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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa quatrième branche :

Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'

assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant notifié au médecin prescripteur, le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris sa quatrième branche :

Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant notifié au médecin prescripteur, le docteur G..., (le professionnel de santé) des indus relatifs au remboursement de frais de transport de deux patientes traitées par hémodialyse, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement retient que le médecin prescripteur a du gérer l'urgence médicale durant la grève, que c'est seulement à la fin du mois qu'il a signé le bordereau des bons de transport et qu' au regard de ces circonstances exceptionnelles établies, il y a lieu d'accueillir sa demande ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la condition de l'urgence avait été visée par le professionnel de santé dans la prescription des transports litigieux, le tribunal n'a pas donné base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours, le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté qu'il y avait bien une situation d'urgence découlant de circonstances exceptionnelles même si le transport de Mme I... aurait dû être fait en VSL et non en ambulance, d'AVOIR accueilli la demande du Docteur G... et d'AVOIR dit que la créance de la CPAM pour le montant de 1.013, 48 euros n'était pas fondé et de l'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1013, 48 euros.

AUX MOTIFS QU' il ressort des débats que le Docteur G... a du gérer l'urgence médicale durant la grève et que c'est seulement à la fin du mois qu'il a signé le bordereau des bons de transport ; que concernant le transport de Mme I..., il ne s'est pas rendu compte que cette patiente avait été transportée en ambulance ; qu'au regard des circonstances exceptionnelles établies, il y a lieu d'accueillir la demande du docteur G... et de faire droit à sa demande.

1° - ALORS QUE les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le transport de Mme I... aurait dû être fait en VSL et non en ambulance, compte tenu de son état ; qu'en jugeant pourtant que la caisse devait prendre en charge ses frais de transport en ambulance, au prétexte inopérant que le médecin prescripteur établissait des circonstances exceptionnelles tirées de l'absence de VSL disponibles et de son obligation de gérer l'urgence médicale durant la grève de son hôpital, le tribunal a violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

2° - ALORS QUE les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le transport de Mme I... aurait dû être fait en VSL et non en ambulance, compte tenu de son état ; qu'en jugeant pourtant que la caisse devait prendre en charge ses frais de transport en ambulance au prétexte inopérant que le médecin prescripteur ne s'était pas rendu compte que cette patiente avait été transportée en ambulance, le tribunal a violé l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.

3° - ALORS QUE les frais de transport ne sont pris en charge par la caisse que dans les cas limitativement énumérés à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, peu important l'urgence médicale desdits transports ; que selon les articles R. 322-10-1°c) et R. 322-10-1 du même code, les frais de transport en ambulance de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ne sont pris en charge que si ce mode de transport est justifié par l'état du malade, en fonction de l'importance des déficiences et incapacités et de leurs incidences ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que le transport de Mme I... aurait dû être fait en VSL et non en ambulance, de sorte que son état de santé ne justifiait pas un tel mode de transport; qu'en jugeant pourtant que la caisse devait pourtant prendre en charge ses frais de transport en ambulance au prétexte inopérant qu'il y aurait eu une situation d'urgence médicale, le tribunal a violé les articles R. 322-10-1° c) et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

4° - ALORS QUE sauf urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que c'était seulement à la fin du mois que le Docteur G... avait signé le bordereau des bons de transport ; qu'en condamnant la caisse à prendre en charge les frais de transport en ambulance réalisés par Mme I... les 21, 23, 28 et 30 mai 2015 sans vérifier que le Docteur G... avait mentionné l'urgence sur les prescriptions médicales établies en fin de mois, donc postérieurement aux transport litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19777
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19777


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19777
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