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11/07/2019 | FRANCE | N°18-19312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige ;

Attendu que si le premier de ces textes attribue compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître des contentieux relatifs aux recours contre les décisions des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement, tel n'est pas le cas

des recours contre les décisions concernant l'allocation de logement familia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige ;

Attendu que si le premier de ces textes attribue compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître des contentieux relatifs aux recours contre les décisions des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement, tel n'est pas le cas des recours contre les décisions concernant l'allocation de logement familiale définie par les troisièmes, lesquels relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale instituée par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a, à l'issue d'une enquête, notifié un indu d'allocation de logement familiale à Mme G..., lui a supprimé le bénéfice de cette allocation et infligé une pénalité d'un certain montant ; que l'allocataire a contesté ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt énonce, pour l'essentiel, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 351-4 du code de la construction et de l'habitation que le contentieux de ces allocations relève de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, que le trop-perçu en litige porte sur l'allocation de logement familiale, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, pour un montant total de 5 993,71 euros ; que la caisse n'ayant pas distingué le trop-perçu réclamé selon la nature des aides sociales ou prestations sociales, alors même que leur contentieux répond à un régime distinct, le taux de compétence de la juridiction du premier degré à charge d'appel n'est pas atteint ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indu litigieux d'allocation de logement familiale relevait de la compétence des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, la cour d'appel, en méconnaissant sa compétence, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aube ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de l'Aube.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube,

AUX MOTIFS QUE

Sur la compétence de la juridiction judiciaire :

L'allocation de logement familial, prévue par l'article L.542-1 du code de la sécurité sociale, est liquidée et payée pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux chargés de gérer les prestations familiales, et ce conformément à l'article L.351-8 du code de la construction et de l'habitation ;

Que toutefois, il résulte de l'article L.351-4 du même code que le contentieux de ces allocations relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Que dès lors, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ne peut pas connaître des décisions de la caisse du 13 octobre 2015 et de celle subséquente de la commission de recours amiable du 7 décembre 2015, en ce qu'elles portent sur l'allocation de logement familial ;

Qu'il en va de même s'agissant des décisions susdites ayant trait au revenu de solidarité active, dont le contentieux relève également de la compétence des juridictions administratives, en l'espèce saisie par Madame G... ;

Que dès lors, la juridiction de l'ordre judiciaire ne pourra connaître de ces deux décisions qu'en ce qu'elles portent sur la seule allocation de soutien familial ;

Que le trop-perçu en litige porte sur l'allocation de logement familial, d'allocation de soutien familial et de revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, pour un montant total de 5.993,71 euros ; que la caisse n'avait pas distingué le trop perçu réclamé selon la nature des aides sociales ou prestations sociales, et ce alors même que leur contentieux répond à un régime distinct ;

Que dans sa note en délibéré, la caisse vient préciser le montant de la dette d'allocation de logement familial faisant l'objet de son action en répétition de l'indu s'élève à 4.372,57 euros ;

Qu'elle vient surtout préciser que le montant de la dette d'allocation de logement familial faisant l'objet d'un paiement trimestriel à hauteur de 95,52 euros à compter du 1er décembre 2014 jusqu'au 1er juin 2015, objet de son action en répétition de l'indu s'élève seulement à 382,08 euros ;

Que toutefois, l'article R.l42-25 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 euros ;

Que dès lors, l'appel de la caisse, en ce qu'il porte sur des décisions ayant trait à des indus pour un montant inférieur au taux de ressort, sera également déclaré irrecevable,

Sur la pénalité

Il résulte de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale que le recours à l'égard de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme allocataire est porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors même que cette sanction porte sur l'ensemble des prestations servies par celle-ci, peu important que le contentieux y afférent relève de la compétence de la juridiction administrative,

Alors que le montant de la pénalité infligée à Madame G... n'était que de 400 euros, le litige y afférent vient également se heurter au taux de ressort d'appel, de 4 000 euros sans que l'addition du montant de ses deux prétentions,

1° ALORS QUE l'article L 351-4 du code de la construction et de l'habitation se borne à prévoir que l'aide personnalisée au logement est exclusive de certaines autres prestations prévues, notamment, par le code de la sécurité sociale ; qu'en disant qu'il résulterait de cet article que le contentieux de l'allocation de logement familiale relèverait de la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé,

2° ALORS QU'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; qu'il est constant que le contentieux relatif tant à l'ouverture et au maintien du bénéfice, qu'au recouvrement de l'indu, de l'allocation de logement familiale telle que prévue par les articles L 542-1 à L 542-7-1 du code de la sécurité sociale, relève de la juridiction de sécurité sociale ; qu'en disant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la Caisse d'allocations familiales de l'Aube devant une cour d'appel de l'ordre judiciaire et en déduire que les autres demandes étaient inférieures au taux de ressort, que le contentieux de l'allocation de logement familiale relèverait de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, l'article L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation et les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-19312
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 09 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-19312


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19312
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