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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-18802


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité socia

le de la Réunion (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) ayant refusé de lui verser les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à une prolongation d'arrêt de travail du 9 au 27 novembre 2016, au motif de la réception tardive de cet avis, Mme B... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que la caisse produit la copie de l'avis de prolongation d'arrêt de travail, comportant le cachet d'arrivée dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date ; qu'ainsi, il est démontré que cet avis a été transmis, mais que la date de transmission est incertaine ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion.

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé la décision implicite de la commission de recours amiable tendant au refus de paiement des indemnités journalières dues à Madame B... pour la période du 9 au 27 novembre 2016 ;

AUX MOTIFS QU' « Il est constant que Madame B... I...Annecy a contesté une décision implicite de la Commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) relative à un refus de paiement d'indemnités journalières pour la période du 9 au 27 novembre 2016. Madame B... produit la copie d'un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2016, daté du 8 novembre 2016. La CGSS produit la copie du même avis, comportant le cachet d'arrivée dont une partie a été masquée, ce qui rend impossible la lecture de la date. Ainsi, il est démontré que cet avis a été transmis, mais la date de transmission est incertaine. Dès lors, il convient d'accueillir la requête présentée par Madame B... et d'infirmer la décision implicite de la Commission de recours amiable tendant au refus de paiement des prestations. » ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la Caisse, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de déchéance du droit aux indemnités journalières, son avis d'arrêt de travail ; qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ; qu'il appartient à l'assuré social de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité ; qu'en faisant droit au recours de l'assurée, au motif que « la date de transmission est incertaine », le tribunal, qui a fait peser le risque de la preuve sur la Caisse, a violé les articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché, comme il y était invité, si, en dépit de l'illisibilité du cachet figurant sur l'avis réceptionné par la Caisse, il n'était pas acquis aux débats que ce dernier avait été transmis hors délai dès lors que l'assurée elle-même le reconnaissait, le tribunal a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-18802
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, 25 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18802


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18802
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