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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18875


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que , sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à la prestation de transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les fra

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que , sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à la prestation de transport ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés, le 9 janvier 2017, selon prescription médicale du même jour, par Mme E... (l'assurée), pour se rendre de son domicile, situé à [...], au Centre hospitalier universitaire de Besançon ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que, alors que le transport retour a été réglé, si la prescription médicale du transport litigieux a été établie concomitamment à la date du transport aller et en dehors d'une situation d'urgence, le défaut de prescription préalable en incombe directement au praticien qui aurait du l'établir lors de la consultation du 8 janvier 2017 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que la prescription médicale n'avait pas été établie préalablement à l'exécution du transport aller litigieux, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme E... de sa demande ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de- Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré fondé le recours de Mme E... à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 août 2017 et d'AVOIR, infirmant la décision de la commission de recours amiable, condamné la CPAM du Val de Marne à prendre en charge les frais de transport du 9 janvier 2017.

AUX MOTIFS QUE selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer ; - pour recevoir les soins ou subi les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; que selon l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport ; que la prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu, en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-2 ; qu'en cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au débat et notamment de la prescription médicale du Professeur J... a été établie concomitamment à la date du transport aller, et en dehors d'une situation d'urgence le 9 janvier 2017 ; qu'en outre, le transport retour postérieur à la date de prescription médicale a été réglé, ce qui laisse entendre que, dans le respect de la procédure de prescription préalable, le transport litigieux aurait été pris en charge ; qu'or, le défaut de prescription préalable incombe directement au praticien en charge des soins, qui aurait dû établir la prescription lors de la consultation médicale du 8 janvier 2017 ; qu'ainsi, il ne peut être faut grief à Mme E... de ne pas avoir respecté la procédure de prescription préalable, dès lors que celle-ci incombait au praticien, et que faute de l'avoir établie antérieurement, elle n'a pu être en mesure de le faire ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision prise par la commission de recours amiable en date du 21 août 2017 et d'ordonner la prise en charge des frais de transport du 9 janvier 2017

ALORS QUE sauf urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la prescription médicale de transport du 9 janvier 2017 n'avait pas été établie préalablement, mais concomitamment à la date du transport aller de Mme E..., en dehors d'une situation d'urgence ; qu'en condamnant néanmoins la caisse à prendre en charge ces frais de transport aux prétextes inopérants que le défaut de prescription préalable incombait au praticien en charge des soins et qu'il ne pouvait donc être fait grief à Mme E... de ne pas avoir respecté cette procédure de prescription préalable, le tribunal a violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18875
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Saone, 13 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18875


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18875
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