LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 15 mai 2018), que Mme L... (l'assurée) a sollicité le 12 septembre 2015 le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que par décision du 9 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a rejeté sa demande ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de pension d'invalidité, alors, selon le moyen :
1°/ que, d'une part, il résulte de l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale que la formation de jugement peut ordonner des mesures d'instruction qui peuvent être soit exécutées sur-le-champ et dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties ou si le tribunal a ordonné une expertise, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ; qu'au cas présent, Mme L... invoquait dans des conclusions demeurées sans réponse qu'elle « n'avait appris les questions posées à l'expert et le contenu du rapport qu'en prenant connaissance du jugement » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui invoquait un défaut de respect du contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 143-13 du code de la sécurité sociale et les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, d'autre part, selon les articles L. 341-1, L. 341-3, R. 143-27 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, l'état d'invalidité étant apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, les juges ne pouvant entériner les conclusions de l'expert sans examiner toutes les pièces du dossier ; que Mme L..., aide-soignante, qui a subi en 2010 une discectomie après un accident du travail, et suite à de nombreux arrêts de travail pendant plus de deux ans pour des pathologies très invalidantes liées notamment à des douleurs lombaires chroniques et des cervicalgies a été reconnue travailleur handicapée en 2013, étant par la suite licenciée pour inaptitude médicale et mise sous le régime d'affection de longue durée, avait fondée sa demande d'invalidité sur trois éléments : « douleurs multiples, lombalgie chronique, usure prématurée de l'organisme » ; que le docteur O... avait conclu le 26 février 2015 qu'il convenait d'envisager pour Mme L... une invalidité après avoir relevé des douleurs multiples, des lombalgies chroniques et une usure prématurée de l'organisme et que le rapport du 3 octobre 2017 du docteur D..., nommé par la Cour nationale, a retenu, outre les « lombalgies d'horaire mécanique s'accompagnant d'une raideur rachidienne », des « cervicalgies intermittentes » et des « douleurs et gonflements des mains dues probablement à une polyarthrite débutante séropositive » , les docteurs A... et S..., cités par le docteur D..., ainsi que le docteur H... faisant état d'une polyarthrite rhumatoïde ; que la cour d'appel en l'état de ces éléments produits au débat et notamment de l'attestation du docteur O... qu'elle a ignorée, ne pouvait se borner à adopter les conclusions du médecin conseil décidant que la capacité de travail de Mme L... n'était pas réduite de plus des deux tiers, sans autre examen des pièces du dossier, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que, selon l'article 561 du code de procédure civile, applicable devant les juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ;
Et attendu que pour débouter l'assurée de sa demande, la Cour nationale, après avoir reproduit l'intégralité du rapport du médecin consultant désigné en application des dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, en ce compris l'anamnèse reprenant les différents avis médicaux versés au dossier, et après avoir adopté les conclusions de ce médecin consultant, retient qu'à la date du 12 septembre 2015 l'assurée ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à Mme L... une pension d'invalidité ;
aux motifs propres que Mme M... L..., née le [...] , aide-soignante, a sollicité, pour effet au 12 septembre 2015, l'attribution de la pension d'invalidité de deuxième catégorie que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir lui a refusée. Le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par Mme M... L..., n'a pas fait droit à la demande de cette dernière tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;
Les prétentions des parties en cause d'appel :
Mme M... L..., appelante, sollicite l'annulation du jugement entrepris, la désignation d'un expert, demande à la Cour d'ordonner à la caisse de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité de deuxième catégorie à effet du 1er octobre 2015, d'assortir les sommes dues par la caisse des intérêts légaux à compter de la date de saisine du tribunal du contentieux de l'incapacité soit le 24 novembre 2015. Elle rappelle qu'elle est âgée de 56 ans et travaille depuis l'âge de 15 ans ; que depuis 1980, elle exerce la fonction d'aide-soignante en travail de nuit dans un service de rééducation fonctionnelle auprès des personnes âgées ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 3 juin 2009 consolidé le 9 septembre 2011 avec poursuite de l'arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 2012 ; qu'elle a déclaré deux maladies professionnelles pour hernies pour lesquelles un taux d'incapacité permanente partielle de 2% a été attribué compte tenu d'un état antérieur ; qu'elle a repris une activité à temps partiel le 1er janvier 2013 sur un poste aménagé en activité de jour avec une baisse de salaire importante. Elle indique qu'elle a été placée en longue maladie pour une polyarthrite rhumatoïde, qu'elle a été licenciée pour inaptitude, reconnue travailleur handicapé et qu'elle est actuellement au chômage. Elle observe que l'avis du docteur K..., médecin désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité ne lui a pas été communiqué, ce qui vient en contradiction avec les dispositions des articles L. 143-13 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du code de procédure civile. Elle fait valoir que sa demande d'attribution de la pension d'invalidité est fondée sur trois éléments à savoir des douleurs multiples, une lombalgie chronique et une usure prématurée de l'organisme ; que le médecin conseil dans son rapport ne se prononce que sur la lombalgie chronique, que la mise en invalidité semble avoir été refusée au regard des deux maladies professionnelles reconnues ; que les pièces médicales versées aux débats attestent de son état d'invalidité. Elle précise souffrir d'une lombalgie chronique, d'une cervicarthrose, d'une ostéoporose à prédominance lombaire et au poignet, d'une polyarthrite rhumatoïde avérée prise en charge en maladie longue durée. Elle joint des pièces.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, intimée, ne fait valoir aucune observation.
Suite à la communication de l'avis du médecin consultant, Mme M... L... sollicite, dans l'hypothèse où la cour ne serait pas en mesure d'apprécier son état de santé, la réalisation d'une expertise médicale. Elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse et le médecin désigné par le tribunal n'ont pas étudié toutes les pièces du dossier médical. Elle précise qu'à la date de la demande la polyarthrite était installée ; que le rapport d'expertise daté du janvier 2012 démontre que la lombalgie était installée avant la maladie professionnelle. Elle fait valoir que l'analyse du docteur D... est mise à mal par le fait qu'elle ait été déclarée inapte définitivement par la médecine du travail entraînant son licenciement ; que le Professeur B... préconisait une reprise sur un poste aménagé ; par la décision de la MDPH renouvelant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé jusqu'en 2022 et qu'une carte de priorité lui ait été accordée au regard de ses difficultés à maintenir la station debout et à la marche. A l'audience, la partie appelante a été entendue en ses observations.
L'avis du médecin consultant :
Le professeur D..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose que :
« Anamnèse
Madame L... fut victime d'un accident du travail le 3 juin 2009 : des lombalgies secondaires à un effort de soulèvement.
Elle fut opérée par le Pr X... au CHU de Bicêtre, le 7 avril 2010, d'une discectomie mini invasive endoscopique L4-L5 et L5-S1 (pas de compte rendu opératoire).
L'évolution fut marquée par la persistance de douleurs lombaires gauches irradiant dans la fesse et la plante du pied gauche justifiant un traitement morphinique prolongé.
L'AT fut consolidé, après expertise, (le 09.09.2011 ?) avec un taux d'IPP de 14 %.
Depuis octobre 2014 elle se plaint de douleurs diffuses : des lombalgies, des cervicalgies et des gonflements douloureux des poignets et des doigts.
Le 12 septembre 2015, alors âgée de 55 ans, elle a formulé une demande de pension d'invalidité qui lui fut refusée par la Caisse puis par le TCI
Le 03.12.2015 la VS était à 30 mm, la CRP à 15 mg/1, le facteur rhumatoïde faiblement positif à 64 Ul/ml, les anti-CCP à 92 U/ml. Le 15 .12. 2015 les anticorps anti nucléaires AAN étaient faiblement positifs, les anticorps anti-ADN double brin négatifs, les anticorps anti-ENA négatifs
Madame L... a consulté le Dr A..., rhumatologue qui a évoqué une polyarthrite rhumatoïde et demandé des radiographies des mains et des poignets.
Elle a consulté également le Dr Françoise S..., rhumatologue qui le 16 mars 2016 écrivait : "les radiographies des mains et des poignets sont sans particularité. Le bilan biologique met en évidence un syndrome inflammatoire. La densitométrie osseuse de 2014 est en faveur d'une ostéopénie" et demandait divers examens d'imagerie dont les résultats ne figurent pas au dossier.
Madame L... a été licenciée pour inaptitude médicale le 6 janvier 2016.
Les troubles à la date d'appréciation du 12 septembre 2015.
A cette date Madame L... se plaignait de douleurs des poignets et des pieds de cervicalgies intermittentes, de lombalgies avec des irradiations dans les deux membres inférieurs limitant la marche et rendant la station debout vite inconfortable.
Le 22.09.2015 le médecin conseil notait à l'examen : 60 kg pour 165 cm. Bon état général. Marche aux trois modes possibles. Accroupissement réalisé. DDS 20 cm. Lasègue lombaire à 45°. Décubitus inconfortable.
Le 9 février 2015 une IRM du rachis cervical montrait des discopathies étagées sans particularité. Le 19 mars 2015 une IRM du rachis lombaire montrait des discopathies L4-L5 et L5-S1 avec des débords discaux latéro-postérieurs gauches sans conflit disco-radiculaire franc.
Le 14 décembre 2015 une radiographie des poignets et des deux mains n'était pas en faveur d'une polyarthrite rhumatoïde montrant une arthrose interphalangienne distale "banale" des 2eme et 3ème doigts droits et du 3eme gauche.
Discussion
Selon le médecin conseil le tableau clinique était dominé par des lombalgies reconnues en maladie professionnelle avec un taux d'IPP de 12 % sans comorbidité supplémentaire importante.
L'assurée fait valoir que sa demanda d'invalidité était justifiée non seulement par des lombalgies chroniques mais aussi par des douleurs multiples et une usure prématurée de l'organisme.
D'après les documents fournis, Madame L... était, à la date du 12 septembre 2015 handicapée par :
- des douleurs et des gonflements des mains, dues probablement à une polyarthrite débutante séropositive sans synovite ou déformations articulaires sans altérations radiologiques, non traitée,
- des cervicalgies intermittentes liées à une cervicarthrose banale pour l'âge sans conflit discoradiculaire
- des lombalgies chroniques d'horaire mécanique s'accompagnant d'une raideur rachidienne, sans signe clinique ou d'imagerie de souffrance radiculaire.
Elle ne faisait pas la preuve d'une usure prématurée de l'organisme
Ces troubles ne la mettaient pas hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession d'aide-soignante qu'elle exerçait.
La capacité de travail et de gain n'était pas réduite de plus des deux tiers.
Conclusion : A la date du 12 septembre 2015, l'assurée n'était pas atteinte d'une perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers pouvant justifier une pension d'invalidité. »
La décision de la Cour :
Sur la demande d'expertise médicale
Liminairement, la Cour, s'estimant suffisamment informée au vu des pièces et observations versées aux débats ainsi que des observations du docteur D..., rejettera la demande d'expertise médicale.
Sur l'aggravation de l'état de santé
La Cour rappelle qu'elle doit apprécier l'état de santé de l'assurée à la date du 12 septembre 2015, date impartie pour statuer ; que toute aggravation ultérieure de l'état de santé ne saurait être prise en compte au titre de la présente instance et peut faire l'objet d'une nouvelle demande.
Sur l'avantage sollicité
La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par application des dispositions de l'article R. 341-2 du code la sécurité sociale, la réduction de la capacité de travail ou de gain est fixée aux deux tiers.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
-1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
-2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque :
-3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
La Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 12 septembre 2015, Mme M... L... ne présentait pas un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 12 septembre 2015, l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution de la pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L. 341- 4 1° du code de la sécurité sociale.
La Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
La Cour confirmera le jugement entrepris. » (arrêt p. 3 à 8) ;
Et aux motifs adoptés que :
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale que la formation de jugement peut ordonner des mesures d'instruction qui peuvent être soit exécutées sur-le-champ et dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties ou si le tribunal a ordonné une expertise, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ; qu'au cas présent, Madame L... invoquait dans des conclusions demeurées sans réponse qu'elle « n'avait appris les questions posées à l'expert et le contenu du rapport qu'en prenant connaissance du jugement » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant qui invoquait un défaut de respect du contradictoire, la cour d'appel a violé ensemble l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale et les articles 16 et 455 du code de procédure civile ;
2°) alors que, d'autre part, selon les articles L 341-1, L.341-3, R 143-27 et R 341-2 du code de la sécurité sociale peut bénéficier d'une pension d'invalidité l'assuré qui présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, l''état d'invalidité étant apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, les juges ne pouvant entériner les conclusions de l'expert sans examiner toutes les pièces du dossier; que Madame L..., aide-soignante, qui a subi en 2010 une discectomie après un accident du travail, et suite à de nombreux arrêts de travail pendant plus de deux ans pour des pathologies très invalidantes liées notamment à des douleurs lombaires chroniques et des cervicalgies a été reconnue travailleur handicapée en 2013, étant par la suite licenciée pour inaptitude médicale et mise sous le régime d'affection de longue durée, avait fondée sa demande d'invalidité sur trois éléments :« douleurs multiples, lombalgie chronique, usure prématurée de l'organisme » ; que le docteur O... avait conclu le 26 février 2015 qu'il convenait d'envisager pour Madame L... une invalidité après avoir relevé des douleurs multiples, des lombalgies chroniques et une usure prématurée de l'organisme et que le rapport du 3 octobre 2017 du docteur D..., nommé par la Cour nationale, a retenu, outre les « lombalgies d'horaire mécanique s'accompagnant d'une raideur rachidienne », des « cervicalgies intermittentes » et des « douleurs et gonflements des mains dues probablement à une polyarthrite débutante séropositive » , les docteurs A... et S..., cités par le docteur D..., ainsi que le docteur H... faisant état d'une polyarthrite rhumatoïde ; que la cour d'appel en l'état de ces éléments produits au débat et notamment de l'attestation du docteur O... qu'elle a ignorée, ne pouvait se borner à adopter les conclusions du médecin conseil décidant que la capacité de travail de Madame L... n'était pas réduite de plus des deux tiers, sans autre examen des pièces du dossier, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;