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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a refusé de verser à Mme I... (la victime), salariée de la société Karavan Production, l'indemnité temporaire d'inaptitude correspondant à la période entre le 5 septembre 2016, jour de son placement en arrêt de travail pour inaptitude, et le 30 septembre 2016, date de la notificatio

n de son licenciement pour inaptitude ; que cette dernière a saisi d'un recour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), a refusé de verser à Mme I... (la victime), salariée de la société Karavan Production, l'indemnité temporaire d'inaptitude correspondant à la période entre le 5 septembre 2016, jour de son placement en arrêt de travail pour inaptitude, et le 30 septembre 2016, date de la notification de son licenciement pour inaptitude ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement énonce que l'indemnité temporaire d'inaptitude représentant deux mois de salaire n'étant pas cumulable avec les revenus provenant de l'activité pour laquelle le salarié est déclaré inapte, n'est pas dûe dès lors que le bulletin de salaire de septembre 2016 atteste qu'elle a perçu deux mois de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme I... qui faisait valoir que la période au titre de laquelle le paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude était sollicité se situait entre le 5 septembre 2016, date de la visite médicale constatant son inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise, et le 30 septembre 2016, date de son licenciement, et que cette période ne pouvait dès lors correspondre à la période couverte par l'indemnité de préavis qui se situait du 1er octobre au 30 novembre 2016, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Vieillard, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Mme I... de ses demandes et d'avoir confirmé la décision du 19 septembre 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

AUX MOTIFS QUE Mme I... n'a pas chiffré sa demande, cependant l'indemnité temporaire d'inaptitude est limitée à un mois maximum ; que compte tenu du montant de son salaire brut de 2.667 €, il sera statué par jugement en dernier ressort ; que l'indemnité n'est pas cumulable avec les revenus provenant de l'activité pour laquelle le salarié a été déclaré inapte ; qu'il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2016 que Mme I... a perçu deux mois de préavis ; que cette indemnité ne permet pas de lui verser l'indemnité temporaire d'inaptitude ;

ALORS QUE dans Mme I... faisait valoir (conclusions, p. 4) que la période au titre de laquelle le paiement de l'indemnité litigieuse était sollicité ne pouvait nécessairement pas être la même que celle indemnisée par l'employeur au titre du préavis, dès lors que l'indemnité temporaire d'inaptitude était sollicitée au titre d'une période antérieure au licenciement, non concernée, par définition, par la période de préavis ; qu'en déboutant Mme I... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude au motif qu'il résultait de ses bulletins de salaire qu'elle avait perçu deux mois de préavis et que l'indemnité litigieuse n'était pas cumulable avec l'indemnité de préavis, sans répondre aux conclusions de Mme I... faisant valoir les périodes au titre de laquelle l'indemnité était sollicitée et au titre de laquelle l'indemnité avait été versée n'étaient nécessairement pas les mêmes, ce qui excluait tout hypothèse de cumul prohibé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18835
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18835


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18835
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