005, des documents détenus par le ce cabinet concernant la société IED ont été saisis.

Le 29 avril 2005, M. A... a été entendu par les magistrats instructeurs.

Le 9 mai 2005, M. Didier P..., chargé par l'avocat Mme B... de procéder à l'expertise financière et comptable des documents détenus par elle, a été entendu par les magistrats instructeurs en qualité de témoin.

Le 11 mai 2005, les services de gendarmerie de Versailles ont entendu M. H... U... comme témoin en sa qualité de mandataire ad hoc de la société 1ED

Le 13 mai 2005, M. S... a été interrogé par les juges d'instruction.

Le 13 mai 2005, M. S... a formé une demande d'expertise sur les aspects économiques, comptables et fiscaux des relations ayant existé entre les SCI et lui-même, comportant l'examen complet des comptes ouverts à la Société Générale. Il a également sollicité que la mission porte sur l'analyse de ses comptes courants dans la SCI La Borna et des fonds avancés pour l'acquisition d'un appartement situé [...].

Le 25 mai 2005, les services de police ont entendu M. Claude B..., père de W... B..., en qualité de témoin.

Le 8 juin 2005, Mme B... a déposé une plainte complémentaire dénonçant le détournement au profit personnel de M. S... de fonds perçus par la SCI Ajele au titre d'un bail à construction et qui aurait dû, selon elle, revenir à la SCI kat dont elle était gérante et qui détenait la moitié des parts de la SCI Ajele. Elle a également dénoncé une tentative de M. S... de se faire payer un compte courant dans la SCI La Borna dont elle était gérante et associée majoritaire en utilisant une attestation de M. A... du 31 mars 2003.

A la suite de cette plainte complémentaire, le procureur de la République de Nanterre, le 5 juillet 2005, a délivré un réquisitoire supplétif pour des faits d'abus de confiance au préjudice des SCI Ajele, Rial et La Borna, faux en écriture privée et usages, fausses attestations, recels d'abus de confiance.

Le 6 juillet 2005, le juge d'instruction a délivré une nouvelle commission rogatoire à la section de recherches de gendarmerie de Versailles.

Le 12 juillet 2005, Mme B..., partie civile, a été entendue par les services de gendarmerie de Versailles.

Le 27 juillet 2005, M. S... a adressé une note aux magistrats instructeurs au terme de laquelle il entendait démontrer qu'aucun détournement de fonds n'était intervenu au préjudice de son épouse.

Le 17 août 2005, le conseil de Julie et Alexis S..., enfants mineurs de M. S..., par l'intermédiaire de leur tuteur, Mme R..., ont déposé une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a été déclarée irrecevable par ordonnance du 20 octobre 2005.

Le 15 septembre 2005, une nouvelle audition de Mme B..., partie civile, a été réalisée par les services de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles.

Par ordonnance du 3 octobre 2005, le juge d'instruction a désigné M. E..., expert-comptable, pour réaliser une expertise financière au vu des faits dont il avait été initialement saisi et ceux objet du réquisitoire supplétif du 25 mars 2005. Il était notamment demandé à l'expert de donner son avis sur la méthode comptable suivie au sujet des comptes courants de M. S... et de la SCI Jardin des Renardières au sein de la SCI Colline des Renardières et d'indiquer si les attestations produites par les conseils de M. S..., et notamment celles établies par M. A... étaient conformes ou non à la déontologie d'expert-comptable.

Le 17 octobre 2005, le procureur de la République de Nanterre a pris un troisième réquisitoire supplétif visant des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société IED par la manipulation du compte courant de M. S....

Le 3 novembre 2005, le conseil de Julie et Alexis S... a interjeté appel de l'ordonnance d'irrecevabilité de leur constitution de partie civile.

Par courrier du 12 décembre 2005, reçu au greffe le 15 décembre 2005, le conseil de M. S... a adressé une demande d'audition de M. P..., auteur de deux rapports contradictoires.

Le 15 décembre 2005, le juge d'instruction a fait droit à cette demande d'acte et a délivré une commission rogatoire aux fins d'auditionner M. P... en présence de l'expert désigné, M. E... ; il a été procédé à cette audition le 25 janvier 2006.

Le 17 mai 2006, les services de gendarmerie de Versailles ont adressé aux juges d'instruction les éléments recueillis en exécution de la commission rogatoire du 8 décembre 2004, le procès-verbal de perquisition réalisée le 15 mai 2006 au bureau de M. F..., conseil d'entreprises, gérant de la société OCMT, et le procès-verbal de la garde à vue le concernant.

Le même jour, M. F... a été mis en examen des chefs de complicité d'escroquerie au jugement et d'établissement de fausses attestations et le procureur de la République de Nanterre a pris un réquisitoire supplétif pour des faits de complicité d'escroquerie au jugement et de fausses attestations.

Le 18 mai 2006, M. N... M..., expert-comptable et commissaire aux comptes de cabinet BDO Gendrot, a été placé en garde à vue, puis mis en examen des chefs d'escroquerie au jugement et d'établissement de fausses attestations le 19 mai 2006.

Le 19 mai 2006, un nouveau réquisitoire supplétif pour des faits de complicité d'escroquerie et établissement de fausses attestations et usage a été délivré par le parquet de Nanterre.

Le 30 mai 2006, M. S... a été interrogé par le juge d'instruction dans le cadre de la mission d'expertise confiée à l'expert, M. E....

Par ordonnance de complément d'expertise du 31 mai 2006, le juge d'instruction a étendu la mission de M. E....

Le 20 juin 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de Mine R... en sa qualité d'administratrice des enfants mineurs des époux S....

Le même jour, M. E..., expert, a remis aux magistrats instructeurs un rapport concernant les SCI Collines des Renardières et Jardin des Renardières auquel était annexé 422 pages de documents comptables à la suite de l'ordonnance de désignation du 3 octobre 2005.

Le 26 septembre 2006, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de poursuite d'information.

Par ordonnance du 16 octobre 2006, dont M. S... a relevé appel le 27 octobre 2006, le juge d'instruction a rejeté la demande d'audition de M. P... déposée par le conseil de M. S... puisqu'il avait déjà
été fait droit à cette demande par commission rogatoire du 15 décembre 2005 et rappelait que les conclusions des rapports P... étaient recevables comme tous moyens de preuve sauf à démontrer qu'elles constituaient des infractions en soi.

Le 12 décembre 2006, le juge d'instruction a délivré une nouvelle commission rogatoire à la section de recherches de la gendarmerie de Versailles aux fins de perquisition.

Le 13 décembre 2006, M. S... a adressé au juge d'instruction une demande de complément d'expertise notamment sur les relations économiques entre les SCI Colline des Renardières et Jardin des Renardières.

Le 15 décembre 2006, MM. A... et S... ont déposé une demande de complément d'expertise comptable en formulant différentes questions à poser à M. E....

Le 16 janvier 2007, les services de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles ont procédé à une saisie de documents appartenant à M. S... au sein de l'étude de Maître O....

Par ordonnance du 19 janvier 2007, le juge d'instruction a partiellement fait droit à la demande de complément d'expertise déposée par le conseil de M. S... en désignant M. E... pour répondre à différentes questions.

Par ordonnance du 23 janvier 2007, le juge d'instruction a rejeté la demande d'expertise complémentaire présentée par le conseil de M. A..., dont ce dernier a relevé appel le 31 janvier 2007.

Par ordonnance du 5 avril 2007, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel.

Par arrêt du 6 avril 2007, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de refus d'acte rendue le 16 octobre 2006 a dit que le juge d'instruction devrait entendre M. P... en qualité de témoin en présence des avocats de M. S....

Par arrêt du même jour, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé et cancellé certaines pièces de la procédure et a annulé les mises en examen de MM. M... et F....

Le 11 avril 2007 les parties civiles, ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 6 avril 2007 de la chambre de l'instruction disant que le juge d'instruction devrait entendre M. P....

Le 18 mai 2007, le juge d'instruction a entendu M. P... en qualité de témoin.

Le 30 mai 2007, le juge d'instruction a rejeté la demande présentée par le conseil de M. S... visant à joindre un rapport dont faisait état M. P... lors de son audition du 18 mai 2007.

Le 3 juillet 2007, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de M. P... en qualité de témoin.

Le 8 août 2007, M. E..., expert désigné par ordonnance du 3 octobre 2005, a déposé son rapport d'expertise concernant les SCI Ajele et Jual qui a été notifié aux parties le 16 août 2007.

Le 17 septembre 2007, une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction initialement désigné, appelé à d'autres fonctions, a été rendue.

Le 11 octobre 2007, M. S... a déposé une demande de complément d'expertise visant notamment à analyser quelle avait été l'utilisation des fonds prélevés par lui.

Le 10 janvier 2008, le conseil de M. S... a adressé au juge d'instruction le protocole d'accord conclu le 24 novembre 2007 entre son client et Mine B....

Par ordonnance du 13 mars 2008, le juge d'instruction a rejeté la demande de complément d'expertise au rapport de M. E... du 8 août 2007 présentée par le conseil de M. S... visant à analyser l'utilisation des fonds prélevés par ce dernier. M. S... a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2008.

Le 3 avril 2008, le juge d'instruction a procédé à une nouvelle audition de M. P... en qualité de témoin.

Le 28 avril 2008, le juge d'instruction a constaté le désistement de Mme B... en son nom personnel et en sa qualité de gérante des SCI Colline des Renardières et SCI Jardin des Renardières.

Le 22 janvier 2009, la section de recherches de gendarmerie de Versailles a transmis au juge d'instruction les procès-verbaux et des procédures effectuées sur commissions rogatoires des 8 décembre 2004, 25 mars 2005 et 6 juillet 2005.

Par arrêt du 6 mars 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de refus de complément d'expertise du 13 mars 2008 et invité le juge d'instruction à ordonner le complément d'expertise demandé le 11 octobre 2007 par M. S....

Le 31 mars 2009, le juge d'instruction a adressé au procureur de la République d'Ajaccio un soit transmis afin que lui soit communiquée l'ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre d'une information ouverte du chef d'escroquerie suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. S... à l'encontre de Mme B....

Le 1"avril 2009, le juge d'instruction a adressé au procureur de la République de Paris un soit transmis afin de lui demander communication de l'ordonnance de non-lieu et le réquisitoire définitif pris dans le cadre d'une instruction ouverte du chef de dénonciation calomnieuse à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. S... à l'encontre de Mme B....

Le 6 avril 2009 le juge d'instruction a interrogé M. S... en son cabinet et l'a placé sous le statut de témoin assisté pour les faits afférents aux SCI La Borna, Ajela et Rial.

M. S... a été réentendu le 15 avril et le 4 mai 2009 par le magistrat instructeur.

Le 29 mai 2009, le juge d'instruction a interrogé M. A... et l'a placé sous le statut de témoin assisté pour des faits de complicité d'abus de confiance au préjudice de la SCI Ajele, de la SC1 Jual, complicité d'abus de confiance par détournement de la trésorerie de la SCI La Borna, faux et usage de faux relatif à l'établissement de la comptabilité de la SC1 La Boma et complicité d'escroquerie.

Les 2, 3 et 5 novembre 2009, le juge d'instruction a procédé à un nouvel interrogatoire de M. S... et lui a présenté divers scellés.

Le 22 décembre 2009, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale selon lequel la procédure d'instruction lui paraissait terminée et a ordonné la communication du dossier au procureur de la République aux fins de règlement.

Le 10 février 2010, M. S... a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre une demande d'actes tendant à ce que soient ordonnés le complément d'expertise s'agissant des SCI Colline des Renardières et Jardin des Renardières conformément à l'arrêt du 6 mars 2009, le complément d'expertise s'agissant des SCI Ajele Suai conformément à l'arrêt du 6 mars 2009, l'audition de M. P... en présence des conseils de M. S... sur les différences entre ses rapports du 9 novembre 2004 et du 2 décembre 2004 et le versement au dossier de pièces remises par M. Renard à M. S....

Le 11 mars 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance déclarant irrecevable la demande de complément d'expertise relative aux Colline des Renardières et Jardin des Renardières et rejetant les trois autres demandes.

Le 22 mars 2010, M. S... a déposé une note aux fins de non-lieu au profit de ce dernier. Le même jour, appel a été interjeté de l'ordonnance du 11 mars 2010.

Par arrêt du 1er octobre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 11 mars 2010 en ce qu'elle disait n'y avoir lieu à audition de M. P... et l'a infirmée par le surplus en indiquant qu'il convenait de procéder aux autres actes demandés et a renvoyé le dossier afin de poursuite de l'instruction à un autre juge d'instruction conformément à l'article 207 du code de procédure pénale.

Le 4 août 2011, le juge d'instruction a désigné M. E... aux fins de réaliser un complément d'expertise conformément à l'arrêt rendu le 1er octobre 2010.

Le 27 septembre 2011, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus de mesure d'expertise complémentaire en rabattant l'ordonnance du 4 août 2011 et a ordonné une nouvelle mission d'expertise confiée à M. E... par ordonnance séparée du même jour.

Le 6 octobre 2011, M. S... a interjeté appel de l'ordonnance de refus de mesure d'expertise complémentaire du 27 septembre 2011 et ordonnant le rabat de l'ordonnance du 4 août 2011.

Le 11 octobre 2011, M. S... a sollicité un complément d'expertise à la suite de l'ordonnance intervenue le 27 septembre 2011. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 21 octobre 2011 laquelle a été frappée d'appel le 28 octobre 2011.

Le 6 décembre 2011, M. S... a été interrogé par le juge d'instruction.

Le 6 décembre 2011, M. L..., auteur d'un rapport en 2007 à la demande de M. S..., a été entendu par le magistrat instructeur en qualité de témoin.

Le 3 janvier 2012, le juge d'instruction désigné a été dessaisi du dossier en raison de sa nomination à de nouvelles fonctions.

Par deux arrêts du 1er juin 2012, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles a infirmé les ordonnances du 27 septembre et du 21 octobre 2011 et a fait retour de la procédure au juge saisi l'invitant à procéder aux actes sollicités par M. S....

Le 4 septembre 2012, le juge d'instruction désigné a été dessaisi en raison de sa nomination à de nouvelles fonctions.

Le 26 décembre 2012, le conseil de M. S... a présenté une nouvelle demande d'acte qui a été rejetée par le magistrat instructeur par ordonnance du 18 janvier 2013.

Le 22 janvier 2013, le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du code de procédure pénale et a ordonné la communication du dossier au procureur de la République de Nanterre aux fins de réquisitions.

Sur appel interjeté par le conseil de M. S..., le Président de la chambre de l'instruction a rendu le 4 février 2013 une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre.

Le 22 avril 2013, le conseil de M. S... a déposé une nouvelle demande d'actes.

Le 25 octobre 2013, le procureur de la République de Nanterre a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu transmis aux parties le 15 novembre 2011

Le 27 décembre 2013 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

Il résulte de cette chronologie que l'information judiciaire poursuivie à l'encontre de M. S... a été incontestablement longue puisqu'elle a duré du 1er avril 2005, date de sa mise en examen, jusqu'au 27 décembre 2013, date l'ordonnance de non-lieu, soit pendant 8 ans et 9 mois. Cependant cette durée ne saurait suffire à caractériser, à elle seule, un dysfonctionnement du service public de la justice.

Il convient en effet de relever, s'agissant de la nature de l'affaire et de sa complexité, que les plaintes déposées par Mme B... à onze mois d'intervalle étaient relatives notamment à des détournements de fonds sur plusieurs années aux préjudices de plusieurs sociétés civiles immobilières ayant nécessité la co-saisine de deux magistrats instructeurs ; que l'ordonnance de non-lieu fait apparaître que les premières investigations des enquêteurs sur commission rogatoire ont mis en lumière des mouvements de fonds qui leur sont apparus suspects portant sur plusieurs millions d'euros ; que deux rapports contradictoires aux conclusions inconciliables puisque favorables à ceux qui les avaient commandés, à savoir M. S... et Mine B... ont été remis aux enquêteurs par cette dernière au début de l'information judiciaire ; que le procureur de la République de Nanterre a délivré trois réquisitoires supplétifs ; que les investigations menées ont conduit à la nécessité d'interroger de nombreux intervenants ; que les plaintes ont donné lieu à la désignation d'un expert-comptable en qualité d'expert qui a rendu deux rapports de plusieurs dizaines de pages auxquels ont été joints de nombreuses annexes dont des documents financiers qui ont dû être analysés ; qu'il en résulte, contrairement à ce que soutient M. S..., que l'affaire était complexe, de par la nature des faits dénoncés et des infractions très diverses susceptibles d'avoir été commises au préjudice de plusieurs sociétés.

Il ressort par ailleurs de la chronologie ci-dessus rappelée que les magistrats instructeurs n'ont pas laissé l'information judiciaire en déshérence puisqu'ils ont, tout au long de celle-ci, diligenté différents actes d'instruction dont notamment 4 commissions rogatoires, 13 auditions par le service d'enquête, 8 perquisitions, et procédé eux- mêmes à 22 auditions dans les conditions de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure pénale qui dispose "Le juge d'instruction procède, conformément à Ici loi, à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge". Il convient d'ajouter que le grief de partialité de l'information judiciaire en faveur de la partie civile ne peut être retenu alors que plusieurs juges d'instruction se sont succédé dans le dossier, que les notes de M. S... ont toutes été versées au dossier et qu'au final, un non-lieu a été prononcé à son bénéfice. Ils ont également ordonné deux expertises dans les conditions de l'article 156 du code de procédure civile et répondu aux demandes d'actes soit en y faisant droit soit en les rejetant par des ordonnances motivées. Les parties ont par ailleurs fait usage de leur droit de former appel à l'encontre des décisions des magistrats instructeurs ce qui a donné lieu à plusieurs arrêts de la chambre de l'instruction de Versailles.

Concernant le reproche essentiel fait par M. S... aux magistrats instructeurs de ne pas avoir diligenté les investigations indispensables à la manifestation de la vérité et de ne pas avoir exécuté les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles les ordonnant, il convient de relever que M. S... a, en effet, à plusieurs reprises, sollicité des magistrats instructeurs qu'il soit procédé à un complément d'expertise concernant les SCI Colline des Renardières et Jardin des Renardières (ordonné le 19 janvier 2007 par le magistrat instructeur, M. C..., mais refusée le 13 mars 2008 par son successeur, M. T... au motif que le caractère technique de la détermination de l'emploi des fonds prélevés par M. S... n'était pas démontrée), à un complément d'expertise concernant les SCI Ajele et Jual et que soient versées au dossier des pièces ayant servi à l'établissement des rapports de M. P.... Il est constant que les magistrats instructeurs ont toujours refusé de faire droit à ces demandes d'actes par des ordonnances motivées malgré les arrêts infirmatifs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles en date des 6 mars 2009, 10 octobre 2010 et 1er juin 2012 infirmant les ordonnances de rejet rendues par le juge d'instruction et recommandant de réaliser ces actes.

Il convient cependant de relever que rien ne permet de retenir que l'information judiciaire aurait trouvé une issue plus rapide s'il avait été procédé aux actes sollicités par M. S..., dans la mesure où, s'agissant des mesures d'expertises complémentaires, celles-ci auraient nécessairement pris du temps.

En outre, le refus des magistrats instructeurs de se livrer aux actes sollicités par M. S... malgré les trois arrêts infirmatifs précités ne saurait constituer un déni de justice notamment par l'allongement de la procédure au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dans la mesure où il est constant et d'ailleurs non contesté par M. S... qu'en vertu de l'indépendance qui régit la fonction de juge d'instruction, lorsque, en toute autre matière de la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de ce magistrat, et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner injonction quant à la poursuite de l'information, de sorte que les magistrats instructeurs ne commettent aucune faute en ne déférant pas à un arrêt infirmant une ordonnance de refus d'acte.

Il résulte de surcroît des arrêts infirmatifs des 10 octobre 2010 et 1er juin 2012 précités que la chambre de l'instruction invitait les magistrats instructeurs à réaliser les actes sollicités par M. S... sauf si un non-lieu était envisagé, lequel a été finalement prononcé le 27 décembre 2013, de sorte qu'il ne peut être retenu du fait du refus des juges d'instruction de réaliser les actes sollicités par M, S... et souhaités par la chambre de l'instruction, l'existence d'une entrave au déroulement de l'information ni un mépris des droits de la défense. Il convient en outre de relever que le magistrat instructeur avait notifié aux parties l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale dès le 22 décembre 2009, considérant ainsi que les actes nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été accomplis et que rien ne permettait d'envisager qu'une décision distincte de celle de non-lieu finalement prise le 27 décembre 2013 aurait alors été rendue par le magistrat instructeur si M. S..., tout en déposant une note aux fins de non-lieu le 22 mars 2010, n'avait pas persisté dans sa volonté de voir procéder aux actes sollicités, notamment en interjetant appel le même jour d'une ordonnance d'irrecevabilité de refus d'acte du 11 mars 2010, alors même que ces actes n'ont finalement pas été exécutés, sans que cela lui soit préjudiciable au plan pénal puisqu'un non-lieu a été ordonné.

S'il est par ailleurs exact, pour reprendre l'exemple cité par M. S... dans ses écritures, que le juge d'instruction, après avoir ordonné une mission d'expertise complémentaire par ordonnance du 19 janvier 2007, est revenu sur celle-ci en rendant une ordonnance de refus d'acte le 13 mars 2008 après que l'expert commis, par courrier du 10 avril 2007 visé dans l'ordonnance, eut fait connaître le montant prévisible de ses honoraires (31 574 €) et que le ministère public eut requis le rejet de la demande de complément d'expertise le 18 juillet 2007, il n'est pas démontré que le délai qui s'est écoulé entre la première ordonnance et la seconde ordonnance soit l'origine d'un allongement excessif de la procédure, dans la mesure où il résulte de la chronologie précitée que d'autres investigations étaient en cours et notamment les commissions rogatoires dont les procès-verbaux -qui ont nécessairement entraîné un temps d'analyse important- n'ont été remis au magistrat instructeur que le 22 janvier 2009.

S'il est encore exact qu'aux termes de l'arrêt du 6 mars 2009, la chambre de l'instruction a relevé qu'il apparaissait nécessaire que le juge d'instruction mette en oeuvre les investigations utiles à la manifestation de la vérité s'agissant des réquisitoires supplétifs des 25 mars, 5 juillet et 17 octobre 2005 en déplorant, d'une part, l'absence d'investigations significatives sur le montant du compte courant de M. S... dans la société IED, son origine et son utilisation, sur les abus de biens sociaux au préjudice de la société IED par la manipulation du compte courant de M. S..., d'autre part, l'absence d'investigation policière ou du magistrat instructeur à l'exception d'une mission d'expertise s'agissant des abus de confiance au préjudice des SCI Ajele, Jual et La Borna, faux et recel d'abus de confiance, M. S... n'établit toutefois pas en quoi cette absence d'investigation est à l'origine d'un allongement de la procédure d'information judiciaire, alors que pendant le même temps, d'autres actes d'instruction ont été réalisés, et qu'il n'est pas établi que si ces actes avaient été réalisés plus tôt l'information judiciaire aurait pu trouver une issue plus rapide. Il convient d'ailleurs de relever que postérieurement à cet arrêt, M. S... a été placé sous le statut de témoin assisté s'agissant des faits relatifs aux SCI Ajele, Jual et La Borna le 6 avril 2009 puis que le juge d'instruction, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, a, le 22 décembre 2009, rendu une ordonnance de fin d'information et que rien ne permet d'indiquer qu'une ordonnance de non-lieu n'aurait pas alors été rendue si l'information judiciaire ne s'était pas poursuivie dans les conditions précisées ci-avant.

Enfin, et ainsi que le font observer à juste titre l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, M. S... ne peut arguer d'un déni de justice à raison du délai de l'information judiciaire alors qu'à aucun moment au cours de celle-ci il n'a fait usage du droit ouvert par les articles 116 alinéa 7 et 175-1 du code de procédure pénale afin d'en solliciter la clôture, ou encore de celui de saisir la chambre de l'instruction, conformément à l'article 221-2 du code de procédure pénale, afin qu'elle évoque ou désigne un autre juge d'instruction.

Il résulte de ces éléments que M. S... ne démontre pas l'existence d'un déni de justice du fait d'une durée anormalement longue de l'information judiciaire poursuivie à son encontre et, partant, le dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Il sera en conséquence, débouté de ses demandes à l'égard de l'agent judiciaire de l'État » (jugement, p. 6-18) ;

1°) Alors que, d'une part, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; qu'en se fondant sur la complexité de l'affaire pour écarter l'existence d'un déni de justice du fait d'une durée anormalement longue de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de M. S... des chefs d'abus de confiance, escroquerie et recel, abus de biens sociaux commis au préjudice de la société IED, complicité de faux et d'usage de faux en écriture privée et complicité de fausses attestations et usage, et partant l'existence d'un dysfonctionnement du service public de la justice susceptible d'engager la responsabilité de l'État, quand la seule complexité de l'affaire ne pouvait cependant suffire à justifier la durée de 8 ans et 9 mois de ladite information judiciaire, constitutive d'un délai non raisonnable et, partant, d'un déni de justice, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1er de la convention européenne des droits de l'homme par refus d'application ;

2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge d'instruction doit accomplir les actes nécessaires au bon déroulement de l'information pour qu'elle arrive à son terme dans un délai raisonnable ; qu'en considérant que les refus des magistrats instructeurs de se livrer aux actes sollicités par M. S... malgré les trois arrêts infirmatifs rendus par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ne constituaient pas un déni de justice, quand ces actes avaient pourtant été qualifiés d' « indispensables » par la chambre de l'instruction et que les refus d'informer successifs étaient ainsi la cause de la durée anormale de la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-19923
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19923


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19923
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