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11/07/2019 | FRANCE | N°18-18477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-18477


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018), qu'en 2002, M. et Mme O... ont confié des travaux d'aménagement des combles de leur maison, avec la création de deux belles voisines, à la société Eurocombles, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société MAAF assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la socié

té MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018), qu'en 2002, M. et Mme O... ont confié des travaux d'aménagement des combles de leur maison, avec la création de deux belles voisines, à la société Eurocombles, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société MAAF assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que la société MAAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour modifier la charpente métallique de l'immeuble de M. et Mme O..., la société Eurocombles avait utilisé des éléments de bois constituant des parties essentielles d'une charpente, comme un panne faîtière et des poutres secondaires et que les désordres provenaient d'une réalisation incorrecte de la nouvelle charpente, de la fragilité des noeuds d'assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, d'un sous-dimensionnement des renforts, de la mauvaise position des pannes ventrières et de l'absence de contreventement et qu'ils menaçaient la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de garantie opposé par l'assureur, au motif que les travaux litigieux ne correspondaient pas à l'activité déclarée par l'assuré, n'était pas justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné la Maaf à payer à M. et Mme O... les sommes de 679,80 euros au titre des travaux de renforcement de l'immeuble, 6 768 euros au titre des frais d'investigation sur la charpente, de 480 887,20 euros au titre de la réparation des désordres, de 10 200 euros pour le coût du relogement et de 9 600 euros pour les frais de déplacement et de garde meubles, de 3 400 euros au titre du préjudice de jouissance et de 4 000 euros au titre du préjudice moral,

AUX MOTIFS, propres, QUE « pour refuser sa garantie au titre des désordres susceptibles d'affecter l'immeuble de M. et Mme O..., la société Maaf leur oppose que l'assurance n'a été souscrite par la société Eurocombles que pour des activités de menuisier poseur et de "charpentier bois" ; qu'il n'est pas contesté que la charpente sur laquelle la société Eurocombles est intervenue est une charpente métallique ; que le devis de la société Eurocombles du 25 octobre 2002 précise que les travaux consistent en la pose d'un linteau central en acier reposant sur des poteaux métalliques, d'une pose de deux poutres intermédiaires porteuses en acier reprises par des potelets en acier mais qu'il fait mention également de la pose de poutrelles en bois de sapin ; que dans son rapport, M. C... présente les prestations réalisées par la société Eurocombles comme correspondant à la mise en oeuvre de quatre ventrières "type fer" avec jambes de force métalliques, d'une poutre métallique centrale au droit des entraits et du positionnement de trois poteaux pour maintenir la poutre ; que l'expert précise dans le corps de son rapport que la confortation de l'ancienne charpente métallique a été réalisée par une poutre principale métallique reposant sur trois poteaux également métalliques mais il évoque aussi des poutres secondaires en bois reposant sur la poutre métallique ; que d'autre part, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 27 janvier 2017 que des éléments de charpente en bois ont été posés par la société Eurocombles ; que l'huissier de justice rédacteur indique ainsi que la charpente est constituée pour partie en acier et pour partie en bois, constatant qu'une panne faîtière en bois est superposée à la panne faîtière en acier et évoquant plus globalement une structure bois mal assemblée ; qu'il apparaît ainsi que des éléments en bois ont été ajoutés par la société Eurocombles à la charpente initiale, puisqu'il est constant que celle-ci était uniquement métallique ; que la société Maaf soutient que les éléments en bois installés par la société Eurocombles constituent le support du plancher ou des belles voisines, mais aucun élément ne vient corroborer cette assertion alors que l'expert décrit des poutrelles secondaires en bois reposant sur la poutre principale de la charpente et que l'huissier de justice rédacteur du procès-verbal de constat précité fait état d'éléments de charpente en bois ; que par ailleurs, le devis relatif aux belles voisines mentionne au titre des travaux commandés la pose d'une nouvelle charpente en bois et la création déjoués en bois ; que la société Maaf n'établit pas qu'à la date du commencement des travaux litigieux, une nomenclature professionnelle ou propre à ses contrats créait une distinction entre les activités portant sur les charpentes en bois et en métal ; que la nomenclature à laquelle elle renvoie parmi ses pièces ne comporte pas de date permettant de vérifier qu'elle existait à la date de souscription du contrat d'assurance par la société Eurocombles ; qu'il importe peu que le système de transformation de charpente mis en oeuvre par la société Eurocombles implique l'utilisation d'éléments métalliques selon la description du brevet produit aux débats, dès lors qu'en l'espèce, et même si son devis visait ce procédé, la société Eurocombles a utilisé pour modifier la charpente de l'immeuble de M. et Mme O... des éléments de bois qui constituent des parties essentielles d'une charpente comme un panne faîtière et des poutres secondaires ; que dans ces circonstances, le refus de garantie opposé par la société Maaf au motif que les travaux litigieux ne correspondent pas à l'activité déclarée par l'assurée n 'est pas fondé ; que lors de sa visite de l'immeuble de M. et Mme O..., M. C... a constaté : que la couverture était incurvée entre les deux lucarnes de toit, sur ses deux versants, l'expert précisant que cette déformation est évolutive comme s'étant aggravée entre les deux réunions d'expertise, qu'en façade arrière, certaines lames formant le cache-moineau sont déboîtées -que des ouvertures sont apparues sur les deux pignons et que la maçonnerie est bombée sur pignon gauche, qu'à l'intérieur de l'immeuble des fissures sont présentes au rez-de-chaussée dans la pièce principale, le dégagement du rez-de-chaussée, la chambre en façade arrière, certaines de ces fissures continuant à s'écarter ; qu'à l'étage, dans la pièce principale un vide se creuse sous les plinthes, dans la salle de bains le plancher penche vers la façade avant, ce phénomène s'aggravant avec le temps, et dans le dégagement une lame de parquet flottant est soulevée ; que l'expert a pu également noter, en observant la charpente au travers de sondages dans la chambre à l'étage, que les poutres secondaires en bois reposent sommairement sur la poutre principale et à même les façades préfabriquées, que les appuis sont très précaires, que les bastaings constituant les poutres maîtresses sont posés à plat et non à chant et que les arbalétriers des fermes sont confortés de façon "aléatoire" ; que les causes des désordres résident selon M. C... dans une réalisation incorrecte de la nouvelle triangulation de la charpente, dans la fragilité des noeuds d'assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, dans le sous-dimensionnement des renforts, dans la mauvaise position des pannes ventrières et dans l'absence de contreventement ; que l'expert estime que les désordres relevés menacent la solidité de l'immeuble et il avait d'ailleurs préconisé des mesures de stabilisation du plancher de la salle de bains ; qu'il ressort des constatations et appréciations de l'expert que l'immeuble de M. et Mme O... est affecté de désordres qui en compromettent la solidité et qui sont en lien avec les travaux réalisés par la société Eurocombles. Cette dernière doit la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil ; que selon l'attestation d'assurance produite aux débats et les indications données par la société Maaf elle-même, l'assurance souscrite par la société Eurocombles auprès d'elle couvre la garantie décennale. M. et Mme O... disposent en conséquence d'une action en indemnisation contre la société d'assurance ; que M. et Mme O... demandent en premier lieu le remboursement des frais de renforcement du plancher de la salle de bains, précaution suggérée par M. C.... Au vu d'une facture du 30 juin 2014 avalisée par l'expert, ces frais se sont élevés à 679,80 euros ; que s'agissant des frais d'investigations en vue de la détermination des solutions de reprise des désordres, il ressort du compte rendu de la réunion rédigé par M. C... le 5 juin 2014 qu'il avait sollicité une société Satec pour procéder à une étude sur la structure de la charpente et sur les possibilités de renforcement ; que cette société a émis un devis daté du 14 octobre 2013 pour un montant de 5 640 euros hors taxe. M. C... indique dans son rapport que par message électronique du 5 juin 2014, le responsable de la société Satec lui a fait savoir que le constructeur de la maison de M. et Mme O... refusait de procéder à la reconstruction des murs périphériques. L'expert avait en outre expliqué dans son compte rendu du 5 juin 2014 qu'il était apparu lors de la réunion du 21 mai précédent que la réalisation d'une étude fiable de renforcement nécessitait le démontage de l'ensemble des doublages des combles, opération qui a semblé trop onéreuse à l'expert de sorte qu'il a été amené à envisager une autre solution pour faire disparaître les désordres dénoncés ; que dès lors, même si la société Satec n'a pas rempli entièrement sa mission, la possibilité pour M. et Mme O... d'obtenir une indemnisation de ce chef ne peut être tenue pour certaine alors que l'absence de proposition de reprise peut être justifiée par l'abandon par l'expert des opérations préalables à la poursuite de la mission de la société Satec ; qu'en revanche M. et Mme O... établissent avoir réglé intégralement le devis établi par cette dernière dont l'intervention a contribué à l'exécution de la mission de l'expert ; que le remboursement des frais ainsi exposés, pour un montant de 6 768 euros, doit être mis à la charge de la société Maaf ; que pour ce qui concerne la réparation des désordres, il peut être relevé comme le souligne la société Maaf, que M. C... n'a pas répondu expressément au chef de sa mission concernant la détermination et l'évaluation des travaux de reprise ; que cependant, il explique dans les conclusions de son rapport que le conseil de M. et Mme O... lui a adressé plusieurs devis de réparation, qu'il les a jugés inexploitables en raison de leur caractère incomplet et qu'il a finalement reçu un dernière estimation provenant d'un cabinet de maîtrise d'oeuvre chiffrant le coût de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble et que l'expert donne copie de l'intégralité du document contenant les préconisations du maître d'oeuvre et l'appréciation du coût des travaux correspondants. La reproduction de cette pièce dans les conclusions de l'expert manifeste qu'il a approuvé à la fois la nature des travaux conseillés et leur prix. Il convient de retenir ces éléments implicitement entérinés par l'expert et d'évaluer le coût de la réparation des dommages litigieux à 440 887,20 euros. Cette somme sera revalorisée en fonction de 1'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 27 avril 2015 et la date du présent arrêt ; que M. C... estime à douze mois la durée des travaux de reprise des désordres ; qu'au vu de l'attestation d'un notaire fixant à 850 euros par mois la valeur locative de la maison de M. et Mme O... et de devis d'une société de déménagement appréciant à 4 600 euros le coût du déménagement des meubles garnissant l'immeuble, à 2 000 euros celui de leur remise dans l'immeuble et à 2 500 euros par mois la location d'un garde meubles, il convient de chiffrer au total à 10 200 euros le coût du relogement et à 9 600 euros les frais de déplacement et de garde des meubles ; que M. et Mme O... sollicitent également la réparation d'un préjudice de jouissance résultant de la gène occasionnée par la pose d'étais dans des chambres de l'immeuble et de l'impossibilité d'utiliser les pièces dans les combles. Mais outre qu'il n'est fourni aucun élément de preuve sur ce dernier point, il convient de relever, d'une part, que M. et Mme O... demandent l'indemnisation du préjudice depuis le mois d'octobre 2012 alors qu'ils précisent à juste titre que les travaux confortatifs n'ont été réalisés qu' au mois de mai 2014 et, d'autre part, qu'ils n'établissent pas avoir souscrit pour leur compte une assurance de dommages à l'ouvrage qui leur aurait permis d'obtenir rapidement la reprise des désordres. Sur la base d'une durée d'un an du préjudice de jouissance et de la limitation de la contrainte d'occupation de l'immeuble au tiers de sa surface, le préjudice évoqué sera réparé par l'allocation de la somme de 3 400 euros ; que par leur nature, atteignant la structure d'une maison abritant une famille, et leur gravité, l'expert ayant mis en évidence l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'évolution inquiétante des fissures, les désordres qui font l'objet du litige ont nécessairement un fort impact psychologique sur les propriétaires de l'habitation ; que le préjudice moral qu'il subissent sera évalué à 4 000 euros ; qu'en revanche, M. et Mme O... ne peuvent légitiment solliciter la réparation d'un préjudice né d'un surcoût d'imposition lié à l'augmentation de la taxe foncière consécutive à la création d'une surface d'habitation supplémentaire dans les combles sans qu'il leur soit possible d'en bénéficier ; que la majoration de l'impôt local est lié à l'agrandissement de l'immeuble dont M. et Mme O... sont propriétaires et la privation partielle de son usage est déjà réparée par l'indemnisation du préjudice de jouissance. Cette demande distincte ne peut aboutir »

1/ ALORS QUE l'assureur ne couvre, au titre de sa garantie décennale, la responsabilité de l'assuré que dans le cadre de l'exercice des activités déclarées pour lesquelles le contrat a été souscrit ; que l'activité de charpentier bois est distincte de celle de charpentier fer ; que la société Eurocombles, qui a déclaré à son assureur exercer l'activité de charpentier bois, a aménagé une charpente métallique par la pose d'éléments métalliques ; qu'en énonçant cependant, pour condamner la Maaf à garantir la société Eurocombles, que les travaux litigieux entraient dans le domaine de l'activité de charpentier bois déclarée par elle, la cour d'appel a violé les articles A.243-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil (1103 nouveau) ;

2/ ET ALORS, en tout état de cause, QUE seuls les désordres résultant de la pose d'éléments relevant de l'activité déclarée de l'assuré sont garantis au titre de la garantie décennale ; que la cour d'appel a constaté que seuls les éléments en acier participaient aux désordres et non ceux en bois; qu'en condamnant cependant la Maaf à garantir les désordres litigieux, la cour d'appel n'a tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles A.243-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil (1103 nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18477
Date de la décision : 11/07/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2019, pourvoi n°18-18477


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18477
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